AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Zevachim

70a

Étude de Zevachim 70a

Étude de la Guémara 70a

Guémara
La Guemara conteste: selon cette logique, on peut également déduire la halakha selon laquelle la graisse interdite de la carcasse d'un animal non casher est impure du verset: « Et la graisse d'une carcasse et la graisse d'un tereifa peuvent être utilisées pour tout autre service » (Lévitique 7: 24), qui enseigne qu'une telle graisse interdite est rituellement pure.
הַאי נָמֵי תִּיפּוֹק לִי מִ״וְּחֵלֶב נְבֵלָה״ –
La suite du verset: « Mais vous n’en mangerez en aucun cas », indique que le verset ne rend pure que la graisse interdite spécifiquement en raison de l’interdiction: Vous ne mangerez pas la graisse interdite d’une carcasse, c’est-à-dire la graisse interdite des animaux casher. Cela sert à exclure cette graisse interdite d'un animal non casher, qui n'est pas interdite en raison de l'interdiction: Vous ne devez pas manger la graisse interdite d'une carcasse, mais plutôt en raison de l'interdiction de manger un animal non casher. Puisque le verset qui déclare que les graisses sont rituellement pures ne fait référence qu’aux animaux casher, la graisse interdite d’une carcasse d’animal non casher doit être impure. La dérivation de cette halakha par le Rav Cheizevi à partir du mot tereifa est donc superflue.
מִי שֶׁאִיסּוּרוֹ מִשּׁוּם בַּל תֹּאכַל חֵלֶב נְבֵלָה; יָצָאתָה זוֹ שֶׁאֵין אִיסּוּרָהּ מִשּׁוּם בַּל תֹּאכַל [חֵלֶב נְבֵלָה], אֶלָּא מִשּׁוּם טָמֵא!
Au contraire, ce mot « tereifa » est nécessaire pour inclure la graisse interdite d'une carcasse d'un animal casher non domestiqué, pour enseigner qu'elle est rituellement pure; car il pourrait vous venir à l'esprit de dire que seule la graisse interdite des carcasses des animaux dont la graisse est interdite et dont la viande est autorisée à l'abattage, c'est-à-dire les animaux domestiques casher, est rituellement pure, et cela sert à exclure cette graisse interdite des carcasses des animaux dont la graisse et la viande sont toutes deux autorisées à l'abattage, c'est-à-dire les animaux casher non domestiqués, dont la graisse est impure. Pour contrer cette possibilité, le mot « tereifa » nous enseigne que la graisse d’une carcasse de tout animal pouvant devenir tereifa est rituellement pure, y compris la graisse des animaux casher non domestiqués.
אֶלָּא הַאי טְרֵיפָה מִיבְּעֵי לְאֵיתוֹיֵי חַיָּה – סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: מִי שֶׁחֶלְבָּהּ אָסוּר וּבְשָׂרָהּ מוּתָּר, יָצָאת זוֹ שֶׁחֶלְבָּהּ וּבְשָׂרָהּ מוּתָּר; קָא מַשְׁמַע לַן.
Il lui dit: S'il découle du verset que la graisse interdite d'une carcasse d'un animal casher non domestiqué est pure, qu'y a-t-il de différent chez un animal non casher qui rendrait sa graisse interdite impure? Si la différence est que sa graisse n’est pas distincte de sa viande, puisque les deux sont interdites à la consommation, la graisse d’un animal casher non domestiqué n’est pas non plus distincte de sa viande, puisque les deux sont autorisées. Et d’ailleurs, n’est-il pas écrit plus loin dans le verset: « Mais vous n’en mangerez en aucune manière » (Lévitique 7:24)? Cette phrase est interprétée (70b) comme excluant la graisse des animaux non domestiqués, enseignant qu'elle est impure.
אֲמַר לֵיהּ: מַאי שְׁנָא טְמֵאָה – דְּאֵין חֶלְבָּהּ חָלוּק מִבְּשָׂרָהּ; חַיָּה נָמֵי – אֵין חֶלְבָּהּ חָלוּק מִבְּשָׂרָהּ! וְעוֹד, הָכְתִיב: ״וְאָכֹל לֹא תֹאכְלוּהוּ״!
