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Traité Zevachim

39a

Étude de Zevachim 39a

Étude de la Guémara 39a

Guémara
Et c'est comme il est enseigné dans une baraïta : pour le sang qui requiert la base de l'autel — vraisemblablement une référence au reste du sang d'une offrande pour le péché, qui doit être versé sur la base de l'autel — il requiert un lavage [kibous] du vêtement ; une intention impropre est efficace à son égard, c'est-à-dire que si le Cohen a versé ce sang avec l'intention de manger la viande sacrificielle au-delà de son temps désigné, l'offrande est piggoul ; et celui qui l'offre hors du Temple est coupable.
וְהָתַנְיָא: דָּמִים הַטְּעוּנִין יְסוֹד – טְעוּנִין כִּיבּוּס, וּמַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת בָּהֶן, וְהַמַּעֲלֶה מֵהֶן בַּחוּץ חַיָּיב;
Et à l'inverse, pour le sang versé dans le canal de drainage de la cour du Temple, qui passait par le Temple et se déversait dans le torrent du Cédron — sang devenu disqualifié — il ne requiert pas de lavage, une intention impropre n'est pas efficace à son égard, et celui qui l'offre hors du Temple est exempt.
וְדָמִים הַנִּשְׁפָּכִין לָאַמָּה – אֵין טְעוּנִין כִּיבּוּס, וְאֵין מַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת בָּהֶן, וְהַמַּעֲלֶה מֵהֶן בַּחוּץ פָּטוּר.
La Guemara demande : de qui as-tu appris qu'il a dit que celui qui offre le reste du sang hors du Temple est coupable ? C'est Rabbi Nehemia qui dit cela, et il affirme dans cette baraïta que un vêtement sur lequel ce sang a été projeté requiert un lavage.
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר מַעֲלֶה מֵהֶן בַּחוּץ חַיָּיב – רַבִּי נְחֶמְיָה הִיא; וְקָאָמַר: טָעוּן כִּיבּוּס.
La Guemara demande : et une intention impropre est-elle efficace à l'égard du sang qui doit être versé sur la base de l'autel ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta traitant de l'intention qui rend une offrande piggoul : le piggoul ne s'applique qu'à un service indispensable pour l'expiation. Cela exclut le versement du reste du sang sur l'autel et la combustion des parties sacrificielles sur l'autel — actions qui ne sont pas indispensables pour l'expiation — concernant lesquelles la halakha est qu'une intention impropre n'est pas efficace.
וּמַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת בָּהֶן?! וְהָתַנְיָא: יָצְאוּ שִׁירַיִם וְהַקְטָרַת אֵימוּרִין, שֶׁאֵין מְעַכְּבִין אֶת הַכַּפָּרָה – שֶׁאֵין מַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת בָּהֶן!
Plutôt, lorsque cette baraïta est enseignée, affirmant que le sang requérant la base requiert un lavage, elle ne vise pas le reste du sang après l'achèvement des placements. Elle vise le sang destiné aux trois derniers placements du sang d'une offrande pour le péché.
כִּי תַּנְיָא הָהִיא – בְּשָׁלֹשׁ מַתָּנוֹת שֶׁבַּחַטָּאת.
La Guemara demande : si tel est le cas, est-il correct de décrire ce sang comme requérant la base de l'autel ? Après tout, ce sang va à la corne de l'autel, et non à la base. La Guemara répond : dis plutôt que cela signifie : sang qui devient requis pour la base, c'est-à-dire le sang qui, à la fin, après l'achèvement des placements, sera versé sur la base de l'autel. La Guemara demande encore : mais une intention impropre est-elle efficace à l'égard du sang des trois derniers placements d'une offrande pour le péché ? N'as-tu pas dit que ce sang ne rend pas l'offrande permise à la consommation, ne la rend pas piggoul, et n'est pas régi par la halakha selon laquelle si le sang entre à l'intérieur du Sanctuaire l'offrande pour le péché est disqualifiée ? Pour toutes ces questions, le sang des trois derniers placements est traité comme le sang présenté à la fin, c'est-à-dire comme le reste du sang d'une offrande pour le péché.
אִי הָכִי, טְעוּנִין יְסוֹד?! לְקֶרֶן אָזְלִי! אֵימָא: נִיטְעָנִין יְסוֹד. וּמַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת בָּהֶן?! הָאָמְרַתְּ: לָא שַׁרְיָא וְלָא מְפַגְּלָא וְלָא עָיְילָא לְגַוַּאי – כְּסוֹפָן!
La Guemara explique : plutôt, lorsque cette baraïta est enseignée, affirmant que le sang requérant la base requiert un lavage, qu'une intention impropre est efficace à son égard et que celui qui en présente une partie hors du Temple est coupable, elle vise bien le reste du sang après l'achèvement des placements. Elle ne concerne pas le reste du sang d'une offrande pour le péché ordinaire, mais le reste du sang des offrandes pour le péché intérieures, apportées sur l'autel intérieur situé à l'intérieur du Sanctuaire.
אֶלָּא כִּי תַּנְיָא הָהִיא – בְּדָמִים הַפְּנִימִיִּם.
La Guemara demande : mais pour le reste du sang des offrandes pour le péché extérieures apportées sur l'autel externe, quelle est la halakha ? Celui qui les présente hors du Temple est-il exempt ? Si tel est le cas, plutôt que d'enseigner la halakha du sang disqualifié versé dans le canal de drainage, la baraïta aurait dû distinguer et enseigner la halakha dans le cas du reste du sang lui-même, de la manière suivante : dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Dans le cas du sang des offrandes pour le péché apportées sur l'autel intérieur. Mais dans le cas du sang des offrandes pour le péché apportées sur l'autel externe, celui qui offre une telle offrande hors du Temple est exempt.
