Une mention de karet dans le verset: « Qui s'approche des objets sacrés » est pour une généralisation, et une mention dans le verset: « De la chair du sacrifice d'offrandes de paix » est pour un détail. Ce détail sert à inclure tous les objets consacrés à l'autel, conformément au principe herméneutique selon lequel toute matière incluse dans une généralisation mais explicitement spécifiée pour enseigner une certaine halakha était destinée à enseigner non seulement sur elle-même mais sur la généralisation dans son ensemble. Et une mention du karet dans le verset: « Et quand quelqu’un touchera un objet impur », sert à inclure les objets dont la manière typique est telle qu’ils ne doivent pas être mangés, par exemple le bois et l’encens, et enseigne que celui qui mange même ces objets est susceptible de recevoir du karet.
אַחַת לִכְלָל, וְאַחַת לִפְרָט, וְאַחַת לִדְבָרִים שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין.
La Guemara demande: Et selon l'opinion de Rabbi Shimon, qui dit dans la Michna, à propos des objets dont la manière typique est telle qu'ils ne doivent pas être consommés, que l'on n'est pas responsable de les manger en raison de la violation de l'interdiction de manger des objets consacrés dans un état d'impureté rituelle, que signifie cette dernière mention du karet? La Guemara répond qu'elle sert à inclure les offrandes pour le péché dont le sang est présenté à l'intérieur du Sanctuaire.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: דְּבָרִים שֶׁאֵין נֶאֱכָלִין – אֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם טוּמְאָה, לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי חַטָּאוֹת הַפְּנִימִיּוֹת.
La Guemara explique pourquoi cette inclusion est nécessaire. Il vous viendrait peut-être à l’esprit de dire: Puisque Rabbi Shimon dit que concernant toute offrande dont le sang n’est pas présenté sur l’autel extérieur comme celui d’une offrande de paix, on n’est pas responsable de la manger en raison de la violation de l’interdiction du piggul, on ne devrait pas non plus être tenu responsable de la manger en raison de la violation de l’interdiction de l’impureté rituelle. Par conséquent, la mention supplémentaire de karet nous enseigne que celui qui est impur est en fait responsable de manger ces offrandes pour le péché apportées à l'intérieur du Sanctuaire.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: כֹּל שֶׁאֵינוֹ עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן כִּשְׁלָמִים – אֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל, מִשּׁוּם טוּמְאָה נָמֵי לָא לִיחַיַּיב; קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La Michna enseigne que Rabbi Shimon a émis un jugement dans lequel il considère comme responsable celui qui mange dans un état d'impureté rituelle un article dont la manière typique est telle qu'on le mange, mais pas pour manger le bois, l'encens ou l'encens, dont la manière typique est telle qu'on ne le mange pas. Les rabbins ne sont pas d'accord et le jugent responsable dans tous ces cas. Il a été déclaré que deux paires d’amora’im étaient en désaccord sur cette question; un couple est composé de Rabbi Yohanan et Reish Lakish, et l'autre couple est composé de Rabbi Elazar et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina. Les deux opinions différentes qui suivent ont été respectivement exprimées par l’un de ce couple et par l’autre de ce couple.
נוּמִי רַבִּי שִׁמְעוֹן מְחַיֵּיב אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל כּוּ׳. אִיתְּמַר: רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ, רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא – חַד מֵהַאי זוּזָא וְחַד מֵהַאי זוּזָא;
L'un d'eux dit: Le différend entre les rabbins et Rabbi Shimon concerne l'impureté de la viande, c'est-à-dire que l'aliment mangé est impur. Les rabbins soutiennent que celui qui mange du bois impur ou de l'encens est fouetté, comme en dérive les deux mentions de chair dans le verset: « Et la viande qui touche un objet impur ne sera pas mangée; elle sera brûlée au feu. Et quant à la viande, quiconque est pur pourra en manger » (Lévitique 7: 19). Mais si l’on a mangé du bois ou de l’encens dans un état d’impureté du corps, tout le monde s’accorde pour dire qu’on ne le fouette pas.
חַד אָמַר: מַחְלוֹקֶת בְּטוּמְאַת בָּשָׂר, אֲבָל בְּטוּמְאַת הַגּוּף – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינוֹ לוֹקֶה.
Et l'on dit: De même qu'il y a une controverse à propos de ce cas, lorsque l'article mangé est impur, de même y a-t-il une controverse à propos de ce cas, lorsque celui qui mange le bois ou l'encens est impur. Quelle est la raison de cet avis? Puisqu’on lit à propos de ces objets non comestibles: « Et la chair qui touche tout objet impur » (Lévitique 7: 19), comme cette phrase sert à inclure même des objets tels que le bois et l’encens dans l’interdiction de les manger lorsqu’ils sont impurs, on lit également à leur sujet le verset suivant: « Mais celui qui mange de la chair du sacrifice de paix… ayant sur lui son impureté, cette âme sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7: 20), qui parle d’une personne en état d’impureté qui mange des objets consacrés.
וְחַד אָמַר: כְּמַחְלוֹקֶת בָּזוֹ כָּךְ מַחְלוֹקֶת בָּזוֹ. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּקָרֵינָא בֵּיהּ ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא״, קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו״.
La Guemara note: Rav Tavyumei enseigne la discussion de cette manière précédente, tandis que Rav Kahana l'enseigne de cette manière alternative: L'un de ces deux amora'im et l'autre de cette paire étaient en désaccord concernant la dernière clause de la mishna, c'est-à-dire le sens de la déclaration de Rabbi Shimon. L’un d’entre eux dit que le différend entre Rabbi Shimon et les rabbins concerne l’impureté du corps, car il soutient qu’un individu impur qui mange du bois ou de l’encens en est exempté. Mais en ce qui concerne l'impureté de la chair, c'est-à-dire ces objets eux-mêmes, tout le monde est d'accord pour dire qu'on est fouetté. Et l'un d'eux dit: De même qu'il y a un différend concernant ce cas, il y a également un différend concernant ce cas-là, c'est-à-dire que Rabbi Shimon soutient que l'on est exempté dans les deux cas.
