AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Zevachim

77a

Étude de Zevachim 77a

Étude de la Mishna & Guémara 77a

Pour le bois, et non comme offrande. Ici aussi, le prêtre précise que si l'homme n'est pas un lépreux confirmé, l'aspersion de l'huile ne doit pas être considérée comme un rite.
לְשֵׁם עֵצִים.
La Guemara interroge plus loin: Mais même si le prêtre enlève une poignée d'huile et la brûle, et qu'il asperge également de l'huile, il reste la question du reste de l'huile, qui doit être rempli après le retrait de la poignée afin que le prêtre puisse effectuer l'aspersion avec une bûche pleine, et il y a donc ce peu d'huile qui a été ajouté dont le prêtre n'a pas retiré la poignée initialement. Si celui qui apporte l'offrande n'est pas un lépreux et que la bûche d'huile est un cadeau, il s'avérera qu'il y a une petite partie de l'huile qui n'a pas été autorisée par le retrait de la poignée. La Guemara explique que le prêtre la rachète, c'est-à-dire qu'après que les aspersions de l'huile ont été effectuées, il stipule que si la personne qui a apporté l'offrande n'est pas un lépreux, alors l'huile doit être désacralisée en donnant sa valeur au trésor du Temple.
וְהָא אִיכָּא שִׁירַיִים דְּבָעֵי (מילינהו) [מֵיכְלִינְהוּ], וְאִיכָּא הָךְ פּוּרְתָּא דְּלָא קָמֵיץ עִילָּוֵיהּ! דְּפָרֵיק לֵיהּ.
La Guemara demande: Si vous dites qu'il le rachète, où le rachète-t-il? S’il la rachète alors que l’huile est à l’intérieur des murs du Temple, il apporterait ainsi de l’huile non sacrée dans la cour. S'il rachète l'huile à l'extérieur de la cour, avant de pouvoir racheter l'huile, celle-ci sera disqualifiée en raison de l'interdiction faite à un objet consacré de quitter la cour. La Guemara répond: En fait, il rachète l'huile lorsqu'elle se trouve dans les murs du Temple. Ceci est permis parce que l'huile non sacrée se trouve alors seule dans la cour du Temple, c'est-à-dire qu'il n'a pas apporté d'objet non sacré dans la cour du Temple.
דְּפָרֵיק לֵיהּ הֵיכָא? אִי גַּוַּואי – קָא מְעַיֵּיל חוּלִּין לָעֲזָרָה, אִי אַבָּרַאי – אִיפְּסִיל לֵיהּ בְּיוֹצֵא! לְעוֹלָם גַּוַּואי; חוּלִּין מִמֵּילָא הָוְיָין.
La Guemara pose une question concernant la résolution suggérée, selon l'opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle celui dont le statut de lépreux est incertain devrait apporter une bûche d'huile en cadeau et énoncer une stipulation. Mais Rabbi Chimon ne dit-il pas qu’il est interdit de donner de l’huile en cadeau? La Guemara répond, comme en 76b: Le remède d'une personne est différent, c'est-à-dire que Rabbi Shimon admet que l'on peut donner de l'huile dans ce cas, car c'est la seule manière par laquelle cette personne peut subir une purification rituelle.
וְהָא אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: אֵין מִתְנַדְּבִין שֶׁמֶן! תַּקּוֹנֵי גַּבְרָא שָׁאנֵי.
La Guemara continue de discuter de l'opinion du rabbin Shimon. Il a été dit ci-dessus que selon Rabbi Chimon, celui dont le statut de lépreux est incertain peut apporter un agneau en guise d'offrande de paix et énoncer une stipulation à ce sujet. La Guemara raconte que Rav Rehoumi était assis devant Ravina, et il était assis et disait ce qui suit au nom de Rav Houna bar Taḥlifa: Mais pourquoi ne peut-il pas amener un agneau pour un sacrifice de culpabilité et dire que s'il n'est pas lépreux, alors ce sacrifice de culpabilité sera un sacrifice de culpabilité provisoire, apporté par quelqu'un qui ne sait pas s'il a commis un péché qui nécessite un sacrifice pour le péché? Cette offrande de culpabilité est consommée pendant un jour et une nuit, comme l'offrande de culpabilité d'un lépreux, et donc il ne réduirait pas le temps de sa consommation, contrairement au fait qu'il stipule qu'il doit s'agir d'une offrande de paix.
