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Traité Zevachim

38b

Étude de Zevachim 38b

Étude de la Guémara 38b

Guémara
Quoi, ne fait-il pas référence au milieu du côté de l'autel, comme on dit: midi clair [tihara], c'est-à-dire le milieu de la journée? En conséquence, la racine tet, heh, reish désigne le milieu; dans un cas, au milieu de la journée, et dans l'autre cas, à mi-hauteur de l'autel. Maintenant, puisque le sang était aspergé sept fois sur l’autel, inévitablement une partie du sang atterrissait au-dessus du point médian et une autre partie tombait en dessous du point médian. Rava bar Sheila a dit: Non, ce n'est pas le sens de tohoro. Tohoro signifie plutôt sur la partie révélée, c'est-à-dire le sommet, de l'autel, comme il est écrit: « Comme le ciel très clair [latohar] » (Exode 24: 10). Tohoro fait référence au sommet de l'autel lorsqu'il a été révélé, une fois que les cendres de l'encens ont été nettoyées et que l'or pur est visible.
מַאי, לָאו אַפַּלְגֵיהּ דְּמִזְבֵּחַ – כִּדְאָמְרִי אִינָשֵׁי: ״טְהַר טִיהֲרָא דְּיוֹמָא״? אָמַר רָבָא בַּר שֵׁילָא: לָא, אַגִּילּוּיֵיהּ; דִּכְתִיב: ״וּכְעֶצֶם הַשָּׁמַיִם לָטֹהַר״.
La Guemara demande à nouveau: n'existe-t-il pas un cas où une partie du sang est présentée au-dessus de la ligne rouge et une autre partie est présentée en dessous? Mais il y a le reste du sang, qui est versé sur la base de l'autel même dans le cas d'un sacrifice pour le péché, dont la majeure partie du sang est placée sur la partie supérieure de l'autel. La Guemara répond: Le versement du reste du sang sur le pied de l'autel n'est pas indispensable pour l'expiation. Le sang indispensable à l’expiation n’est en aucun cas présenté moitié au-dessus de la ligne rouge et moitié en dessous.
וְהָאִיכָּא שִׁירַיִם! שִׁירַיִם לָא מְעַכְּבִי.
La Guemara poursuit cette ligne de questions: Mais il y a le reste du sang des offrandes intérieures pour le péché, dont la majeure partie est aspergée sur l'autel intérieur. Le reste du sang de ces offrandes est versé sur la base de l'autel extérieur, et il y a quelqu'un qui dit que ce versement de sang est indispensable à l'expiation. La Guémara explique: Quand nous avons dit qu'il n'y a pas de sang dont la moitié est présentée en haut et l'autre moitié en bas, nous avons dit cela à propos d'un seul endroit, c'est-à-dire le même autel. Le sang des offrandes intérieures pour le péché est répandu sur l’autel intérieur, tandis que le reste de ce sang est versé sur la base de l’autel extérieur. Il n’y a aucun cas de sang dont la moitié est présentée en haut et dont l’autre moitié est présentée en bas sur le même autel.
וְהָאִיכָּא שִׁירַיִם הַפְּנִימִים, דְּאִיכָּא דְּמַאן דְּאָמַר מְעַכְּבִי! בְּחַד מָקוֹם קָאָמְרִינַן.
§ La Michna enseigne que selon l'opinion de Beit Shammai, dans le cas d'une offrande pour le péché, deux placements facilitent l'expiation, tandis que pour les autres offrandes, un seul placement suffit. Beit Hillel n'est pas d'accord et dit que même dans le cas d'un péché, offrir un seul placement suffit après coup. À ce sujet, il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Eliezer ben Ya'akov dit: Beit Shammai dit que deux placements dans le cas d'un sacrifice pour le péché et un placement dans le cas d'autres offrandes rendent l'offrande autorisée à manger puisque ces actions facilitent l'expiation après coup, malgré le fait que le sang n'a pas été versé aux quatre coins de l'autel. Et de même, ils rendent le piggul d'offrande. C'est-à-dire que si le prêtre a placé deux placements du sang d'une offrande pour le péché ou un placement du sang d'une autre offrande, avec l'intention de manger ou de brûler l'offrande au-delà du temps désigné, l'offrande est piggul.
תַּנְיָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׁתֵּי מַתָּנוֹת שֶׁבַּחַטָּאת, וְאַחַת שֶׁבְּכׇל הַזְּבָחִים – מַתִּירוֹת וּמְפַגְּלוֹת.
Beit Hillel dit: Un placement dans le cas d'une offrande pour le péché, et de même un placement dans le cas de toutes les autres offrandes, si cela est fait avec une intention appropriée, rend l'offrande autorisée à manger et, si cela est fait avec une intention inappropriée, rend l'offrande piggul.
בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: אַחַת שֶׁבַּחַטָּאת וְאַחַת שֶׁבְּכׇל הַזְּבָחִים – מַתֶּרֶת וּמְפַגֶּלֶת.
Rav Oshaya s’y oppose: Si tel est le cas, que cette halakha soit enseignée dans le quatrième chapitre du traité Eduyyot aux côtés des autres rares cas de clémence de Beit Shammai et de rigueur de Beit Hillel. Selon Beit Hillel, une offrande pour le péché est piggul même si le prêtre avait l'intention d'y participer au-delà de l'heure désignée même en effectuant un seul placement, tandis que Beit Shammai soutient que l'offrande est piggul seulement s'il a eu cette intention inappropriée lors de deux placements.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אוֹשַׁעְיָא: אִם כֵּן, לִיתְנְיַיהּ גַּבֵּי קוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וְחוּמְרֵי בֵּית הִלֵּל!
Rava dit à Rav Oshaya: Lorsque cette question fut initialement posée et que les Sages exprimèrent leurs opinions à ce sujet, elle fut posée concernant la permission de participer au sacrifice pour le péché. En d’autres termes, le différend est né d’une enquête sur l’autre halakha pertinente, c’est-à-dire si les prêtres peuvent participer à une offrande pour le péché dont le sang n’a été versé qu’une seule fois. Dans ce cas, ce sont Beit Shammai qui sont plus stricts, car ils autorisent la viande d'une offrande pour le péché seulement après que deux placements aient été placés. Pour cette raison, cette affaire n’a pas été répertoriée parmi les autres clémences de Beit Shammai et les rigueurs de Beit Hillel.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: כִּי אִיתְּשִׁיל – לְהֶתֵּירָא אִיתְּשִׁיל; דְּהָווּ לְהוּ בֵּית שַׁמַּאי לְחוּמְרָא.
§ Rabbi Yohanan dit: Bien que, selon l'avis de Beit Hillel, les trois derniers placements dans le cas d'un sacrifice pour le péché ne soient pas indispensables à l'expiation, ils ne peuvent pas être effectués la nuit, car le sang est invalidé au coucher du soleil. Et ces trois placements pourront être effectués après le décès du propriétaire. Si le propriétaire de l'offrande est décédé avant que du sang ait été déposé sur l'autel, le sang ne peut pas être déposé et l'offrande est brûlée comme une offrande disqualifiée. Mais s'il meurt après un placement, le prêtre peut effectuer les trois autres placements, puisqu'il a déjà facilité l'expiation par le premier placement. Et comme c'est une mitsva d'accomplir ces trois placements sur l'autel, celui qui offre ce sang sur un autel à l'extérieur du Temple est passible de recevoir le karet, le châtiment reçu par celui qui offre un sacrifice à l'extérieur du Temple.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שָׁלֹשׁ מַתָּנוֹת שֶׁבַּחַטָּאוֹת – אֵינָן בָּאוֹת בַּלַּיְלָה, וּבָאוֹת לְאַחַר מִיתָה, וְהַמַּעֲלֶה מֵהֶן בַּחוּץ חַיָּיב.