רַב טָבְיוֹמֵי מַתְנֵי הָכִי; רַב כָּהֲנָא מַתְנֵי הָכִי: חַד מֵהַאי זוּזָא וְחַד מֵהַאי זוּזָא אַסֵּיפָא – חַד אָמַר: מַחְלוֹקֶת בְּטוּמְאַת הַגּוּף, אֲבָל בְּטוּמְאַת בָּשָׂר דִּבְרֵי הַכֹּל לוֹקֶה; וְחַד אָמַר: כְּמַחְלוֹקֶת בָּזוֹ כָּךְ מַחְלוֹקֶת בָּזוֹ.
Rava a dit: Il va de soi que l'interprétation correcte est comme celle qui dit: De même qu'il y a un différend concernant cette affaire, il y a également un différend concernant cette affaire. Quelle est la raison? Puisqu’on ne lit pas à propos de ces aliments non comestibles: « Ayant sur lui son impureté, cette âme sera retranchée », car selon les deux explications alternatives, Rabbi Shimon considère exempté celui qui mange ces aliments alors qu’il est en état d’impureté, de même on ne lit pas à leur sujet le verset précédent: « Et la chair qui touche un aliment impur ne sera pas mangée ».
אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא כְּמַאן דְּאָמַר כְּמַחְלוֹקֶת בָּזוֹ כָּךְ מַחְלוֹקֶת בָּזוֹ. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּלָא קָרֵינָא בֵּיהּ ״וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו וְנִכְרְתָה״, לָא קָרֵינָא בֵּיהּ ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל״.
La Guemara soulève une difficulté: Mais le Maître ne dit-il pas que le terme: « Et quant à la chair », dans le même verset, sert à inclure le bois et l’encens? Cela indique que même ces objets peuvent devenir rituellement impurs et que l’interdiction de manger des objets consacrés qui sont impurs s’applique à eux. La Guemara répond: Cela fait simplement référence à la disqualification, c'est-à-dire que cette inclusion s'applique par la loi rabbinique, et le verset est cité à titre de simple soutien.
וְהָאָמַר מָר: ״וְהַבָּשָׂר״ – לְרַבּוֹת עֵצִים וּלְבוֹנָה! (לְפוֹסְלָהּ) [לִפְסוּלָא] בְּעָלְמָא.
Mishna 1
MISHNA : L'offrande abattue est abattue pour six raisons, et il faut avoir toutes ces questions à l'esprit: Pour le type particulier d'offrande qui est sacrifiée; à cause de celui qui sacrifie l'offrande; pour l'amour de Dieu; pour le bien de la consommation par les feux de l'autel; pour le bien de l'arôme; pour le plaisir de Dieu, c'est-à-dire pour l'accomplissement de la volonté de Dieu; et, dans le cas d'un sacrifice pour le péché et d'un sacrifice de culpabilité, pour l'expiation du péché.
מַתְנִי׳ לְשֵׁם שִׁשָּׁה דְּבָרִים הַזֶּבַח נִזְבָּח: לְשֵׁם זֶבַח, לְשֵׁם זוֹבֵחַ, לְשֵׁם הַשֵּׁם, לְשֵׁם אִשִּׁים, לְשֵׁם רֵיחַ, לְשֵׁם נִיחוֹחַ. וְהַחַטָּאת וְהָאָשָׁם – לְשֵׁם חֵטְא.(משנה)
Rabbi Yossei dit: Même dans le cas de quelqu'un qui n'a pas eu l'intention d'égorger l'offrande pour le bien de l'un d'entre eux, l'offrande est valable, car c'est une stipulation du tribunal qu'il ne doit déclarer aucune intention dès l'origine (ab initio). Ceci est nécessaire parce que l'intention suit uniquement celui qui accomplit le rite sacrificiel, et donc si celui qui abat l'animal n'est pas prudent et déclare une mauvaise intention, l'offrande sera disqualifiée en raison de son intention inappropriée.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אַף מִי שֶׁלֹּא הָיָה בְּלִבּוֹ לְשֵׁם אֶחָד מִכׇּל אֵלּוּ – כָּשֵׁר; שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין, שֶׁאֵין הַמַּחְשָׁבָה הוֹלֶכֶת אֶלָּא אַחַר הָעוֹבֵד.
Guémara
GUEMARA : Rav Yehuda dit que Rav dit à propos du verset: « Un holocauste, une offrande faite par le feu, d'une odeur agréable au Seigneur » (Lévitique 1: 9), le terme « un holocauste » signifie qu'il faut vouloir que ce soit pour un holocauste, à l'exclusion de celui qui sacrifie un holocauste pour un sacrifice de paix, ce qu'on ne peut pas faire. La mention des feux, c'est-à-dire le terme « une offrande faite par le feu », enseigne que l'offrande doit être sacrifiée en vue d'une consommation complète par les feux de l'autel, à l'exclusion de celui qui souhaite que ses portions soient uniquement rôties sur le feu, car on ne peut pas le faire.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: ״עוֹלָה״ – לְשֵׁם עוֹלָה, לְאַפּוֹקֵי לְשֵׁם שְׁלָמִים דְּלָא. ״אִשִּׁים״ – לְשֵׁם אִשִּׁים, לְאַפּוֹקֵי כְּבָבָא דְּלָא.