Guémara
GUEMARA : La mishna enseigne qu'un prêtre inapte au service du Temple ne reçoit pas de part de la viande sacrificielle. La Guemara demande: D’où proviennent ces matières? Reish Lakish a dit: Il est dérivé d'un verset, comme le dit le verset à propos d'un sacrifice pour le péché: « Le prêtre qui fait l'expiation le mangera; dans un lieu sacré, il sera mangé, dans le parvis de la tente d'assignation » (Lévitique 6: 19). Cela enseigne que seul un prêtre qui effectue l'expiation en accomplissant les rites de l'offrande participera à sa viande, mais qu'un prêtre qui n'effectue pas l'expiation ne prendra pas sa viande.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר קְרָא: ״הַכֹּהֵן הַמְחַטֵּא אֹתָהּ יֹאכְלֶנָּה״ – כֹּהֵן הַמְחַטֵּא יֹאכַל, שֶׁאֵינוֹ מְחַטֵּא אֵינוֹ אוֹכֵל.
Les défis de la GUEMARA: Et est-ce un principe établi? Mais il y a tous les prêtres de la garde sacerdotale de cette semaine dans le Temple, qui n'effectuent pas d'expiation pour cette offrande, parce que le sang d'une offrande pour le péché spécifique est présenté par un seul prêtre, et pourtant ils participent tous à sa viande. La Guemara explique: Nous voulons dire que tout prêtre apte à effectuer l'expiation peut y participer, même s'il n'a pas participé au service.
וּכְלָלָא הוּא?! וַהֲרֵי מִשְׁמָרָה כּוּלָּהּ – דְּאֵין מְחַטְּאִין, וְאוֹכְלִין! רָאוּי לְחִיטּוּי קָאָמְרִינַן.
La Guemara objecte: Mais il y a le cas d'un mineur, qui est inapte à effectuer l'expiation, et qui participe néanmoins à la viande sacrificielle. La Guemara explique: Que signifie plutôt le terme: « Le mangera »? Cela signifie qu'il en recevra une part. La halakha veut donc qu'un prêtre apte à accomplir l'expiation reçoive une part de la viande, mais qu'un prêtre inapte à accomplir l'expiation ne reçoive pas de part de la viande. Les mineurs ne reçoivent pas de part, mais ils peuvent manger de la viande qui leur est donnée par d'autres.
הֲרֵי קָטָן – דְּאֵינוֹ רָאוּי לְחִיטּוּי, וְאוֹכֵל! אֶלָּא מַאי ״יֹאכְלֶנָּה״ – יְחַלְּקֶנָּה. רָאוּי לְחִיטּוּי – חוֹלֵק, שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְחִיטּוּי – אֵינוֹ חוֹלֵק.
La Guemara objecte: Mais il y a un prêtre imparfait, qui est inapte à effectuer l'expiation, et pourtant il reçoit une part de sa viande. La Guemara répond: Le Miséricordieux a inclus un prêtre imparfait comme exception, car le verset qui déclare: « Tout mâle parmi les prêtres en mangera » (Lévitique 6:22) sert à inclure un prêtre imparfait.
הֲרֵי בַּעַל מוּם – דְּאֵינוֹ רָאוּי לְחִיטּוּי, וְחוֹלֵק! בַּעַל מוּם רַחֲמָנָא רַבְּיֵיהּ: ״כׇּל זָכָר בַּכֹּהֲנִים״ – לְרַבּוֹת בַּעַל מוּם.
La Guemara suggère: Mais disons que l'expression « tout mâle » sert à inclure celui qui a immergé ce jour-là, enseignant qu'il peut également recevoir une part de la viande sacrificielle. Pourquoi devrait-il être compris comme faisant spécifiquement référence à un prêtre imparfait? La Guemara répond: Il va de soi que la Torah devrait inclure un prêtre imparfait pour recevoir sa propre part de viande, car il peut participer à la viande sacrificielle dans tous les cas. En revanche, celui qui s’est immergé ce jour-là est impur et ne peut pas toucher ou prendre de la viande sacrificielle.