Rav Pappa dit: Il y a certains égards dans lesquels le sang des trois derniers placements d'une offrande pour le péché est traité comme le sang présenté au début, c'est-à-dire comme le sang du premier placement, et il y a certains égards dans lesquels le sang des trois derniers placements est traité comme le sang présenté à la fin, c'est-à-dire comme le reste du sang d'une offrande pour le péché.
אָמַר רַב פָּפָּא: יֵשׁ מֵהֶן כִּתְחִלָּתוֹ וְיֵשׁ מֵהֶן כְּסוֹפוֹ;
Rav Pappa développe: En ce qui concerne la responsabilité pour la présentation du sang à l'extérieur du Temple, et concernant l'interdiction de présenter du sang la nuit, et en ce qui concerne l'interdiction pour un non-prêtre de présenter du sang et sa responsabilité de mort de la main du Ciel s'il présente du sang dans le Temple, et en ce qui concerne l'exigence que le sang qui doit être présenté doit d'abord être placé dans un vase de service, et que le sang doit être placé au coin de l'autel, et que le placement doit être effectué avec le doigt du prêtre, et concernant l'obligation pour laver un vêtement sur lequel a été répandu le sang d'une offrande pour le péché, et enfin en ce qui concerne l'obligation de verser le reste du sang sur le pied de l'autel, les trois dernières places sont traitées comme du sang présenté au départ, c'est-à-dire comme la première place.
חוּץ, וְלַיְלָה, זָרוּת, וּכְלֵי שָׁרֵת, קֶרֶן, וְאֶצְבַּע, כִּיבּוּס, וְשִׁירַיִם – כִּתְחִלָּתָן;
Mais ces trois derniers placements pourront être effectués après le décès du propriétaire; et ils ne rendent pas l'offrande autorisée à manger, car cela a déjà été réalisé au moyen du premier placement; ils ne rendent pas non plus l'offrande piggul si pendant ces placements le prêtre avait l'intention de manger ou de brûler l'offrande au-delà de l'heure désignée; et de même, ils ne sont pas régis par la halakha selon laquelle si le sang entre à l'intérieur du sanctuaire, l'offrande pour le péché est disqualifiée. En ce qui concerne toutes ces questions, le sang des trois dernières offrandes est traité comme le sang présenté à la fin, c'est-à-dire comme le reste du sang d'une offrande pour le péché.
וּבָאוֹת לְאַחַר מִיתָה, לָא שָׁרְיָא, וְלָא מְפַגְּלָא, וְלָא עָיְילָא לְגַוַּאי – כְּסוֹפָן.
Concernant l'obligation de laver un vêtement sur lequel a été pulvérisé le sang d'une offrande pour le péché, Rav Pappa a dit: D'où puis-je dire que cette halakha s'applique même au sang des trois derniers placements? C'est comme nous l'avons appris dans une mishna (93a): Si le sang d'une offrande pour le péché est pulvérisé directement du cou de l'animal sur un vêtement, ce vêtement n'a pas besoin d'être lavé, car le sang n'a jamais été reçu dans un récipient. De même, si le sang a giclé sur le vêtement depuis le coin de l'autel après y avoir été placé, ou depuis le pied de l'autel après que le reste y ait été versé, le vêtement n'a pas besoin d'être lavé. On peut en déduire que le sang qui jaillit du coin de l’autel ne nécessite pas de blanchiment. Mais le sang qui est apte à être placé sur le coin, puisqu'il n'a pas encore été déposé, nécessite d'être blanchi, et le sang des trois derniers placements est en effet apte à être placé sur le coin de l'autel.
אָמַר רַב פָּפָּא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דִּתְנַן: נִיתַּז מִן הַצַּוָּאר עַל הַבֶּגֶד – אֵינוֹ טָעוּן כִּיבּוּס. מִן הַקֶּרֶן וּמִן הַיְסוֹד – אֵינוֹ טָעוּן כִּיבּוּס. הָא מִן הָרָאוּי לְקֶרֶן – טָעוּן כִּיבּוּס.
Zevachim 38b
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