Abaye dit plutôt: Le mot « tereifa » dans ce verset était nécessaire en soi, pour enseigner que la graisse interdite d'une carcasse de tereifa d'un animal domestique casher est pure. L'inclusion du mot enseigne que vous ne devriez pas dire cela, puisqu'un animal non casher est interdit de son vivant et qu'un tereifa est interdit de son vivant, donc tout comme la graisse interdite d'un animal non casher est impure, la graisse interdite d'un tereifa est également impure. Le mot «tereifa» enseigne donc qu'il est pur.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: טְרֵיפָה לְגוּפֵיהּ אִיצְטְרִיךְ; שֶׁלֹּא תֹּאמַר: הוֹאִיל וּטְמֵאָה אֲסוּרָה מֵחַיִּים, וּטְרֵיפָה אֲסוּרָה מֵחַיִּים – מָה טְמֵאָה חֶלְבָּהּ טָמֵא, אַף טְרֵיפָה חֶלְבָּהּ טָמֵא.
La Guemara demande: Mais si c'est le cas, c'est-à-dire si l'on pouvait apprendre la halakha de la graisse interdite d'un tereifa à partir de la halakha de la graisse interdite d'un animal non casher, alors ce mot « tereifa » dans le verset concernant l'impureté d'une carcasse d'oiseau casher (Lévitique 17: 15) est également nécessaire en soi, pour enseigner que la carcasse d'un oiseau casher qui est un tereifa est impur. Il est nécessaire que cela soit écrit à propos de la carcasse d'un oiseau casher afin que vous ne disiez pas ce qui suit: Puisqu'un oiseau non casher est interdit à la consommation et qu'un tereifa est interdit à la consommation, donc tout comme un oiseau non casher ne transmet pas d'impureté, de même un terifa ne donne pas d'impureté. Selon le rabbin Yehuda, le mot est nécessaire pour inclure l’oiseau casher abattu qui est une tereifa et non une carcasse.
אִי הָכִי, הַאי נָמֵי מִיבְּעֵי; שֶׁלֹּא תֹּאמַר: הוֹאִיל וְעוֹף טָמֵא אָסוּר בַּאֲכִילָה, וּטְרֵיפָה אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה – מָה עוֹף טָמֵא אֵינוֹ מְטַמֵּא, אַף טְרֵיפָה אֵינָהּ מְטַמְּאָה!
Et par ailleurs, est-il possible de déduire la halakha concernant un tereifa de celle concernant un animal non casher, comme suggéré? Les deux cas sont incomparables, car un animal non casher n’a jamais eu de période casher avant d’être interdit, alors qu’un tereifa a eu une période casher avant de devenir tereifa. Et si vous disiez: Que peut-on dire d’un animal qui est un tereifa dès l’utérus, qui n’a jamais eu de règles casher? Quoi qu'il en soit, parmi ses espèces, il existe des animaux casher, c'est-à-dire que le tereifa fait partie d'une espèce casher, ce qui ne peut pas être dit d'un animal non casher.
וְעוֹד, מִי אִיכָּא לְמֵילַף טְרֵפָה מִטְּמֵאָה?! טְמֵאָה לֹא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, טְרֵיפָה הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר! וְכִי תֵּימָא: טְרֵיפָה מִבֶּטֶן מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? בְּמִינַהּ מִיהָא אִיכָּא!
Rava dit plutôt: Le mot tereifa dans le verset concernant la graisse interdite (Lévitique 7:24) enseigne une halakha différente. En déclarant: « Mais vous n’en mangerez en aucun cas », se référant à la graisse interdite d’une carcasse, la Torah déclare: Que l’interdiction de manger une carcasse vienne et prenne effet là où l’interdiction de manger de la graisse interdite existe déjà. Celui qui mange la graisse interdite d'une carcasse est responsable à la fois d'avoir mangé de la graisse interdite et de manger de la carcasse. De même, le mot « tereifa » dans le verset enseigne: Que l’interdiction de manger une tereifa vienne et prenne effet là où l’interdiction de manger de la graisse interdite existe déjà, de sorte que celui qui mange la graisse interdite d’une tereifa soit passible de transgression de deux interdictions.