וְאֵימָא: ״כׇּל זָכָר״ – לְרַבּוֹת טְבוּל יוֹם! מִסְתַּבְּרָא בַּעַל מוּם הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי, שֶׁכֵּן אוֹכֵל.
La Guemara rejette cela: au contraire, la Torah devrait inclure celui qui s'est immergé ce jour-là, car, contrairement à un prêtre imparfait, le soir, il sera apte à accomplir le service. La Guemara répond: Or, de toute façon, celui qui s'est immergé n'est pas apte.
אַדְּרַבָּה – טְבוּל יוֹם הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי, דִּלְאוּרְתָּא מִיחְזָא חֲזֵי! הַשְׁתָּא מִיהָא הָא לָא חֲזֵי.
Rav Yosef a donné une autre explication: Maintenant, que signifie le terme: « Doit le manger »? Cela signifie: Il en recevra une part. Mais si tel est le cas, que le Miséricordieux écrive: Il en recevra une part. Quelle est la raison pour laquelle on écrit: « Je le mangerai »? Apprenez-en que seul un prêtre apte à prendre part à la viande sacrificielle, ce qui inclut un prêtre imparfait, reçoit une part de la viande; mais un prêtre qui n'est pas apte à manger de la viande sacrificielle, par exemple celui qui s'est immergé ce jour-là, ne reçoit pas de part de la viande.
רַב יוֹסֵף אָמַר: מִכְּדֵי מַאי ״יֹאכְלֶנָּה״ – יְחַלְּקֶנָּה; לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״יְחַלְּקֶנָּה״! מַאי ״יֹאכְלֶנָּה״? שְׁמַע מִינַּהּ: רָאוּי לַאֲכִילָה – חוֹלֵק, שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לַאֲכִילָה – אֵינוֹ חוֹלֵק.
§ Reish Lakish soulève un dilemme: si un prêtre a des défauts et qu'il est impur, quelle est la halakha? Les autres prêtres doivent-ils lui donner une part de la viande? Peut-être disons-nous que puisqu'il n'est pas apte à accomplir le rite en tant que prêtre impur et que néanmoins le Miséricordieux l'a inclus pour recevoir une part de la viande, il n'y a aucune différence: quelle est la différence pour moi s'il est impur, et quelle est la différence pour moi s'il est seulement impur? Quoi qu'il en soit, il n'est pas en forme, mais la Torah lui permet de recevoir une part de la viande. Ou peut-être qu'il ne recevra pas de part de la viande, car seul le prêtre qui est apte à manger de la viande sacrificielle reçoit une part de viande, mais un prêtre qui n'est pas apte à manger de la viande sacrificielle ne reçoit pas de part de viande.
בָּעֵי רֵישׁ לָקִישׁ: בַּעַל מוּם וְהוּא טָמֵא, מַהוּ שֶׁיַּחְלְקוּ לוֹ? כֵּיוָן דְּלָא חֲזֵי וְרַחֲמָנָא רַבְּיֵיהּ – לָא שְׁנָא, מָה לִי טָמֵא מָה לִי בַּעַל מוּם; אוֹ דִלְמָא, רָאוּי לַאֲכִילָה חוֹלֵק, שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לַאֲכִילָה אֵינוֹ חוֹלֵק?
Rabba a dit: Venez entendre une baraïta résoudre ce dilemme: si un grand prêtre sert dans le Temple et qu'un de ses proches parents décède, il sacrifie des offrandes même en tant que pleureur aigu. Mais il ne prend pas de viande sacrificielle, et il ne reçoit pas de part pour en prendre le soir. Concluez de la baraïta que pour que le prêtre reçoive une part de la viande sacrificielle, nous exigeons qu'il soit apte à y participer, et par conséquent, un prêtre impur et impur ne reçoit pas de part. La Guemara affirme: Concluez de la baraïta qu'il en est ainsi.
