AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Zevachim

45a

Étude de Zevachim 45a

Étude de la Mishna & Guémara 45a

Délivre-t-on une halakha pour la période messianique, lorsque le Temple sera reconstruit? Abaye lui dit: S'il est vrai que de telles halakhot ne sont pas enseignées, que le tanna n'enseigne pas toutes les halakhot de l'abattage des animaux sacrificiels, c'est-à-dire le traité Zevaḥim, car c'est entièrement une halakha pour la période messianique. Au contraire, on étudie ces halakhot en raison du principe suivant: Étudiez la Torah et recevez une récompense, c'est-à-dire que l'on est récompensé pour l'étude de la Torah quelle que soit son applicabilité pratique. Ici aussi, étudiez la Torah et recevez une récompense. Rava lui dit: Voici ce que je te dis: Pourquoi ai-je besoin d'une décision pratique de la halakha? Selon une autre version, qui présente la même réponse dans des termes différents, Rava lui dit: J'ai parlé en référence à la décision de la halakha, car il est curieux qu'une décision halakhique soit donnée dans ce cas.
הִלְכְתָא לִמְשִׁיחָא?! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, כֹּל שְׁחִיטַת קֳדָשִׁים לָא לִתְנֵי – הִלְכְתָא לִמְשִׁיחָא הוּא! אֶלָּא דְּרוֹשׁ וְקַבֵּל שָׂכָר; הָכָא נָמֵי, דְּרוֹשׁ וְקַבֵּל שָׂכָר. הָכִי קָאָמֵינָא לָךְ: הִלְכְתָא לְמָה לִי? לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, אֲמַר לֵיהּ: הֲלָכָה קָאָמֵינָא.
Mishna 1
MISHNA : En ce qui concerne les offrandes consacrées par les païens pour le sacrifice à Dieu, personne n'est responsable de leur consommation, ni en raison de la violation de l'interdiction du piggul si les rites sacrificiels ont été accomplis avec l'intention de manger l'offrande au-delà de l'heure désignée, ni en raison de la violation de l'interdiction du notar, ni en raison de la violation de l'interdiction de manger la viande pendant qu'elle est rituellement impure. Et celui qui les égorge hors de la cour du Temple est exempté; c'est la déclaration de Rabbi Shimon. Et Rabbi Yossei le juge responsable.
מַתְנִי׳ קׇדְשֵׁי גוֹיִם – אֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר וְטָמֵא; וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ – פָּטוּר. דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. רַבִּי יוֹסֵי מְחַיֵּיב.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Les Sages ont enseigné dans une baraïta: En ce qui concerne les offrandes consacrées par les païens, on ne peut pas en tirer de bénéfice dès l'origine (ab initio), mais si l'on en a tiré un bénéfice, on n'est pas responsable après coup pour abus des biens consacrés. Et on n'est pas responsable de leur consommation, ni en raison de la violation de l'interdiction du piggul si les rites sacrificiels ont été accomplis avec l'intention de manger l'offrande au-delà de l'heure prévue, ni en raison de la violation de l'interdiction du notar, ni en raison de la violation de l'interdiction de manger la viande pendant qu'elle est rituellement impure.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: קׇדְשֵׁי גוֹיִם – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין, וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר וְטָמֵא,
Et les gentils ne peuvent pas faire d'un animal un substitut, c'est-à-dire que si un gentil déclare à propos d'un animal qu'il doit être le substitut d'un animal consacré, la substitution n'a pas d'effet. Et les païens ne peuvent pas apporter des libations qu'ils apportent eux-mêmes comme offrande séparée et qui n'accompagnent pas une offrande d'animaux, mais leurs offrandes d'animaux nécessitent des libations. C'est la déclaration de Rabbi Shimon.
וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאֵין מְבִיאִין נְסָכִים, אֲבָל קׇרְבָּנָן טָעוּן נְסָכִים. דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rabbi Yossei dit: Je vois la logique de l'opinion selon laquelle dans tous ces cas, il est correct d'être strict quant aux offrandes des gentils, comme il est dit à leur sujet: « Tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui sacrifiera son offrande… à l'Éternel » (Lévitique 22: 18). Cela indique que toutes les offrandes, même celles des gentils, sont entièrement consacrées à Dieu; par conséquent, les halakhot d'abus, de piggul, de notar et de consommation de viande alors qu'ils sont rituellement impurs devraient tous s'appliquer aux offrandes des gentils. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite? Dans le cas d'objets consacrés à l'autel. Mais en ce qui concerne les objets consacrés par les païens pour l'entretien du Temple, celui qui en tire un bénéfice est responsable d'en faire un mauvais usage. Ceci conclut la baraïta.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: רוֹאֶה אֲנִי בְּכוּלָּן לְהַחְמִיר, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶן ״לַה׳״. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, אֲבָל בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת – מוֹעֲלִין בָּהֶן.
La Guemara commence à analyser cette baraïta en détail. La baraïta a enseigné qu'on ne peut pas tirer de bénéfice des objets consacrés par les gentils dès l'origine (ab initio), mais si l'on en a tiré un bénéfice, il n'est pas responsable après coup de l'utilisation abusive des biens consacrés. La Guemara explique: On ne peut en tirer aucun bénéfice selon la loi rabbinique, car les Sages interdisaient de tirer profit de tout objet consacré à Dieu.
לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. לֹא נֶהֱנִין – מִדְּרַבָּנַן.
L’explication de la Guemara continue: Mais si quelqu’un en a tiré un bénéfice, il n’est pas responsable après coup de l’abus des biens consacrés, car le tanna du baraïta dérive la halakha de l’abus des biens consacrés à travers une analogie verbale entre « péché » énoncé à propos de l’usage abusif des objets consacrés et le mot « péché » énoncé à propos de teruma. En ce qui concerne l’abus des biens consacrés, le verset déclare: « Si quelqu’un commet une transgression et pèche par erreur dans les objets sacrés du Seigneur » (Lévitique 5: 15). Dans le cas de teruma, le verset déclare: « De peur qu’ils ne portent le péché à cause de cela, et qu’ils ne meurent à cause de cela s’ils le profanent » (Lévitique 22: 9). Et en ce qui concerne la teruma, il est écrit: « Et ils ne profaneront pas les objets sacrés des enfants d'Israël » (Lévitique 22: 15), ce qui indique: Mais pas les objets sacrés des gentils, c'est-à-dire qu'on n'est pas tenu de participer à la teruma des gentils alors qu'on est dans un état d'impureté rituelle.
וְלֹא מוֹעֲלִין – דְּגָמַר מְעִילָה ״חֵט״–״חֵט״ מִתְּרוּמָה, דְּבִתְרוּמָה כְּתִיב: ״בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ – וְלֹא גוֹיִם.
La baraïta a en outre enseigné: Et personne n'est pas responsable de manger les offrandes des gentils en raison de la violation de l'interdiction du piggul, ou notar, ou de manger de la viande alors qu'il est rituellement impur. La Guemara demande: Quelle en est la raison? La Guemara explique que la halakha de piggul est dérivée d'une analogie verbale entre le mot « iniquité » prononcé à propos de piggul et le mot « iniquité » prononcé à propos de notar. En ce qui concerne le piggul, le verset déclare: « Ce sera du piggul, et celui qui le mangera portera son iniquité » (Lévitique 7: 18), et en ce qui concerne les restes de viande sacrificielle, le verset déclare: « C'est pourquoi quiconque en mangera portera son iniquité » (Lévitique 19: 8).
וְאֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר וְטָמֵא. מַאי טַעְמָא? דְּאָתֵי פִּיגּוּל ״עָוֹן״–״עָוֹן״ מִנּוֹתָר,
Et la halakha du notar elle-même découle d'une analogie verbale entre la profanation énoncée à propos du notar et la profanation énoncée à l'égard de l'impureté rituelle. En ce qui concerne le notaire, le verset déclare: « Parce qu'il a profané l'objet sacré du Seigneur » (Lévitique 19:8), et en ce qui concerne l'impureté, le verset déclare: « Et qu'ils ne profanent pas mon saint nom » (Lévitique 22:2). Et en ce qui concerne l'impureté, il est écrit dans ce même verset: « Qu'ils se séparent des objets sacrés des enfants d'Israël », ce qui indique: Mais pas des objets sacrés des païens.
וְאָתֵי נוֹתָר ״חִילּוּל״–״חִילּוּל״ מִטּוּמְאָה, וּבְטוּמְאָה כְּתִיב: ״בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ – וְלֹא גּוֹיִם.
La baraïta enseigne également: Et les gentils ne peuvent pas faire d'un animal un substitut. La Guemara demande: Quelle en est la raison? La Guemara explique: C’est parce que la substitution est juxtaposée dans la Torah à la dîme des animaux, comme le dit le verset: « Et concernant la dîme du gros ou du menu bétail… le dixième sera consacré à l’Éternel… et il n’y fera pas non plus de substitut » (Lévitique 27: 32-33). Et la dîme des animaux est juxtaposée à la dîme des grains, comme le dit le verset: « Vous donnerez la dîme [asser te'asser] de tout le produit de vos semences que le champ produit d'année en année. Et vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y mettre son nom, la dîme de votre grain » (Deutéronome 14: 22-23). La forme verbale doublée, asser te’asser, est comprise comme une allusion à deux dîmes, la dîme des céréales et la dîme des animaux. Et à propos de la dîme des grains, il est écrit: « Quand vous prélevez la dîme des enfants d'Israël » (Nombres 18:24), ce qui indique: Mais pas celle des païens.
וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה. מַאי טַעְמָא? דְּאִיתַּקַּשׁ תְּמוּרָה לְמַעְשַׂר בְּהֵמָה, וּמַעְשַׂר בְּהֵמָה אִיתַּקַּשׁ לְמַעְשַׂר דָּגָן, וּבְמַעְשַׂר דָּגָן כְּתִיב: ״בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ – וְלֹא גּוֹיִם.
La Guemara demande: Mais une matière dérivée via une juxtaposition enseigne-t-elle également via une juxtaposition? Il existe un principe selon lequel, en matière consacrée, une halakha dérivée par juxtaposition ne peut pas enseigner une autre halakha par juxtaposition. La Guemara répond: Cette dérivation ne concerne pas exclusivement les matières consacrées, car la dîme des céréales est une nourriture non sacrée.
וְכִי דָּבָר הַלָּמֵד בְּהֶיקֵּשׁ חוֹזֵר וּמְלַמֵּד בְּהֶיקֵּשׁ?! מַעְשַׂר דָּגָן חוּלִּין הוּא.
La Guemara soulève une difficulté: cela fonctionne bien selon celui qui dit que dans la mise en œuvre de ce principe, nous suivons la source qui enseigne la halakha, c'est-à-dire que si la matière qui enseigne la première juxtaposition implique des éléments non sacrés, on peut employer deux juxtapositions même en ce qui concerne la dérivation de la halakha pour les matières consacrées. Mais selon celui qui dit que nous suivons la matière enseignée par la halakha, c'est-à-dire le cas auquel nous souhaitons appliquer la halakha, et si ce cas implique des offrandes, on ne peut pas employer deux juxtapositions, que peut-on dire?
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר בָּתַר מְלַמֵּד אָזְלִינַן; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר בָּתַר לָמֵד אָזְלִינַן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Zevachim 45a
100%
זבחים מ״ה אמַסֶּכֶת זְבָחִים