יָתֵיב רַב רְחוּמִי קַמֵּיהּ רָבִינָא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב הוּנָא בַּר תַּחְלִיפָא: וְנֵימָא, אָשָׁם זֶה יְהֵא אָשָׁם תָּלוּי!
Rav Rehoumi a poursuivi: Puisque cette option n'a pas été suggérée, on peut apprendre de là qui est le tanna qui n'est pas d'accord avec l'opinion du rabbin Eliezer, qui soutient que l'on peut faire un don de culpabilité provisoire (Keritut 25a)? C'est Rabbi Shimon qui dit, par déduction de sa suggestion ici, qu'il est interdit de faire un sacrifice de culpabilité provisoire. Ravina dit à Rav Rehoumi: Torah, Torah! Autrement dit, où est la Torah d’un homme aussi grand que vous? Vous confondez les agneaux et les béliers. L'offrande de culpabilité d'un lépreux est un agneau dans sa première année (voir Lévitique 14: 10), qui ne peut pas être apporté comme offrande de culpabilité provisoire car il doit s'agir de béliers (voir Lévitique 5: 15), c'est-à-dire qu'ils doivent être dans leur deuxième année.
שְׁמַע מִינַּהּ: מַאן תַּנָּא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר – רַבִּי שִׁמְעוֹן הוּא, דְּאָמַר: אֵין מִתְנַדְּבִין אָשָׁם תָּלוּי? אֲמַר לֵיהּ: תּוֹרָה תּוֹרָה! אִימְּרֵי בְּדִיכְרֵי מִיחַלְּפִי לָךְ!
Mishna 1
MISHNA : Dans le cas des membres d'une offrande pour le péché, qui sont mangés par les prêtres et ne peuvent pas être brûlés sur l'autel, qui ont été mélangés avec les membres d'un holocauste, qui sont brûlés sur l'autel, Rabbi Eliezer dit: Le prêtre placera tous les membres au-dessus, sur l'autel, et je regarde la chair des membres du sacrifice pour le péché au-dessus sur l'autel comme s'il s'agissait de morceaux de bois brûlés sur l'autel, et non comme s'il s'agissait d'une offrande. Et les rabbins disent: Il faut attendre que la forme de tous les membres entremêlés se dégrade et ils sortiront tous vers le lieu de brûlage dans la cour du Temple, où sont brûlées toutes les offrandes disqualifiées de l'ordre le plus sacré.
מַתְנִי׳ אֵיבְרֵי חַטָּאת שֶׁנִּתְעָרְבוּ בְּאֵיבְרֵי עוֹלָה – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִתֵּן לְמַעְלָה, וְרוֹאֶה אֲנִי אֶת בְּשַׂר הַחַטָּאת מִלְּמַעְלָה כְּאִילּוּ הֵן עֵצִים. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: תְּעוּבַּר צוּרָתָן וְיֵצְאוּ לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Quelle est la raison pour laquelle le rabbin Eliezer considère qu'il est permis de brûler les membres de l'offrande pour le péché sur l'autel comme du bois? La Guemara explique: Le verset déclare: « Aucune offrande de gâteau que vous apporterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain; car vous ne ferez pas fumer de levain ni de miel comme offrande consumée par le feu à l'Éternel. Vous pourrez les apporter en offrande de prémices à l'Éternel; mais ils ne monteront pas en odeur agréable sur l'autel » (Lévitique 2: 11-12). Cela indique que vous ne pouvez pas offrir du levain et du miel comme un arôme agréable, c'est-à-dire comme une offrande. Mais vous pouvez offrir du levain, du miel et d'autres substances qu'il est interdit de sacrifier sur l'autel, comme les membres d'un sacrifice pour le péché, pour l'amour du bois.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? אָמַר קְרָא: ״וְאֶל הַמִּזְבֵּחַ לֹא יַעֲלוּ לְרֵיחַ נִיחֹחַ״ – לְרֵיחַ נִיחוֹחַ אִי אַתָּה מַעֲלֶה, אֲבָל אַתָּה מַעֲלֶה לְשֵׁם עֵצִים.
