La Guemara répond: Et selon votre raisonnement, on pourrait déduire le contraire de la clause suivante: La viande de tout oiseau dont la disqualification n'a pas eu lieu dans la cour sacrée du Temple transmet une impureté rituelle à celui qui l'avale. Ici, selon le rabbin Yoḥanan, quelle disqualification s’ajoute si ce n’est le pincement par un non-prêtre?
וְלִיטַעְמָיךְ, ״שֶׁלֹּא הָיָה פְּסוּלוֹ בַּקּוֹדֶשׁ״ לְאֵיתוֹיֵי מַאי?
Au contraire, les deux clauses ajoutent d'autres disqualifications non mentionnées dans la mishna. La première clause, concernant une offrande qui a été disqualifiée dans la cour du Temple, est écrite pour ajouter que l'abattage des oiseaux sacrificiels à l'intérieur de la cour du Temple n'en fait pas des carcasses. Cette dernière clause, concernant une offrande disqualifiée en dehors de la cour du Temple, est écrite pour ajouter que le pincement d'oiseaux non sacrés en dehors de la cour du Temple en fait des carcasses.
אֶלָּא רֵישָׁא לְאֵיתוֹיֵי שְׁחִיטַת קָדָשִׁים בִּפְנִים, סֵיפָא לְאֵיתוֹיֵי מְלִיקַת חוּלִּין בַּחוּץ.
Il est enseigné dans une baraïta conformément à l'opinion de Rabbi Yohanan: Dans le cas où un non-prêtre a pincé une offrande d'oiseau, ou un prêtre disqualifié du service du Temple l'a pincé, ou bien il est devenu piggul, c'est-à-dire qu'il a été sacrifié avec l'intention de le consommer au-delà de son temps désigné, ou il est devenu notar, c'est-à-dire que sa viande est restée non consommée au-delà de son temps désigné, ou elle est devenue rituellement impure, dans tous ces cas, même si la viande Si certains de ces oiseaux ne peuvent pas être consommés, ils ne rendent cependant pas impur celui qui les avale rituellement lorsqu'ils sont dans la gorge.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: מְלָקָהּ זָר, מְלָקָהּ פָּסוּל, הַפִּיגּוּל וְהַנּוֹתָר וְהַטָּמֵא – אֵין מְטַמְּאִין אַבֵּית הַבְּלִיעָה.
Rabbi Yitzḥak dit: J'ai entendu [shamati] deux halakhot, une concernant le retrait d'une poignée d'une offrande de repas par un non-prêtre pour la brûler sur l'autel, et une concernant le pincement d'une offrande d'oiseau par un non-prêtre. Bien que les deux offrandes soient disqualifiées, j'ai entendu dire que l'on descendrait de l'autel s'il montait, et que l'on ne descendrait pas; mais je ne sais pas quelle halakha s'applique à quel cas. Hizkiyya a dit: Il va de soi que dans le cas du retrait de la poignée, l'offrande descendra et dans le cas du pincement, l'offrande ne descendra pas.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: שָׁמַעְתִּי שְׁתַּיִם – אַחַת קְמִיצַת זָר, וְאַחַת מְלִיקַת זָר; אַחַת תֵּרֵד, וְאַחַת לֹא תֵּרֵד; וְלָא יָדַעְנָא. אָמַר חִזְקִיָּה, מִסְתַּבְּרָא: קְמִיצָה תֵּרֵד, מְלִיקָה לֹא תֵּרֵד.
La Guemara demande: En quoi est-il différent du pincement par un non-prêtre qui permettrait de sacrifier l'oiseau s'il montait sur l'autel? Si la différence est que le fait pour un non-prêtre de le faire serait valable sur un autel privé, où tous les rites sacrificiels étaient accomplis par des non-prêtres, cela ne constitue pas une différence, car le retrait de la poignée par un non-prêtre serait également valable sur un autel privé.
מַאי שְׁנָא מְלִיקָה – דְּיֶשְׁנָהּ בְּבָמָה, קְמִיצָה נָמֵי – יֶשְׁנָהּ בְּבָמָה!
Et si vous dites qu'aucune poignée n'a été retirée sur les autels privés parce qu'aucune offrande de repas n'a été sacrifiée sur un autel privé, puisque les offrandes de repas n'ont été apportées avant la construction du Temple que sur l'autel du Tabernacle, vous devez également dire qu'il n'y a pas eu non plus de pincement, car selon cette opinion aucun oiseau n'a été sacrifié sur un autel privé non plus.
וְכִי תֵימָא אֵין מִנְחָה בְּבָמָה, אֵין עוֹפוֹת נָמֵי בְּבָמָה!
Comme le dit Rav Sheshet: Selon la déclaration de celui qui dit qu'une offrande de repas a été sacrifiée sur un autel privé, des oiseaux ont été sacrifiés sur un autel privé. D'après la déclaration de celui qui dit qu'aucune offrande de repas n'a été sacrifiée sur un autel privé, aucun oiseau n'y a été sacrifié non plus. Quelle en est la raison? En effet, la Torah, en décrivant les offrandes apportées au mont Sinaï, avant la construction du Tabernacle, mentionne les offrandes abattues (voir Exode 24: 5) mais pas les offrandes de repas; il mentionne les offrandes abattues, c'est-à-dire les offrandes d'animaux, mais pas d'oiseaux.
דְּאָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר יֵשׁ מִנְחָה בְּבָמָה – יֵשׁ עוֹפוֹת בְּבָמָה. לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר אֵין מִנְחָה – אֵין עוֹפוֹת. מַאי טַעְמָא? ״זְבָחִים״ וְלֹא מְנָחוֹת, ״זְבָחִים״ וְלֹא עוֹפוֹת.
Dites plutôt que même si pincer la nuque d'un oiseau en offrande et retirer la poignée d'une offrande de repas par un non-prêtre sont valables sur un autel privé, la halakhot des offrandes de repas sacrifiées sur un autel privé ne peut être comparée à celles des offrandes de repas sacrifiées dans le Temple. En effet, dans le cas d'une offrande de repas sacrifiée sur un autel privé, il n'y a pas de consécration dans un vase de service de la poignée qui en est retirée. En revanche, dans le Temple, la poignée doit toujours être consacrée dans un vase de service.
אֶלָּא אֵימָא: אֵין קִידּוּשׁ בִּכְלִי שָׁרֵת בְּמִנְחָה בְּבָמָה.
§ La Michna stipule que si un prêtre pince avec sa main gauche, ou s'il pince la nuit, l'offrande ne rend pas rituellement impur une personne dans sa gorge. À ce sujet, les Sages ont enseigné: On aurait pu penser qu'un pincement invalide qui se produit à l'intérieur de la cour du Temple, comme le pincement avec la main gauche ou le pincement la nuit, ferait que l'offrande rendrait impurs les vêtements de celui qui l'avale rituellement lorsqu'elle est dans la gorge. C’est pourquoi le verset déclare: « Toute âme qui mange un cadavre… sera impure jusqu’au soir » (Lévitique 17: 15). Les offrandes d'oiseaux dont la nuque a été pincée à l'intérieur de la cour du Temple ne sont pas considérées comme des carcasses.
מָלַק בִּשְׂמֹאל אוֹ בַּלַּיְלָה כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: יָכוֹל תְּהֵא מְלִיקָה שֶׁהִיא לִפְנִים, מְטַמְּאָה בְּגָדִים בְּבֵית הַבְּלִיעָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״נְבֵלָה״.
La Guemara demande: L’offrande d’un oiseau dont la nuque a été pincée à l’intérieur de la cour du Temple n’est-elle pas aussi une carcasse? La halakha de la mishna dérive plutôt de ce que déclare le verset: « Toute âme qui mange un cadavre ou une tereifa… sera impure jusqu'au soir » (Lévitique 17: 15). Un tereifa est un animal présentant une blessure qui le fera mourir dans les douze mois. Il découle de ce verset que, tout comme le fait d'avoir le statut de tereifa ne rend pas autorisé un oiseau interdit, de même, tout type de mort qui ne rend pas autorisé un oiseau interdit fait de l'animal une carcasse en ce qui concerne l'impureté rituelle.
הָא נָמֵי נְבֵלָה הִיא! אֶלָּא תַּלְמוּד לוֹמַר: ״טְרֵיפָה״; מָה טְרֵיפָה – שֶׁאֵין מַתֶּרֶת אֶת הָאִיסּוּר, אַף כֹּל – שֶׁאֵין מַתֶּרֶת אֶת הָאִיסּוּר.
Par conséquent, le pincement invalide effectué à l'intérieur de la cour du Temple est exclu, car il rend permis un oiseau interdit, car il est permis de sacrifier une telle offrande disqualifiée si elle est montée sur l'autel, alors qu'il était interdit de sacrifier une telle offrande disqualifiée si elle n'a pas été pincée. La viande d’une telle offrande ne rend donc pas impurs les vêtements de celui qui l’avale rituellement lorsqu’elle est dans la gorge.
(יצא) [יָצָאת] מְלִיקָה שֶׁהִיא לִפְנִים – הוֹאִיל וְהִיא מַתֶּרֶת אֶת הָאִיסּוּר, אֵין מְטַמֵּא בְּגָדִים בְּבֵית הַבְּלִיעָה.
Ce principe inclut deux autres cas de pincement invalide, pour lesquels la Guemara donne un mnémonique de deux mots: Ketz, ḥefetz. Ces mots sont des acronymes pour les cas de celui qui pince la nuque des oiseaux sacrificiels à l'extérieur de la cour du Temple, et de celui qui pince la nuque des oiseaux non sacrés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la cour du Temple. Puisque ces offrandes ne rendent permis aucun oiseau interdit, et que ces offrandes ne peuvent être sacrifiées même si elles sont apportées sur l'autel, elles rendent impurs les vêtements de celui qui les avale rituellement lorsqu'ils sont dans la gorge.
הֵבִיא הַמּוֹלֵק (קֵ״ץ חָפֵ״ץ – סִימָן) קָדָשִׁים בַּחוּץ, וּמוֹלֵק חוּלִּין בֵּין מִבִּפְנִים בֵּין מִבַּחוּץ – הוֹאִיל וְאֵין מַתִּירִין אֶת הָאִיסּוּר, מְטַמְּאִין בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה.