Guémara
Et bien que deux de ces distinctions ne soient pas précises, les deux autres sont en tout cas des distinctions précises, sur la base desquelles une distinction peut être établie.
וְאַף עַל גַּב דְּתַרְתֵּי לָאו דַּוְקָא, תַּרְתֵּי מִיהָא דַּוְקָא.
La Guemara explique pourquoi deux des distinctions ne sont pas précises: Qu'y a-t-il de différent dans la déviation à l'égard du propriétaire, de telle sorte que sa disqualification ne concerne pas l'offrande elle-même? Il s’agit simplement d’un changement de pensée. Un écart par rapport au type d'offrande n'est également qu'un simple changement de pensée; l'offre n'est pas physiquement affectée. Au contraire, cette distinction entre déviation à l’égard du propriétaire et déviation par rapport au type d’offre est fausse; on devrait prétendre que si l'écart par rapport au type d'offrande le disqualifie dès lors que celui qui l'a abattu avait cette intention, ici aussi, une fois que celui qui l'a abattu a eu l'intention de s'écarter de son propriétaire, il l'a disqualifié.
מַאי שְׁנָא שִׁינּוּי בְעָלִים דְּלָא הָוֵי פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ – מַחְשָׁבָה בְּעָלְמָא; שִׁינּוּי קוֹדֶשׁ נָמֵי מַחְשָׁבָה בְּעָלְמָא הוּא! אֶלָּא כֵּיוָן דְּאַחְשְׁבַהּ – פַּסְלַהּ; הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּאַחְשְׁבַהּ – פַּסְלַהּ.
La Guemara explique la difficulté de la deuxième distinction, le cas où le propriétaire est décédé: Et selon Rav Pineḥas, fils du Rav Mari, qui dit que la disqualification par déviation à l'égard du propriétaire s'applique même après la mort du propriétaire, il n'y a pas de distinction à cet égard entre la déviation du type d'offrande et la déviation à l'égard du propriétaire. En tout état de cause, il reste deux distinctions sur la base desquelles la comparaison entre un écart par rapport au type d'offre et un écart par rapport au propriétaire peut être réfutée.
וּלְרַב פִּנְחָס בְּרֵיהּ דְּרַב מָרִי, דְּאָמַר יֵשׁ שִׁינּוּי בְעָלִים לְאַחַר מִיתָה – תַּרְתֵּי מִיהָא אִיכָּא לְמִיפְרַךְ!
Rav Ashi dit plutôt que la halakha selon laquelle il est interdit d'asperger le sang pour le bien d'une personne autre que le propriétaire est dérivée d'un verset. Le verset déclare: « Et il lui sera accordé d’expier pour lui » (Lévitique 1: 4), enseignant que le rite sacrificiel qui expie pour le propriétaire, à savoir l’aspersion du sang, doit être accompli spécifiquement pour lui, et non pour un autre.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי, אָמַר קְרָא: ״וְנִרְצָה לוֹ לְכַפֵּר עָלָיו״ – וְלֹא עַל חֲבֵירוֹ.
La Guemara demande: Mais ce verset vient-il enseigner cette halakha? N'est-il pas nécessaire ce qui est enseigné dans la baraïta: En ce qui concerne le verset: « Et il lui sera accepté d'expier pour lui [alav] », dit Rabbi Shimon: Cela indique que dans le cas où quelqu'un a consacré un animal en offrande et qu'il est mort ou a été perdu, s'il lui incombait initialement [alav] d'apporter une offrande, c'est-à-dire s'il avait accepté sur lui-même une obligation personnelle d'apporter une offrande, il en porte la responsabilité, c'est-à-dire qu'il est obligé d'apporter une autre offrande à sa place. Mais s'il ne lui incombait pas (alav) d'apporter une offrande, c'est-à-dire s'il consacrait un animal spécifique sans accepter aucune obligation personnelle, il n'en assumerait pas la responsabilité s'il mourait ou était perdu.
וְהַאי לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא?! הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״וְנִרְצָה לוֹ לְכַפֵּר עָלָיו״ – רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֶת שֶׁעָלָיו – חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ, וְאֶת שֶׁאֵינוֹ עָלָיו – אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ.
Et Rav Yitzhak bar Avdimi dit: Quel est le raisonnement derrière cette distinction? Un jour quelqu'un a dit: Il m'incombe d'apporter une offrande, c'est comme si l'offrande était chargée sur ses épaules. Il ne s'acquitte de son obligation que lorsqu'il apporte une offrande.
וְאָמַר רַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי: מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּאָמַר ״עָלַי״ – כְּמַאן דְּטָעוּן לֵיהּ אַכַּתְפֵּיהּ דָּמֵי.