La Guemara demande: Et les rabbins, qui ne sont pas d’accord avec Rabbi Eliezer, comment réagissent-ils à ce raisonnement? Ils prétendent que le Miséricordieux exclut d’autres cas au début du verset: « Vous pourrez les apporter en offrande de prémices ». Cela indique que c'est à propos d'eux, c'est-à-dire du levain et du miel seuls, qu'il est dit: Vous ne pouvez pas offrir en offrande, mais vous pouvez offrir du levain et du miel pour le bois. Mais en ce qui concerne les autres substances dont il est interdit d'apporter sur l'autel, il ne faut pas du tout les offrir à l'autel.
וְרַבָּנַן – מִיעֵט רַחֲמָנָא ״אֹתָם״; אוֹתָם הוּא דְּאִי אַתָּה מַעֲלֶה, אֲבָל אַתָּה מַעֲלֶה לְשֵׁם עֵצִים. אֲבָל מִידֵּי אַחֲרִינָא – לָא.
La Guemara demande: Et Rabbi Eliezer, que tire-t-il de ce terme d’exclusion « eux »? La Guemara explique: Rabbi Eliezer explique ce mot comme suit: Ce n'est qu'en ce qui concerne eux, le levain et le miel, que le verset inclut une interdiction de les amener sur la rampe de l'autel comme de les offrir sur l'autel lui-même. Mais en ce qui concerne les autres substances dont le sacrifice est interdit sur l'autel, les amener sur la rampe n'est pas considéré comme les offrir sur l'autel lui-même.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר – אוֹתָם הוּא דְּרַבַּאי לָךְ כֶּבֶשׁ כְּמִזְבֵּחַ, אֲבָל מִידֵּי אַחֲרִינֵי – לָא.
La Guemara demande en outre: Et les rabbins, d’où tirent-ils cette halakha? La Guemara répond que les rabbins apprennent deux halakhot à partir du mot « eux ». Ce terme d'emphase enseigne que tout ce qui est dit dans ce verset se réfère uniquement au levain et au miel, à la fois à la halakha selon laquelle il est permis de les offrir sur l'autel comme du bois, et au règlement selon lequel la rampe est considérée comme l'autel en ce qui concerne cette halakha.
וְרַבָּנַן – תַּרְתֵּי שְׁמַע מִינַּהּ.
§ La Guemara commente: La Michna n'est pas conforme à l'opinion de ce tanna suivant, comme il est enseigné dans une baraïta (Tosefta 8: 15) que Rabbi Yehouda a dit: Rabbi Eliezer et les rabbins n'étaient pas en désaccord concernant les membres d'une offrande pour le péché qui étaient mélangés avec les membres d'un holocauste, car tous conviennent qu'ils doivent être sacrifiés. De même, ils conviennent que si des membres aptes à être brûlés sur l'autel se mélangent avec les membres d'un animal qui a copulé activement avec une personne, ou avec les membres d'un animal qui a fait l'objet de bestialité, dont il est interdit de les sacrifier sur l'autel, ils ne doivent pas être sacrifiés, même selon l'opinion du rabbin Eliezer.
מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא – דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וַחֲכָמִים עַל אֵיבְרֵי חַטָּאת שֶׁנִּתְעָרְבוּ בְּאֵיבְרֵי עוֹלָה – שֶׁיִּקְרְבוּ; בְּרוֹבֵעַ וְנִרְבָּע – שֶׁלֹּא יִקְרְבוּ.
Zevachim 77a
100%
זבחים ע״ז אמַסֶּכֶת זְבָחִים