אֲבָל בְּדָמִים הַחִיצוֹנִים מַאי, פָּטוּר?! אַדְּתָנֵי דָּמִים הַנִּשְׁפָּכִין לָאַמָּה; לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּדָמִים הַפְּנִימִיִּם, אֲבָל בְּדָמִים הַחִיצוֹנִים – פָּטוּר!
La Guemara répond : la baraïta n'aurait pas pu faire une telle distinction, car selon l'avis de qui est cette règle ? Selon l'avis de Rabbi Nehemia, qui dit : pour le reste du sang d'une offrande pour le péché apportée sur l'autel externe, si l'on l'a présenté hors du Temple, on est coupable. Et donc, si le tanna avait contrasté la halakha du sang des offrandes pour le péché externes avec celle du sang des offrandes pour le péché intérieures, il n'aurait pas pu enseigner trois règles d'exemption correspondant à trois règles de responsabilité, car Rabbi Nehemia maintient que même pour le reste du sang d'une offrande pour le péché apportée sur l'autel externe, si l'on le présente hors du Temple on est coupable. Le tanna a donc préféré comparer les halakhot du reste du sang des offrandes pour le péché intérieures au sang disqualifié versé dans le canal de drainage, afin de pouvoir énumérer trois règles indulgentes aux côtés de trois règles sévères.
הָא מַנִּי – רַבִּי נְחֶמְיָה הִיא, דְּאָמַר: שְׁיָרֵי הַדָּם שֶׁהִקְרִיבָן בַּחוּץ – חַיָּיב; וְלָא מַתְנֵי לֵיהּ תְּלָתָא פְּטוּרֵי לְבַהֲדֵי תְּלָתָא חִיּוּבֵי.
Ravina dit, en réponse à l'objection soulevée contre Rav Pappa — qu'un vêtement projeté par le sang des trois derniers placements d'une offrande pour le péché requiert un lavage, et à sa preuve tirée de la michna selon laquelle si le sang d'une offrande pour le péché a projeté sur un vêtement depuis la corne de l'autel ou depuis la base de l'autel, le vêtement ne requiert pas de lavage — que selon Rav Pappa la michna (93a) doit être comprise ainsi : le terme « depuis la corne » signifie depuis la corne, littéralement, après que le sang y a été placé ; Rav Pappa pouvait donc en déduire que le sang apte à être placé sur la corne, y compris le sang des trois dernières aspersions, requiert un lavage. Mais le terme « depuis la base de l'autel » ne signifie pas depuis la base, littéralement. Il signifie plutôt : depuis le sang apte pour la base de l'autel, c'est-à-dire le reste du sang, qui doit être versé sur la base.
רָבִינָא אָמַר: מִן הַקֶּרֶן – מַמָּשׁ, מִן הַיְסוֹד – מִן הָרָאוּי לַיְסוֹד.
Rav Tahalifa bar Gazza dit à Ravina : on peut donner une autre explication, que tantôt l'un tantôt l'autre — les termes « depuis la corne » et « depuis la base » — visent le sang apte pour la corne ou la base ; dans ce cas, la michna enseignerait qu'un vêtement projeté par le sang destiné aux trois derniers placements d'une offrande pour le péché ne requiert pas de lavage, contrairement à l'avis de Rav Pappa. Ravina répond : quelle est cette affirmation ? Maintenant que tu dis que le sang apte pour la corne ne requiert pas de lavage, est-il nécessaire de dire que la même règle s'applique au sang simplement apte pour la base de l'autel ? Cette règle serait superflue. Il faut donc dire que le terme « depuis la corne » signifie depuis la corne, littéralement, c'est-à-dire que le sang y a déjà été placé, tandis que le terme « depuis la base » signifie depuis le sang apte pour la base, c'est-à-dire le reste du sang qui doit être versé sur la base.
אֲמַר לֵיהּ רַב תַּחְלִיפָא בַּר גַּזָּא לְרָבִינָא: אֵימָא אִידֵּי וְאִידֵּי רָאוּי הוּא! הַאי מַאי? הַשְׁתָּא רָאוּי לַקֶּרֶן – אָמְרַתְּ לָא; רָאוּי לַיְסוֹד מִיבַּעְיָא?! אֶלָּא מִן הַקֶּרֶן – מִן הַקֶּרֶן מַמָּשׁ, מִן הַיְסוֹד – מִן הָרָאוּי לַיְסוֹד.
La michna enseigne : pour toutes les offrandes dont le sang doit être placé sur l'autel intérieur — le taureau et le bouc de Yom Kippour, le taureau pour une faute involontaire du Cohen oint, le taureau pour une faute involontaire communautaire et le bouc pour une faute involontaire communautaire d'idolâtrie — si le Cohen a omis même un seul des placements, c'est comme s'il n'avait pas facilité l'expiation. Les Sages ont enseigné dans une baraïta : la Torah discute d'abord du taureau pour une faute involontaire du Cohen oint, puis du taureau pour une faute involontaire communautaire, à propos desquels il est dit : « Et il fera au taureau comme il a fait au taureau pour l'offrande pour le péché » (Vayikra 4, 20). On peut demander : cette phrase « Et il fera… comme il a fait », qu'est-ce qu'elle vient enseigner ? Tous les détails énoncés pour le premier taureau semblent être énoncés explicitement pour le second taureau aussi.
כׇּל הַנִּיתָּנִין עַל מִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְעָשָׂה כַּאֲשֶׁר עָשָׂה״ – מָה בָּא לִלְמוֹד?
Zevachim 39a
100%
זבחים ל״ט אמַסֶּכֶת זְבָחִים