L'abatteur serait-il susceptible de recevoir des coups de fouet?
יְהֵא חַיָּיב?!
Mais n’est-ce pas enseigné dans une baraïta: Rabbi Yehouda dit: On aurait pu penser que s’agissant d’un sacrifice pour le péché qu’on égorgeait dans le sud, il en serait responsable. Par conséquent, le verset déclare: « Tu ne sacrifieras pas à l’Éternel, ton Dieu, un bœuf ou un agneau qui aurait un défaut, même quelque chose de mauvais » (Deutéronome 17: 1), pour enseigner que s’il a immolé une chose mauvaise, telle qu’une offrande imparfaite, vous le considérez comme susceptible de recevoir des coups de fouet, mais vous ne le considérez pas comme responsable d’un sacrifice pour le péché qu’il a immolé dans le sud. La Guemara répond: Ici aussi, il y a deux tanna’im, et ils ne sont pas d’accord sur l’opinion de Rabbi Yehouda.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יָכוֹל חַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָהּ בַּדָּרוֹם – יְהֵא חַיָּיב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תִזְבַּח לַה׳ אֱלֹהֶיךָ שׁוֹר וָשֶׂה וְגוֹ׳ כֹּל דָּבָר רָע״ – עַל דָּבָר רָע אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ עַל חַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָהּ בַּדָּרוֹם! תְּרֵי תַּנָּאֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה.
§ Rabbi Abba dit: Bien que Rabbi Yehouda dise qu'une offrande n'est pas valide si elle a été abattue avec l'intention que son sang reste jusqu'au lendemain, Rabbi Yehouda concède que si le prêtre a ensuite collecté, transporté ou présenté le sang avec l'intention de sacrifier ou de prendre part à l'offrande au-delà de l'heure désignée, il établit alors l'offrande comme piggul. L'intention de le laisser pendant la nuit n'empêche pas qu'il soit rendu piggul, contrairement à l'intention de le sacrifier ou d'en prendre part en dehors de sa zone désignée, ou d'accomplir un rite sacrificiel de l'offrande pascale ou une offrande pour le péché non pour elle-même, qui empêchent que l'offrande soit ensuite rendue piggul (voir 29b).
אָמַר רַבִּי אַבָּא: וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה, שֶׁחוֹזֵר וְקוֹבְעוֹ לְפִיגּוּל.
Rava dit: Sachez qu'il en est ainsi, car l'intention d'asperger le sang le lendemain, qui rend un piggul d'offrande et qui inclut intrinsèquement l'intention de laisser le sang jusqu'au lendemain afin qu'il puisse ensuite l'asperger, n'est rien avant l'aspersion du sang. Et son intention pendant l'abattage d'asperger le sang le lendemain ne rend pas l'offrande piggul jusqu'à ce que le sang soit aspergé, et alors l'aspersion du sang vient et établit l'offrande comme piggul. De toute évidence, l’intention de laisser le sang jusqu’au lendemain n’empêche pas que l’offrande soit ensuite rendue piggul.
אָמַר רָבָא: תִּדַּע – דְּפִיגּוּל לִפְנֵי זְרִיקָה לָא כְּלוּם הוּא, וְאָתְיָא זְרִיקָה וְקָבְעָה לַהּ בְּפִיגּוּל.
La Guemara rejette la preuve de Rava: Mais ce n’est pas pour que ce soit une preuve valable, car ici, en ce qui concerne l’intention piggul standard, il s’agit d’une intention qui est établie par l’aspersion du sang. En revanche, ici, où il avait initialement l’intention de laisser le sang jusqu’au lendemain et avait ensuite l’intention de l’asperger au-delà de l’heure prévue, il y a deux intentions distinctes. Par conséquent, puisqu’une intention inappropriée existe déjà, l’offrande ne peut pas ensuite être rendue piggul.
וְלָא הִיא; הָתָם הוּא חֲדָא מַחְשָׁבָה הִיא, הָכָא תְּרֵי מַחְשָׁבוֹת.
Rav Houna a soulevé une objection auprès de Rabbi Abba de la part d'une baraïta: Si quelqu'un a égorgé une offrande avec l'intention de placer le sang qui doit être placé au-dessus de la ligne rouge en dessous de la ligne rouge, ou de placer le sang qui doit être placé en dessous de la ligne rouge au-dessus de la ligne rouge, et qu'il avait l'intention de le faire immédiatement, c'est-à-dire le même jour, alors cela est valable, car une telle intention ne disqualifie pas l'offrande. S'il avait alors l'intention de sacrifier l'offrande en dehors de la zone désignée, celle-ci est disqualifiée, mais il n'est pas tenu de recevoir du karet en échange. S'il avait l'intention de le sacrifier au-delà du temps imparti, alors il est rendu piggul, et on est susceptible de recevoir du karet pour cela.
