Rabbi Yehouda dit: Son statut est comme n’importe quelle autre carcasse d’oiseau casher non abattu, et sa viande rend impur celui qui l’avale rituellement.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מְטַמֵּא.
Rabbi Meir a dit: Mon opinion peut être déduite a fortiori. Si une carcasse d'animal transmet des impuretés à une personne en la touchant et en la portant, et que néanmoins l'abattage d'un animal le purifie, même s'il s'agit d'un tereifa, de ses impuretés, c'est-à-dire que son abattage l'empêche d'assumer le statut d'impureté d'une carcasse, alors en ce qui concerne une carcasse d'oiseau, qui possède un moindre degré d'impureté, car elle ne transmet pas d'impureté à une personne en la touchant et en la portant, mais seulement en l'avalant, n'est-il pas logique que son abattage le purifie, même s'il s'agit d'un tereifa, de son impureté?
אָמַר רַבִּי מֵאִיר: קַל וָחוֹמֶר; אִם נִבְלַת בְּהֵמָה, שֶׁמְּטַמְּאָה בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא – שְׁחִיטָתָהּ מְטַהֶרֶת טְרֵיפָתָהּ מִטּוּמְאָתָהּ; נִבְלַת הָעוֹף, שֶׁאֵינוֹ מְטַמֵּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא – אֵינוֹ דִּין שֶׁתְּהֵא שְׁחִיטָתוֹ מְטַהֶרֶת טְרֵיפָתוֹ מִטּוּמְאָתוֹ?!
Et une fois qu'il est établi que l'abattage rend pur un oiseau qui est un tereifa, on peut en déduire que, tout comme nous avons constaté à propos de son abattage qu'il rend un oiseau propre à la consommation et purifie un oiseau, même s'il s'agit d'un tereifa, de ses impuretés, de même le pincement, qui rend une offrande d'oiseau propre à la consommation, doit le purifier, même s'il s'agit d'un tereifa, de ses impuretés.
מָה מָצִינוּ בִּשְׁחִיטָתוֹ – שֶׁהִיא מַכְשַׁרְתָּהּ לַאֲכִילָה, וּמְטַהֶרֶת טְרֵיפָתוֹ מִטּוּמְאָתוֹ; אַף מְלִיקָתוֹ, שֶׁהִיא מַכְשַׁרְתּוֹ בַּאֲכִילָה – תְּטַהֵר טְרֵיפָתוֹ מִידֵי טוּמְאָתוֹ!
Rabbi Yossei dit: Bien que l'on puisse déduire du cas d'un animal que l'abattage rend pur même un oiseau qui est un tereifa, cette dérivation ne peut pas être étendue au pincement. La même restriction qui s’applique à toute inférence a fortiori, à savoir qu’une halakha dérivée au moyen d’une inférence a fortiori n’est pas plus stricte que la source dont elle est dérivée, s’applique ici: il suffit que le statut halakhique de la carcasse d’un oiseau qui est un tereifa soit comme celui de la carcasse d’un animal qui est un tereifa; son abattage le rend pur, mais pas son pincement.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: דַּיָּהּ כְּנִבְלַת בְּהֵמָה – שְׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ, וְלֹא מְלִיקָתָהּ.
Guémara
GUEMARA : Dans la mishna, le rabbin Yosei répond au rabbin Meir en invoquant le principe selon lequel une halakha dérivée au moyen d'une inférence a fortiori n'est pas plus stricte que la source dont elle est dérivée. La Guemara demande: Et le rabbin Meir n'exige-t-il pas que les inférences a fortiori soient conformes au principe selon lequel il suffit que la conclusion qui émerge d'une inférence a fortiori soit comme sa source? Mais le principe: cela suffit, etc., n’est-il pas imposé par la loi de la Torah?
גְּמָ׳ וְרַבִּי מֵאִיר לָא דָּרֵישׁ ״דַּיּוֹ״?! וְהָא ״דַּיּוֹ״ דְּאוֹרָיְיתָא הוּא!
