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Traité Zevachim

66b

Étude de Zevachim 66b

Étude de la Guémara 66b

Guémara
GUEMARA : Selon la mishna, une offrande d'oiseau pour le péché que l'on sacrifie selon la procédure d'un holocauste est disqualifiée. La Guemara demande: Par rapport à quel rite le prêtre a-t-il modifié la procédure? Si nous disons qu'il a modifié le pincement en coupant complètement la tête, comme il convient pour un holocauste, dirons-nous que la mishna n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui dit: J'ai entendu dire que les prêtres couperaient complètement la tête même lors du sacrifice d'un oiseau en sacrifice d'expiation?
גְּמָ׳ דְּשַׁנִּי בְּמַאי? אִילֵימָא דְּשַׁנִּי בִּמְלִיקָה – נֵימָא דְּלָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: שָׁמַעְתִּי שֶׁמַּבְדִּילִין בְּחַטַּאת הָעוֹף?
La Guemara répond: Et qu'est-ce qui ne va pas avec cette conclusion? N'avons-nous pas déjà expliqué que la mishna du chapitre précédent (65a), concernant le pincement, n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon?
וְלָא אוֹקֵימְנָא דְּלָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן?!
La Guemara propose une autre explication: Non, la mishna fait référence à un cas où le prêtre a modifié la procédure du rite d'aspersion en essorant tout le sang d'un coup, comme on le ferait avec un holocauste, plutôt que d'asperger d'abord le sang sur l'autel comme il convient pour un sacrifice pour le péché. Dans de telles circonstances, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, conviendrait également que l’offrande soit disqualifiée.
לָא; דְּשַׁנִּי בְּהַזָּאָה.
Cela aussi va de soi que la mishna fait référence à un changement dans l’aspersion. Cela peut être déduit du fait que la Michna enseigne dans cette dernière clause: Si quelqu'un a sacrifié un oiseau en sacrifice pour le péché au-dessus de la ligne rouge selon la procédure de l'une des offrandes, il est disqualifié, et cela s'applique même s'il l'a sacrifié selon la procédure d'un sacrifice pour le péché et pour le bien d'un sacrifice pour le péché. Par rapport à quel rite le prêtre a-t-il modifié le lieu de la procédure? Si nous disons qu’il a modifié le pincement en l’effectuant au-dessus de la ligne rouge, le Maître n’a-t-il pas déjà dit à propos d’un oiseau en offrande pour le péché que le pincement est valable n’importe où sur l’autel? N'est-ce pas plutôt qu'il a changé l'emplacement de l'arrosage? Et puisque la règle de cette dernière clause est énoncée à l'égard de l'aspersion, par déduction, la règle de la première clause est également indiquée à l'égard de l'aspersion.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא – מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: עֲשָׂאָהּ לְמַעְלָה כְּמַעֲשֵׂה כּוּלָּן – פְּסוּלָה, וַאֲפִילּוּ כְּמַעֲשֵׂה חַטָּאת לְשֵׁם חַטָּאת. דְּשַׁנִּי בְּמַאי? אִילֵימָא דְּשַׁנִּי בִּמְלִיקָה, הָאָמַר מָר: מְלִיקָה בְּכׇל מָקוֹם בַּמִּזְבֵּחַ – כְּשֵׁירָה! אֶלָּא לָאו דְּשַׁנִּי בְּהַזָּאָה? וּמִדְּסֵיפָא בְּהַזָּאָה, רֵישָׁא נָמֵי בְּהַזָּאָה.
La Guemara répond à cette preuve: Les cas sont-ils comparables? Cette affaire est telle qu'elle est, et cette affaire est telle qu'elle est. Même si la décision de cette dernière clause est énoncée concernant un changement dans le lieu de l'aspersion, la décision de la première clause peut toujours être prononcée concernant un changement dans la procédure de pincement, auquel cas la mishna ne serait pas conforme à l'opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon.
מִידֵּי אִירְיָא?! הָא כִּדְאִיתָא, וְהָא כִּדְאִיתָא!
§ Selon la mishna, un holocauste d'oiseau que l'on sacrifie selon la procédure d'un sacrifice pour le péché est disqualifié. La Guemara demande: Par rapport à quel rite le prêtre a-t-il modifié la procédure?
עוֹלַת הָעוֹף כּוּ׳. דְּשַׁנִּי בְּמַאי?