אֵיתִיבֵיהּ רַב הוּנָא לְרַבִּי אַבָּא: לִיתֵּן אֶת הַנִּיתָּנִין לְמַעְלָה לְמַטָּה, לְמַטָּה לְמַעְלָה; לְאַלְתַּר – כָּשֵׁר. חָזַר וְחִישֵּׁב חוּץ לִמְקוֹמוֹ – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. חוּץ לִזְמַנּוֹ – פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
La baraïta continue: Si quelqu'un avait l'intention de placer le sang qui devait être placé au-dessus de la ligne rouge en dessous de la ligne rouge ou vice versa le lendemain, alors il est disqualifié, en raison de son intention de le laisser pendant la nuit, conformément à la déclaration de Rabbi Yehouda. Dans ce cas, s'il avait alors l'intention de sacrifier la même offrande soit au-delà de l'heure désignée, soit en dehors de la zone désignée, elle est disqualifiée et il n'y a aucune obligation de recevoir du karet pour elle. De toute évidence, l’intention de le laisser pendant la nuit empêche que l’offrande soit ensuite rendue piggul. La Guemara conclut: La réfutation de l'opinion de Rabbi Abba est en effet une réfutation concluante.
לְמָחָר – פָּסוּל. חָזַר וְחִישֵּׁב בֵּין חוּץ לִזְמַנּוֹ בֵּין חוּץ לִמְקוֹמוֹ – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי אַבָּא! תְּיוּבְתָּא.
§ Rav Hisda dit que Ravina bar Sila dit: Si l'on égorge une offrande avec l'intention que des individus impurs mangent la viande de l'offrande le lendemain, on est susceptible de recevoir du karet en raison de l'interdiction du piggul. Bien que les individus impurs ne soient pas aptes à manger de la viande, cela est néanmoins considéré comme une intention d'en manger au-delà de l'heure prévue. Rava dit: Sachez qu'il en est ainsi, car la viande avant l'aspersion du sang n'est pas bonne à être mangée, et quand on a une intention inappropriée à son égard, elle est disqualifiée. De toute évidence, l’intention de prendre un objet interdit au-delà de l’heure indiquée rend l’offrande piggul.
אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רָבִינָא בַּר סֵילָא: חִישֵּׁב שֶׁיֹּאכְלוּהוּ טְמֵאִים לְמָחָר – חַיָּיב. אָמַר רָבָא: תִּדַּע, דְּבָשָׂר לִפְנֵי זְרִיקָה לָא חֲזֵי, וְכִי מְחַשֵּׁב בֵּיהּ – מִיפְּסִיל.
La Guemara rejette la preuve de Rava: Mais ce n’est pas le cas, car ici, en ce qui concerne l’intention standard du piggul, il asperge le sang et la viande est rendue propre à être mangée le lendemain. En revanche, ici, il n’est pas du tout rendu apte à être mangé par des individus impurs. Par conséquent, une telle intention n’est pas considérée comme une intention significative de consommer la viande après l’heure indiquée.
וְלָא הִיא; הָתָם זָרֵיק וּמִיחֲזֵי, הָכָא לָא מִיחְזֵי כְּלָל.
Rav Hisda dit que Rav Dimi bar Hinnana avait l'habitude de dire la halakha suivante: Quant à la viande de l'offrande pascale qui n'était pas rôtie et aux pains d'action de grâces dont la part des prêtres n'était pas séparée, bien qu'il soit interdit de les manger, on est néanmoins passible de recevoir du karet en raison de la violation de l'interdiction de les manger en état d'impureté.
אָמַר רַב חִסְדָּא, מַרְגְּלָא בְּפוּמֵּיהּ דְּרַב דִּימִי בַּר חִינָּנָא: בְּשַׂר פֶּסַח שֶׁלֹּא הוּצְלָה, וְלַחְמֵי תוֹדָה שֶׁלֹּא הוּרְמוּ – חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם טוּמְאָה.
Rava a dit: Sachez qu'il en est ainsi, comme cela est enseigné dans une baraïta: Le verset déclare: « Mais l'âme qui mange de la chair du sacrifice de paix qui appartient à l'Éternel, ayant sur elle son impureté, cette âme sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:20). Les mots ajoutés « qui appartiennent au Seigneur » servent à inclure les portions sacrificielles des offrandes de moindre sainteté en ce qui concerne l'impureté, enseignant que celui qui les prend alors qu'il est impur est susceptible de recevoir du karet.
אָמַר רָבָא: תִּדַּע, דְּתַנְיָא: ״אֲשֶׁר לַה׳״ – לְרַבּוֹת אֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים לְטוּמְאָה.
Apparemment, même s'ils ne sont pas propres à la consommation, on est susceptible de recevoir du karet en raison de la violation de l'interdiction de les manger dans des impuretés rituelles. Ici aussi, en ce qui concerne la viande de l'offrande pascale qui n'a pas été rôtie et les pains d'action de grâce dont la part des prêtres n'a pas été séparée, même s'ils sont impropres à la consommation, on est passible de recevoir du karet pour avoir violé l'interdiction de les manger impurement.
אַלְמָא אַף עַל גַּב דְּלָאו בְּנֵי אֲכִילָה נִינְהוּ – חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם טוּמְאָה; הָכָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּלָאו בְּנֵי אֲכִילָה נִינְהוּ – חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם טוּמְאָה.