אֶלָּא אָמַר רָבָא, הַתּוֹרָה אָמְרָה: יָבֹא אִיסּוּר נְבֵילָה וְיָחוּל עַל אִיסּוּר חֵלֶב, יָבֹא אִיסּוּר טְרֵיפָה וְיָחוּל עַל אִיסּוּר חֵלֶב.
Et le mot « carcasse » et le mot « tereifa » sont tous deux nécessaires, même s’ils enseignent une halakhot similaire. De même, si le verset nous avait enseigné la responsabilité supplémentaire uniquement en ce qui concerne la graisse interdite d'une carcasse, on aurait pu penser que cela s'applique uniquement à une carcasse, car elle confère une impureté rituelle, mais en ce qui concerne un tereifa, qui ne le fait pas, on pourrait dire que la responsabilité supplémentaire ne s'applique pas. Et si le verset nous avait enseigné cette halakha uniquement à l'égard d'un tereifa, on aurait pu penser qu'elle s'applique uniquement à un tereifa, puisque son interdiction prend effet alors qu'il est encore en vie, mais à l'égard d'une carcasse, qui n'est interdite qu'à sa mort, on pourrait dire qu'elle ne s'applique pas. Les deux mots sont donc nécessaires.
וּצְרִיכִי; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן נְבֵילָה – מִשּׁוּם דִּמְטַמְּיָא, אֲבָל טְרֵיפָה אֵימָא לָא; וְאִי אַשְׁמְעִינַן טְרֵיפָה – מִשּׁוּם דְּאִיסּוּרָהּ מֵחַיִּים, אֲבָל נְבֵילָה אֵימָא לָא; צְרִיכָא.
§ La Guemara a établi que selon le rabbin Yehuda, le mot « tereifa » dans le verset concernant l'impureté d'une carcasse d'oiseau casher (Lévitique 17: 15) enseigne qu'un oiseau abattu qui est une tereifa confère une impureté rituelle. La Guemara demande: Et que fait le rabbin Meir, qui soutient qu’un oiseau abattu qui est un tereifa ne transmet pas d’impureté rituelle, fait de ce mot « tereifa »? La Guemara répond: Il est nécessaire d'exclure l'abattage d'oiseaux non sacrés qui a lieu à l'intérieur de la cour du Temple, en enseignant que cela ne les amène pas à transmettre des impuretés rituelles comme le ferait une carcasse, même s'ils sont interdits à la consommation.
וְרַבִּי מֵאִיר, הַאי ״טְרֵפָה״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי שְׁחִיטָה שֶׁהִיא לִפְנִים.
Et comment Rabbi Yehouda tire-t-il cette halakha? La Guemara répond: Un autre exemple du mot tereifa est écrit concernant l'impureté rituelle des oiseaux: « Il ne mangera pas de cadavre, ni de tereifa, pour en devenir impur » (Lévitique 22: 8). Rabbi Yehouda tire la halakha de ce verset.
וְרַבִּי יְהוּדָה – ״טְרֵפָה״ אַחֲרִינָא כְּתִיב.
Et comment le rabbin Meir interprète-t-il l’apparition du mot tereifa dans les deux versets? La Guemara répond: Il faut exclure le massacre qui a lieu dans la cour du Temple comme mentionné ci-dessus, et il faut exclure un oiseau non casher, pour enseigner que la carcasse d'un oiseau non casher ne confère pas d'impureté rituelle.
וְרַבִּי מֵאִיר – חַד לְמַעוֹטֵי שְׁחִיטָה שֶׁהִיא לִפְנִים, וְחַד לְמַעוֹטֵי עוֹף טָמֵא.
Zevachim 70a
100%
זבחים ע׳ אמַסֶּכֶת זְבָחִים