À l'intérieur du Sanctuaire, à l'extérieur du Sanctuaire, ou le sang qui doit être placé à l'extérieur du Sanctuaire, à l'intérieur du Sanctuaire; et de même, s'il a abattu l'animal avec l'intention que des personnes rituellement impures en participent, ou que des personnes rituellement impures le sacrifient, ou que des incirconcis en participent, ou que des incirconcis le sacrifient; et de même, en ce qui concerne l'offrande pascale, s'il avait eu l'intention pendant l'abattage de briser les os de l'offrande pascale, ou de manger de la viande de l'offrande pascale partiellement rôtie, ou de mélanger le sang d'une offrande avec le sang d'offrandes impropres, dans tous ces cas, bien qu'il ait eu l'intention d'accomplir un de ces actes interdits, dont certains rendraient l'offrande impropre, l'offrande est bonne.
בִּפְנִים – בַּחוּץ; וְאֶת הַנִּיתָּנִין בַּחוּץ – בִּפְנִים; שֶׁיֹּאכְלוּהוּ טְמֵאִים; שֶׁיַּקְרִיבוּהוּ טְמֵאִים; שֶׁיֹּאכְלוּהוּ עֲרֵלִים; וְשֶׁיַּקְרִיבוּהוּ עֲרֵלִים; לְשַׁבֵּר עַצְמוֹת הַפֶּסַח; לֶאֱכוֹל הֵימֶנּוּ נָא; וּלְעָרֵב דָּמוֹ בְּדַם הַפְּסוּלִים – כָּשֵׁר.
La raison en est que l'intention ne rend pas l'offrande impropre, sauf dans les cas d'intention de manger ou de brûler l'offrande au-delà du temps désigné et en dehors de la zone désignée, et en outre, l'offrande pascale et le sacrifice pour le péché sont disqualifiés par l'intention de les sacrifier non pour eux.
שֶׁאֵין מַחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת אֶלָּא בְּחוּץ לִזְמַנּוֹ וְחוּץ לִמְקוֹמוֹ, וְהַפֶּסַח וְהַחַטָּאת שֶׁלֹּא לִשְׁמָן.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande: Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda, qui considère l'offrande impropre s'il y avait l'intention de la laisser jusqu'au lendemain ou de la sortir de sa zone désignée? Rabbi Elazar a dit: Il y a deux versets qui sont écrits concernant le notaire. Un verset déclare: « Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin, et ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu » (Exode 12:10), et un verset déclare: « Il n’en laissera rien jusqu’au matin » (Lévitique 7:15). Si le verset supplémentaire n'est pas nécessaire pour la question de l'interdiction de le laisser pendant la nuit, qui est déjà évoquée par le premier verset, appliquez-le à la question de l'intention de le laisser pendant la nuit, qui serait donc également interdite.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: תְּרֵי קְרָאֵי כְּתִיבִי בְּנוֹתָר; כָּתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר״, וְכָתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״לֹא יַנִּיחַ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר״; אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְהִנִּיחַ, תְּנֵהוּ לְעִנְיַן מַחְשֶׁבֶת הִינּוּחַ.
La Guemara demande: Mais selon l’avis de Rabbi Yehouda, ce verset vient-il enseigner cette idée? Ce verset lui est nécessaire pour déduire ce qui est enseigné dans une baraïta: Le verset déclare: « Et la chair du sacrifice de ses actions de grâces sera mangée le jour de son offrande; il n'en laissera rien jusqu'au matin » (Lévitique 7: 15). Des mots: « Et la chair du sacrifice de ses actions de grâces », nous avons appris à propos d'une offrande de remerciements qu'elle est mangée pendant un jour et une nuit.
וְרַבִּי יְהוּדָה – הַאי קְרָא לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא?! הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״וּבְשַׂר זֶבַח תּוֹדַת שְׁלָמָיו״ – לָמַדְנוּ לְתוֹדָה שֶׁנֶּאֱכֶלֶת לְיוֹם וָלַיְלָה.