Comme il est enseigné dans une baraïta: Comment dérive-t-on de la Torah que la dérivation au moyen d'une inférence a fortiori est une méthode valable d'exégèse biblique? La Torah déclare à propos de Marie, qui fut réprimandée par Dieu: « Et l'Eternel dit à Moïse: Si son père lui avait craché au visage, ne devrait-elle pas se cacher pendant sept jours dans la honte? Qu'elle soit enfermée sept jours hors du camp » (Nombres 12: 14). Si une réprimandée par son père se cachait dans la honte pendant sept jours, on pourrait inférer a fortiori qu'une réprimandée par la Présence divine devrait être enfermée hors du camp pendant quatorze jours. Il faut plutôt dire: il suffit que la conclusion qui émerge d'une inférence a fortiori soit comme sa source.
דְּתַנְיָא: מִדִּין קַל וְחוֹמֶר כֵּיצַד? ״וַיֹּאמֶר ה׳ אֶל מֹשֶׁה: וְאָבִיהָ יָרֹק יָרַק בְּפָנֶיהָ וְגוֹ׳״ – קַל וְחוֹמֶר לַשְּׁכִינָה אַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם; אֶלָּא דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן.
Le rabbin Yosei, fils du rabbin Avin, a déclaré: Le rabbin Meir exige que les déductions a fortiori soient conformes à ce principe. Mais il n’en déduit pas a fortiori son opinion; il a plutôt trouvé un verset et l’a interprété.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי אָבִין: רַבִּי מֵאִיר קְרָא אַשְׁכַּח וְקָדָרֵשׁ –
La Torah déclare, à propos de l’impureté des carcasses d’animaux non abattus: « Telle est la loi de la bête et de la volaille » (Lévitique 11: 46), indiquant que les deux sont en quelque sorte assimilés. Mais selon quelle loi une bête est-elle égale à un oiseau et un oiseau est-il égal à un animal? Les halakhot de l'impureté rituelle régissant les animaux et les oiseaux ne sont pas comparables; un animal transmet l'impureté en touchant et en portant, alors qu'un oiseau ne transmet pas d'impureté en touchant ou en portant. De plus, un oiseau rend impurs les vêtements de celui qui l’avale rituellement lorsqu’il est dans la gorge; un animal ne rend pas impurs les vêtements de celui qui l'avale rituellement lorsqu'il est dans la gorge.
״זֹאת תּוֹרַת הַבְּהֵמָה וְהָעוֹף״ – וְכִי בְּאֵיזוֹ תּוֹרָה שָׁוְותָה בְּהֵמָה לְעוֹף וְעוֹף לִבְהֵמָה? בְּהֵמָה מְטַמְּאָה בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא, עוֹף אֵינוֹ מְטַמֵּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא! עוֹף מְטַמֵּא בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה, בְּהֵמָה אֵינָהּ מְטַמְּאָה בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה!
Ce verset sert plutôt à vous dire que, tout comme en ce qui concerne un animal, ce qui le rend propre à la consommation, c'est-à-dire l'abattage, le purifie, même lorsqu'il s'agit d'une offrande d'oiseau, de son impureté, de même en ce qui concerne un oiseau, ce qui le rend propre à la consommation, c'est-à-dire, à la fois l'abattage d'un oiseau non sacré et le pincement de la nuque d'une offrande d'oiseau, purifie un oiseau, même s'il s'agit d'un tereifa, de son impureté.
אֶלָּא לוֹמַר לָךְ: מָה בְּהֵמָה – דָּבָר שֶׁמַּכְשִׁירָהּ לַאֲכִילָה, מְטַהֵר טְרֵיפָתָהּ מִטּוּמְאָתָהּ; אַף עוֹף – דָּבָר שֶׁמַּכְשִׁירוֹ בַּאֲכִילָה, מְטַהֵר טְרֵיפָתוֹ מִטּוּמְאָתוֹ.
§ La Guemara demande: Et quel est le raisonnement du rabbin Yehuda, qui soutient qu'un oiseau qui est un tereifa transmet des impuretés même lorsqu'il est abattu? Lui aussi trouva un verset et l'interpréta. La Torah déclare à propos de l’impureté rituelle des carcasses d’oiseaux casher: « Et quiconque mange une carcasse ou une tereifa… sera impur jusqu’au soir » (Lévitique 17: 15). Rabbi Yehouda a dit: Pourquoi le cas d'un tereifa a-t-il été évoqué? Si le verset fait référence à un tereifa vivant, il ne doit pas être impur, car le terme « une carcasse » est indiqué, indiquant que pour conférer une impureté, l'oiseau doit être mort. S’il s’agit d’un tereifa qui n’est pas vivant, mais plutôt mort de ses blessures, il entre dans la catégorie des carcasses. Au lieu de cela, le mot tereifa est écrit pour inclure un tereifa que l'on a abattu avant qu'il ait eu l'occasion de mourir de lui-même, pour enseigner qu'il confère une impureté rituelle comme le ferait une carcasse.
וְרַבִּי יְהוּדָה מַאי טַעְמָא? קְרָא אַשְׁכַּח וְקָדָרֵשׁ: ״נְבֵלָה טְרֵפָה״. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: טְרֵפָה לָמָּה נֶאֶמְרָה? אִם טְרֵיפָה חַיָּה – הֲרֵי נְבֵילָה אֲמוּרָה! אִם טְרֵיפָה אֵינָהּ חַיָּה – הֲרֵי הִיא בִּכְלַל נְבֵילָה! אֶלָּא לְהָבִיא טְרֵיפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ, שֶׁמְּטַמְּאָה.
Rav Sheizevi a dit au Sage qui a suggéré cette source pour l'opinion de Rabbi Yehouda: Si tel est le cas, il faut interpréter un autre verset de la même manière, comme il est écrit: « Et la graisse d'une carcasse et la graisse d'un tereifa peuvent être utilisées pour tout autre service » (Lévitique 7: 24), ce qui signifie que bien que la viande d'une carcasse confère une impureté rituelle, ces graisses qui seraient interdites même si l'animal avait été abattu ne le font pas. transmettre des impuretés.
אֲמַר לֵיהּ רַב שֵׁיזְבִי: אֶלָּא מֵעַתָּה, דִּכְתִיב: ״וְחֵלֶב נְבֵלָה וְחֵלֶב טְרֵפָה״ –
Là aussi disons, en interprétant le verset selon la logique de Rabbi Yehouda: Pourquoi le cas d’un tereifa est-il énoncé? S’il s’agit d’un tereifa vivant, le cas est superflu, puisqu’il est dit « une carcasse ». Puisque la graisse interdite d’une carcasse est pure, évidemment celle d’un animal vivant est pure. S’il s’agit d’un tereifa qui n’est pas vivant, mais qui est plutôt mort de ses blessures, il est inclus dans la catégorie « une carcasse » et il n’est pas non plus nécessaire de le mentionner. Au lieu de cela, le mot «tereifa» est écrit pour inclure un tereifa que l'on a abattu, pour enseigner que sa graisse interdite est pure. Par déduction, on devrait alors conclure que sa viande transmet effectivement des impuretés.
הָתָם נָמֵי נֵימָא: אִם טְרֵיפָה חַיָּה – הֲרֵי נְבֵילָה אֲמוּרָה, אִם טְרֵיפָה אֵינָהּ חַיָּה – הֲרֵי הִיא בִּכְלַל נְבֵילָה! אֶלָּא לְהָבִיא טְרֵיפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ, שֶׁחֶלְבָּהּ טָהוֹר. מִכְּלָל דְּהִיא מְטַמְּאָה?