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Traité Zevachim

82b

Étude de Zevachim 82b

Étude de la Guémara 82b

Guémara
Ce verset enseigne que l'endroit où une intention inappropriée disqualifie l'offrande doit être triplement fonctionnel: pour la présentation du sang, pour la consommation de la viande et pour la combustion des portions sacrificielles de l'offrande qui sont consommées sur l'autel. En d’autres termes, il doit être hors de la place qui lui est assignée sur ces trois questions. Par conséquent, l’intention de présenter le sang dans le Sanctuaire ne disqualifie pas le sang.
מָקוֹם שֶׁיְּהֵא מְשׁוּלָּשׁ בְּדָם, בְּבָשָׂר, בְּאֵימוּרִים.
La Guemara suggère le contraire: Et si tel est le cas, que l'intention de présenter le sang à l'extérieur du Sanctuaire ne disqualifie pas l'offrande sur la base d'une inférence a fortiori: Et tout comme dans un endroit où la partie du sang qui est entrée à l'intérieur du Sanctuaire disqualifie le reste du sang qui est à l'extérieur dans la cour, et pourtant l'intention de présenter le sang à l'intérieur du Sanctuaire ne disqualifie pas l'offrande, de même, dans un endroit où la partie du sang qui est sortie de la cour ne disqualifie pas l'offrande. le reste du sang qui se trouve à l'intérieur de la cour, n'est-il pas logique que l'intention de présenter le sang à l'extérieur de la cour ne disqualifie pas l'offrande?
וְלֹא תְּהֵא מַחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת בַּחוּץ מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה מְקוֹם שֶׁפָּסַל דָּם שֶׁבִּפְנִים אֶת שֶׁבַּחוּץ – אֵין מַחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת בִּפְנִים, מְקוֹם שֶׁלֹּא פָּסַל דָּם שֶׁבַּחוּץ אֶת שֶׁבְּפָנִים – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יְהֵא פּוֹסֵל מַחְשָׁבָה בַּחוּץ?
La Guemara répond que le verset déclare: « Et s'il est mangé le troisième jour, c'est du piggul; il ne sera pas accepté », et les Sages ont interprété ce verset comme suit: « Le troisième jour » fait référence à l'intention d'accomplir ses rites au-delà de l'heure désignée; « c'est piggul » fait référence à l'intention d'accomplir ses rites en dehors de sa zone désignée.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שְׁלִישִׁי״ – חוּץ לִזְמַנּוֹ, ״פִּגּוּל״ – חוּץ לִמְקוֹמוֹ.
Une baraïta enseigne: La viande des offrandes qui a quitté sa zone désignée et a été emportée vers un lieu situé en dehors de sa zone désignée pour la consommation, qui est hors du mur de Jérusalem dans le cas des offrandes de moindre sainteté et hors du mur de la cour du Temple dans le cas des offrandes de l'ordre le plus sacré, ne peut être consommée. En revanche, la viande des offrandes entrées à l'intérieur du Sanctuaire n'est pas disqualifiée et reste propre à la consommation.
בָּשָׂר [הַיּוֹצֵא לַחוּץ – פָּסוּל], הַנִּכְנָס לִפְנִים – כָּשֵׁר.
On aurait pu penser qu'il fallait déduire d'une manière logique que cette viande est disqualifiée, comme suit: Et de même que dans un endroit où la partie du sang qui est sortie de la cour ne disqualifie pas le reste du sang qui est resté à l'intérieur de la cour, cependant la viande qui sort et est emportée à l'extérieur de la cour est disqualifiée, de même, dans un endroit où la partie du sang qui est entrée dans le Sanctuaire disqualifie le reste du sang qui est à l'extérieur du Sanctuaire, n'est-il pas juste que la viande qui entre dans le Sanctuaire devrait être disqualifiée?
שֶׁיְּהֵא בַּדִּין שֶׁפָּסוּל: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁלֹּא פָּסַל דָּם שֶׁבַּחוּץ אֶת שֶׁבִּפְנִים – בָּשָׂר הַיּוֹצֵא לַחוּץ פָּסוּל, מְקוֹם שֶׁפָּסַל דָּם שֶׁבִּפְנִים אֶת שֶׁבַּחוּץ – בָּשָׂר הַנִּכְנָס בִּפְנִים אֵינוֹ דִּין שֶׁיִּפְסוֹל?
La baraïta explique qu'on ne tire pas cette déduction, comme le dit le verset: « Et toute offrande pour le péché, dont une partie du sang est apportée dans la tente d'assignation pour expier dans le sanctuaire, ne sera pas mangée » (Lévitique 6:23), ce qui indique que le sang d'une offrande qui est apportée à l'intérieur est disqualifié, mais pas la viande qui entre dans le sanctuaire.
הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״מִדָּמָהּ״ – דָּמָהּ וְלֹא (בשר) [בְּשָׂרָהּ].