Quant aux animaux échangés contre des offrandes de remerciement, et aux descendants des offrandes de remerciement, et aux substituts des offrandes de remerciement, d'où vient-il qu'eux aussi soient mangés seulement pendant un jour et une nuit? Le verset déclare: « Et la chair [uvesar] », et le « et » supplémentaire les inclut. Quant au sacrifice d’expiation et au sacrifice de culpabilité, d’où vient-il qu’ils ne soient consommés que pendant un jour et une nuit? Le verset déclare: « Sacrifice », pour inclure d’autres types d’offrandes.
חֲלִיפִין, וְולָדוֹת, תְּמוּרוֹת – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּבְשַׂר״. חַטָּאת וְאָשָׁם מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֶבַח״.
La baraïta continue: Et d'où vient-il d'inclure l'offrande de paix d'un naziréen, c'est-à-dire le bélier qu'un naziréen apporte à la fin de son mandat de naziréat, et l'offrande de paix de la Pâque? Le verset déclare donc: « Ses offrandes de paix », au pluriel. En ce qui concerne les pains d'offrande de remerciement, ainsi que les pains et les hosties qui font partie de l'offrande apportée par le naziréen, d'où vient-il qu'ils ne soient consommés que pendant un jour et une nuit? Le verset déclare: « Son offrande ». En ce qui concerne chacun d’eux, je lirai la phrase « Il n’en laissera rien jusqu’au matin » comme étant applicable. Évidemment, ce verset est nécessaire pour enseigner de nombreuses halakhot concernant le temps imparti pour prendre part aux offrandes.
וּמִנַּיִן לְרַבּוֹת שַׁלְמֵי נָזִיר וְשַׁלְמֵי פֶסַח? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שְׁלָמָיו״. לַחְמֵי תוֹדָה, וְחַלּוֹת וּרְקִיקִים שֶׁבְּנָזִיר – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״קׇרְבָּנוֹ״ – כּוּלָּן קוֹרֵא אֲנִי בָּהֶן ״לֹא יַנִּיחַ״.
La Guemara répond: Si oui, que le verset indique: Et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, comme indiqué dans l'autre verset. Qu’indique la phrase « Il n’en laissera rien »? Si cela n'est pas nécessaire en matière d'interdiction de quitter la maison pour la nuit, appliquez-la à la question de l'intention de la quitter pour la nuit.
אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא: ״לֹא תוֹתִירוּ״, מַאי ״לֹא יַנִּיחַ״? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְהִינּוּחַ, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְמַחְשֶׁבֶת הִינּוּחַ.
La Guemara remet maintenant en question la source citée par Rabbi Elazar: Cela explique bien l'opinion de Rabbi Yehouda à l'égard de celui qui avait l'intention de laisser les portions sacrificielles pendant la nuit. Mais en ce qui concerne la disqualification de l’offrande due à celui qui avait l’intention de les retirer du Temple, que peut-on dire pour expliquer la source de Rabbi Yehouda, puisqu’elle ne peut être dérivée de ces versets?
הָתִינַח לְהָנִיחַ, לְהוֹצִיא מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
De plus, la déclaration de Rabbi Elazar peut être remise en question, car le raisonnement de Rabbi Yehouda est basé sur un raisonnement logique et ne dérive pas d’un verset. C'est ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta: Rabbi Yehouda dit aux rabbins: N'admettez-vous pas que s'il le laisse jusqu'au lendemain, il est disqualifié? De même, s'il avait l'intention de le laisser au lendemain, il est disqualifié. De toute évidence, le rabbin Yehuda fonde son opinion sur un raisonnement logique, car il assimile l’intention à l’action. La Guemara demande: Le raisonnement de Rabbi Yehouda est-il plutôt basé sur un raisonnement logique et non dérivé du verset? Mais si tel est le cas, Rabbi Yehouda devrait également être en désaccord avec tous les autres cas de la mishna pour le même raisonnement.