אָמַר רַבָּה, תָּא שְׁמַע: כֹּהֵן גָּדוֹל מַקְרִיב אוֹנֵן, וְאֵינוֹ אוֹכֵל, וְאֵינוֹ חוֹלֵק לֶאֱכוֹל לָעֶרֶב. שְׁמַע מִינַּהּ: רָאוּי לַאֲכִילָה בָּעֵינַן! שְׁמַע מִינַּהּ.
§ Rav Oshaya soulève un dilemme: si un prêtre est impur, alors dans le cas d'offrandes communes, qui peuvent être offertes par un prêtre impur, quelle est la halakha? Les autres prêtres lui donnent-ils une part de la viande, afin qu'il en mange le soir lorsqu'il sera pur? Dirons-nous que le Miséricordieux déclare: « Le prêtre qui fait l'expiation », et donc tout prêtre apte à faire l'expiation reçoit une part, comme nous l'avons vu plus haut, et ce prêtre est aussi celui qui peut faire l'expiation, puisqu'il s'agit d'une offrande commune? Ou peut-être pas, en raison du principe selon lequel seul un prêtre apte à manger de la viande sacrificielle reçoit une part de la viande, mais un prêtre inapte à manger de la viande sacrificielle ne reçoit pas de part.
בָּעֵי רַב אוֹשַׁעְיָא: טָמֵא בְּקׇרְבְּנוֹת צִיבּוּר, מַהוּ שֶׁיַּחְלְקוּ לוֹ? מִי אָמְרִינַן: ״הַמְחַטֵּא״ אָמַר רַחֲמָנָא – וְהַאי נָמֵי מֵחֵטְא הוּא; אוֹ דִלְמָא, רָאוּי לַאֲכִילָה חוֹלֵק, שֶׁאֵין רָאוּי לַאֲכִילָה אֵינוֹ חוֹלֵק?
Ravina a dit: Venez entendre une baraïta résoudre ce dilemme: si un grand prêtre sert dans le Temple et qu'un de ses proches meurt, il sacrifie des offrandes même en tant que pleureur aigu, mais il ne prend pas de viande sacrificielle et il n'en reçoit pas de part pour y participer le soir. Concluez de la baraïta que pour qu'un prêtre reçoive une part de la viande sacrificielle, nous exigeons qu'il soit apte à y participer au moment du service, sans se soucier de savoir s'il peut accomplir le service. La Guemara affirme: Concluez de la baraïta qu'il en est ainsi.
אָמַר רָבִינָא, תָּא שְׁמַע: כֹּהֵן גָּדוֹל מַקְרִיב אוֹנֵן, וְאֵינוֹ אוֹכֵל, וְאֵינוֹ חוֹלֵק לֶאֱכוֹל לָעֶרֶב. שְׁמַע מִינַּהּ: רָאוּי לַאֲכִילָה בָּעֵינַן! שְׁמַע מִינַּהּ.
§ La Michna enseigne: Un prêtre en deuil aigu est autorisé à toucher la viande sacrificielle, mais il ne peut pas sacrifier d'offrandes. La Guemara demande: Est-il effectivement permis à une personne en deuil de toucher à la viande sacrificielle? Et la Guemara soulève une contradiction avec une autre mishna (Ḥagiga 21a): une personne en deuil aiguë et celle qui n'a pas encore apporté d'offrande d'expiation, même après l'expiration de leurs disqualifications respectives, ont besoin d'une immersion afin de manger de la nourriture sacrificielle. Selon cette mishna, une personne en deuil qui n'a pas immergé ne peut pas toucher à la viande sacrificielle.
אוֹנֵן נוֹגֵעַ וְאֵינוֹ מַקְרִיב כּוּ׳. אוֹנֵן נוֹגֵעַ?! וּרְמִינְהִי: אוֹנֵן וּמְחוּסַּר כִּיפּוּרִים – צְרִיכִין טְבִילָה לַקּוֹדֶשׁ!