La baraïta continue: Désormais, comme il a été établi que la viande des offrandes qui est apportée à l'intérieur du Sanctuaire n'est pas disqualifiée, on peut suggérer une inférence a fortiori: Et tout comme dans un endroit où le sang qui est entré à l'intérieur du Sanctuaire disqualifie le sang qui est resté à l'extérieur dans la cour, et pourtant la viande qui entre dans le Sanctuaire est bonne, donc, dans un endroit où le sang qui est sorti de la cour ne disqualifie pas le sang qui est à l'intérieur de la cour, n'est-ce pas logique que la viande qui sortait et était emportée à l'extérieur de la cour soit bonne?
קַל וָחוֹמֶר מֵעַתָּה: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁפָּסַל דָּם שֶׁבִּפְנִים אֶת שֶׁבַּחוּץ – בָּשָׂר הַנִּכְנָס לְפָנִים כָּשֵׁר; מָקוֹם שֶׁלֹּא פָּסַל דָּם שֶׁבַּחוּץ אֶת שֶׁבִּפְנִים – בָּשָׂר הַיּוֹצֵא לַחוּץ אֵינוֹ דִּין שֶׁכָּשֵׁר?!
La Guemara explique qu'on ne peut pas tirer cette conclusion a fortiori, comme le dit le verset: « Et vous ne mangerez pas de chair déchirée par les bêtes des champs » (Exode 22:30). Le terme apparemment superflu « sur le terrain » enseigne une halakha générale: une fois que la viande est sortie et retirée de sa limite, c'est-à-dire de la zone dans laquelle il est permis de la consommer, elle devient interdite.
הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ״ – כֵּיוָן שֶׁיָּצָא בָּשָׂר חוּץ לִמְחִיצָתוֹ, נֶאֱסָר.
§ La Guemara revient sur sa discussion sur le sang d'une offrande pour le péché qui est entrée dans le Sanctuaire. Les Sages ont enseigné: Il est dit que lorsque Moïse interrogea Aaron sur la raison pour laquelle une offrande pour le péché n'était pas consommée, il répondit: « Voici, son sang n'a pas été introduit dans le lieu sacré à l'intérieur » (Lévitique 10: 18). Cela indique que si le sang avait été apporté à l'intérieur, Moïse aurait compris que l'offrande aurait été disqualifiée et interdite à la consommation. Le baraïta commente: J'ai seulement déduit que l'offrande est disqualifiée si le sang est introduit à l'intérieur, c'est-à-dire dans le Saint des Saints; d'où vient-il qu'il en soit de même s'il était simplement introduit dans le Sanctuaire? Le verset déclare: « Dans le lieu sacré intérieur », et ce lieu sacré est le Sanctuaire.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״פְּנִימָה״ – אֵין לִי אֶלָּא פְּנִימָה, הֵיכָל מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֶל הַקֹּדֶשׁ פְּנִימָה״.
La Guemara remet en question cette dérivation: Et que le verset indique uniquement « un lieu sacré », et qu'il n'ait pas besoin d'indiquer « à l'intérieur ». Si le sang entré dans le Sanctuaire est déjà disqualifié, cette halakha s'applique certainement s'il a été amené plus loin à l'intérieur, vers le Saint des Saints. Rava dit: Ce verset vient et enseigne ce verset. En d’autres termes, si le verset avait indiqué uniquement « lieu sacré », il aurait été interprété comme faisant référence au Saint des Saints. L'ajout de « à l'intérieur » indique que ce lieu sacré est le Sanctuaire, tandis que le terme « à l'intérieur » fait référence au Saint des Saints. La Guemara cite un exemple similaire: Il en est de même pour un locataire et un employé.
וְיֹאמַר ״קֹדֶשׁ״, וְאַל וְיֹאמַר ״פְּנִימָה״! אָמַר רָבָא: בָּא זֶה וְלִימֵּד עַל זֶה; מִידֵּי דְּהָוֵה אַ״תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר״.
Comme il est enseigné dans une baraïta concernant la teruma: Le verset déclare: « Le locataire d'un prêtre ou un ouvrier salarié ne mangera pas de ce qui est consacré » (Lévitique 22: 10). « Un locataire »; il s'agit d'un esclave hébreu qui a été acquis à titre permanent, c'est-à-dire celui qui a déclaré vouloir rester avec son maître. Cet esclave a l'oreille percée et il reste avec son maître jusqu'à l'année jubilaire. « Un travailleur salarié »; il s'agit d'un esclave hébreu qui a été acquis pour une acquisition de six ans, la période standard de servitude pour un esclave hébreu.
דְּתַנְיָא: ״תּוֹשָׁב״ – זֶה קָנוּי קִנְיַן עוֹלָם, ״שָׂכִיר״ – זֶה קָנוּי קִנְיַן שָׁנִים.
La baraïta demande: Que le verset dise « locataire » et qu'il ne dise pas « travailleur salarié », et je dirais: Si celui qui est acquis comme une acquisition permanente ne participe pas à la teruma de son maître, c'est-à-dire le prêtre, car malgré son statut d'esclave, il n'est pas considéré comme la propriété de son maître, n'est-il pas d'autant plus logique que celui qui est acquis pour une acquisition de six ans ne soit pas autorisé à participer à la teruma?
יֹאמַר ״תּוֹשָׁב״ וְאַל יֹאמַר ״שָׂכִיר״, וַאֲנִי אוֹמֵר: קָנוּי קִנְיַן עוֹלָם אֵינוֹ אוֹכֵל, קָנוּי קִנְיַן שָׁנִים לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Zevachim 82b
100%
זבחים פ״ב במַסֶּכֶת זְבָחִים