Si nous disons qu'il a modifié le pincement de la nuque de l'oiseau en laissant la tête partiellement attachée, comme il convient pour une offrande pour le péché, alors du fait que cette dernière clause, c'est-à-dire la première clause de la prochaine mishna (66b), enseigne: Toutes les offrandes énumérées ci-dessus ne rendent pas impur celui qui avale sa viande rituellement lorsqu'elle est dans la gorge, et celui qui en profite est responsable de l'abus des biens consacrés, par déduction, nous devons dire que la mishna n'est pas conforme à l'opinion du rabbin Yehoshua. Car, si cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshoua, ne dit-il pas plus loin dans cette mishna à propos d’un holocauste dont la nuque a été pincée selon la procédure d’un sacrifice pour le péché: Celui qui en tire un bénéfice n’est pas responsable de l’abus des biens consacrés?
אִילֵּימָא דְּשַׁנִּי בִּמְלִיקָה; מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: כּוּלָּן אֵין מְטַמְּאִין בְּבֵית הַבְּלִיעָה, וּמוֹעֲלִין בָּהֶן – נֵימָא דְּלָא כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ? דְּאִי כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, הָאָמַר: אֵין מוֹעֲלִין!
La mishna doit plutôt faire référence à un changement dans la procédure d’extraction du sang. Au lieu de faire couler le sang, le prêtre l'aspergeait sur le mur de l'autel comme s'il s'agissait d'un sacrifice pour le péché. Dans ce cas, même le rabbin Yehoshua admettrait que l’on est responsable d’en abuser.
וְאֶלָּא בְּמִיצּוּי?
Mais dites la dernière clause de la Michna suivante: Dans le cas d'un holocauste d'oiseau que l'on sacrifie en dessous de la ligne rouge selon la procédure d'un sacrifice d'expiation, et pour le bien d'un sacrifice d'expiation, Rabbi Eliezer dit: Celui qui en bénéficie est responsable de l'abus des biens consacrés, car il reste un holocauste. Rabbi Yehoshoua dit: Celui qui en bénéficie n'est pas responsable de l'abus des biens consacrés, car l'oiseau assume le statut d'offrande pour le péché. Ici, par rapport à quel rite le prêtre a-t-il modifié la procédure et l'a-t-il exécuté comme s'il s'agissait d'un sacrifice pour le péché?
אֵימָא סֵיפָא: עוֹלַת הָעוֹף שֶׁעֲשָׂאָהּ לְמַטָּה כְּמַעֲשֵׂה חַטָּאת לְשֵׁם חַטָּאת – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מוֹעֲלִין בָּהּ, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֵין מוֹעֲלִין בָּהּ. דְּשַׁנִּי בְּמַאי?
Si nous disons qu'il a changé le pressage, cela pose une difficulté, car il est raisonnable de dire que Rabbi Yehoshoua dit qu'on n'est pas responsable d'un abus spécifiquement lorsque le prêtre a changé le pincement, car pincer un holocauste pour un oiseau comme s'il s'agissait d'un sacrifice pour le péché change son statut; mais dit-il cela dans le cas où il a été pincé correctement et où le prêtre a modifié seul la procédure de pressage? Il n’est pas raisonnable de suggérer que l’offre change de statut à ce stade ultérieur.
אִילֵּימָא בְּמִיצּוּי, אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ – דְּשַׁנִּי בִּמְלִיקָה; בְּמִיצּוּי מִי אָמַר?!
Cette dernière clause doit plutôt faire référence à un changement concernant le pincement. Mais se peut-il que la première clause concernant un sacrifice pour le péché sacrifié en holocauste et la dernière clause concernant le différend entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshoua fassent toutes deux référence à un changement en ce qui concerne le pincement, mais que la clause du milieu concernant un holocauste sacrifié en sacrifice pour le péché fait référence à un changement en ce qui concerne le pressage?
וְאֶלָּא בִּמְלִיקָה? רֵישָׁא וְסֵיפָא בִּמְלִיקָה, וּמְצִיעֲתָא בְּמִיצּוּי?!
La Guemara répond: En effet, la première clause et la dernière clause font référence à un changement par rapport au pincement, et la clause du milieu fait référence à un changement par rapport à l'écrasement.
אִין; רֵישָׁא וְסֵיפָא בִּמְלִיקָה, וּמְצִיעֲתָא בְּמִיצּוּי.
Zevachim 66b
100%
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