וְעוֹד, טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה סְבָרָא הוּא! דְּתַנְיָא, אָמַר לָהֶם רַבִּי יְהוּדָה: אִי אַתֶּם מוֹדִים שֶׁאִם הִנִּיחוֹ לְמָחָר – שֶׁהוּא פָּסוּל? אַף חִישֵּׁב לְהַנִּיחוֹ לְמָחָר – פָּסוּל. אֶלָּא טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה סְבָרָא הוּא?! וְנִיפְלוֹג נָמֵי רַבִּי יְהוּדָה בְּכוּלְּהוּ!
La Guemara rejette ceci: sur quel cas Rabbi Yehouda devrait-il être en désaccord? Doit-il être en désaccord avec celui qui égorge l'offrande avec l'intention de briser les os de l'offrande pascale, ou avec l'intention de participer à l'offrande pascale alors qu'elle est partiellement rôtie? Même s’il avait réellement réalisé une telle intention, l’offrande elle-même serait-elle disqualifiée? Ce ne serait probablement pas le cas, car la présentation du sang affecte l'acceptation.
בְּהֵי נִיפְלוֹג? בְּשׁוֹבֵר עַצְמוֹת הַפֶּסַח וְלֶאֱכוֹל מִמֶּנּוּ נָא – זִיבְחָא גּוּפֵיהּ מִי מִיפְּסִיל?!
De même, si un rite était accompli à la condition que des individus rituellement impurs y participent, ou que des individus rituellement impurs le sacrifient, c'est-à-dire brûlent les portions sacrificielles sur l'autel, l'offrande elle-même serait-elle disqualifiée si de telles actions se produisaient? De même, si cela était fait dans l’intention que des incirconcis en participent, ou que des incirconcis le sacrifient, l’offrande elle-même serait-elle disqualifiée si cela se produisait? La Guemara présente une autre version de cette question: est-il en son pouvoir d'exécuter ces actions qui dépendent de la volonté des autres?
עַל מְנָת שֶׁיֹּאכְלוּהוּ טְמֵאִים וְשֶׁיַּקְרִיבוּהוּ טְמֵאִים – זִיבְחָא גּוּפֵיהּ מִי מִיפְּסִיל?! שֶׁיֹּאכְלוּהוּ עֲרֵלִים וְשֶׁיַּקְרִיבוּהוּ עֲרֵלִים – זִיבְחָא גּוּפֵיהּ מִי מִיפְּסִיל?! לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: כֹּל כְּמִינֵּיהּ?!
Concernant le cas où l’on avait l’intention de mélanger son sang avec le sang d’offrandes impropres, où Rabbi Yehouda n’est pas non plus en désaccord avec le jugement de la mishna selon lequel l’offrande est valide, il se conforme à son raisonnement, comme il dit: Le sang n’annule pas le sang. Par conséquent, même si l’on mélangeait réellement les deux types de sang, cela ne serait pas disqualifié. De même, dans les cas où l’on avait l’intention de placer le sang qui devait être placé au-dessus de la ligne rouge en dessous de la ligne rouge, ou celui qui devait être placé en dessous de la ligne rouge au-dessus de la ligne rouge, Rabbi Yehouda se conforme à son raisonnement, comme il dit: Le sang qui n’a pas été placé à sa place sur l’autel est également considéré comme étant placé à sa place, et il entraîne l’acceptation de l’offrande.
לְעָרֵב דָּמָן בְּדַם הַפְּסוּלִין – רַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: אֵין דָּם מְבַטֵּל דָּם. לִיתֵּן אֶת הַנִּיתָּנִין לְמַעְלָה לְמַטָּה, לְמַטָּה לְמַעְלָה – רַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: שֶׁלֹּא לִמְקוֹמוֹ נָמֵי מְקוֹמוֹ קָרֵינָא בֵּיהּ.