La Guemara répond: Rav Ashi dit que la halakha selon laquelle il est interdit d'asperger le sang pour le bien d'une personne autre que le propriétaire est dérivée de la phrase « Et cela sera accepté pour lui », et non du terme « pour lui », sur lequel est basée la baraïta.
רַב אָשֵׁי מִ״וְּנִרְצָה לוֹ לְכַפֵּר״ קָאָמַר.
La Guemara demande: Nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle l'abattage et l'aspersion du sang doivent être effectués dans l'intérêt du propriétaire. D'où vient-on que la collecte du sang doit également être effectuée dans l'intérêt du propriétaire?
אַשְׁכְּחַן זְבִיחָה וּזְרִיקָה, קַבָּלָה מְנָלַן?
Et si vous disiez: déduisons de l'abattage et de l'aspersion que la collecte doit également être effectuée dans l'intérêt du propriétaire, cette déduction peut être réfutée: qu'y a-t-il d'unique dans l'abattage et l'aspersion? Ils sont uniques en ce sens que chacun est un rite pour lequel on est passible d'être puni de mort par le Ciel s'il l'accomplit en dehors du Temple.
וְכִי תֵּימָא לֵילַף מִזְּבִיחָה וּזְרִיקָה – מָה לִזְבִיחָה וּזְרִיקָה שֶׁכֵּן עֲבוֹדָה שֶׁחַיָּיבִין עָלֶיהָ בַּחוּץ!
Rav Ashi dit plutôt que la halakha selon laquelle la collecte du sang doit également être effectuée dans l’intérêt du propriétaire est dérivée du cas du bélier d’un naziréen. Comme il est écrit: « Et il offrira le bélier en sacrifice [zevaḥ] d’offrandes de paix à l’Éternel » (Nombres 6: 17), indiquant que son offrande doit être faite en guise d’offrande de paix. Et si le verset n'est pas nécessaire en matière de déviation par rapport au type d'offrande, comme nous l'avons déduit de là, c'est-à-dire les versets cités précédemment (4a), appliquez-le à la question de déviation par rapport au propriétaire. On en déduit que ses rites sacrificiels doivent être accomplis pour le bien de son propriétaire.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: אַתְיָא מֵאֵיל נָזִיר; דִּכְתִיב: ״וְאֶת הָאַיִל יַעֲשֶׂה זֶבַח שְׁלָמִים״ – שֶׁתְּהֵא עֲשִׂיָּיתוֹ לְשֵׁם שְׁלָמִים; וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לְשִׁינּוּי קוֹדֶשׁ – דְּנָפְקָא לֵיהּ מֵהָתָם, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְשִׁינּוּי בְעָלִים.
Rav Aḥa bar Abba dit à Rava, en objection à cette dérivation: Dites que le terme: « Doit offrir » est une généralisation et: « Un sacrifice [zevaḥ] » est un détail. Selon les principes de l’herméneutique biblique, là où il y a une généralisation et un détail, la généralisation n’inclut que ce qui est précisé dans le détail. En conséquence, l’abattage [zeviḥa], oui, doit être effectué dans l’intérêt de son propriétaire; mais aucun autre rite ne doit être accompli pour le bien de son propriétaire afin que l'offrande soit digne.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר אַבָּא לְרָבָא, אֵימָא: ״יַעֲשֶׂה״ – כָּלַל, ״זֶבַח״ – פָּרַט; כְּלָל וּפְרָט – אֵין בַּכְּלָל אֶלָּא מַה שֶּׁבַּפְּרָט; זְבִיחָה אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא לָא!
La Guemara répond: S'il avait été écrit: Il faut offrir le bélier en offrande de paix en sacrifice [zevaḥ], ce serait comme vous le dites. La clause: Doit offrir le bélier comme offrande de paix, serait considérée comme une généralisation, et: Sacrifice [zevaḥ], serait un détail. Maintenant qu’il est écrit: « offrira le bélier en sacrifice [zevaḥ] d’offrandes de paix », le terme « offrira » est une généralisation incomplète, car le terme « en sacrifice » s’interrompt entre « offrira » et « offrandes de paix ». Et on ne peut pas déduire une halakha d’une généralisation incomplète en employant le principe d’une généralisation et d’un détail.
אִי כְּתִיב ״יַעֲשֶׂה שְׁלָמִים זֶבַח״ – כִּדְקָאָמְרַתְּ; הַשְׁתָּא דִּכְתִיב ״יַעֲשֶׂה זֶבַח שְׁלָמִים״ – הָוֵה לֵיהּ כְּלָל שֶׁאֵינוֹ מָלֵא, וְכׇל כְּלָל שֶׁאֵינוֹ מָלֵא – אֵין דָּנִין אוֹתוֹ בִּכְלָל וּפְרָט.