Guémara
Le fait de prendre une vie, c'est-à-dire le karet, de même, la question relative à la nourriture sacrificielle implique une punition qui implique la mort. La Guemara explique: Et si l'interdiction concerne le fait de toucher à la nourriture sacrificielle, existe-t-il une punition qui entraîne la mort? L’interdiction concerne plutôt le fait de manger.
נְטִילַת נְשָׁמָה, אַף קוֹדֶשׁ – דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ נְטִילַת נְשָׁמָה. וְאִי בְּנוֹגֵעַ – נְטִילַת נְשָׁמָה מִי אִיכָּא?! אֶלָּא בַּאֲכִילָה.
La Guemara demande: Mais ce verset est encore nécessaire pour que Reish Lakish enseigne la halakha d'une personne rituellement impure qui a mangé de la viande sacrificielle avant l'aspersion du sang de l'offrande sur l'autel, alors que la viande n'est pas encore autorisée. Comme il a été dit: Concernant un individu impur qui a mangé de la viande sacrificielle avant l'aspersion du sang, Reish Lakish dit: Il est fouetté pour cela, et Rabbi Yohanan dit: Il n'est pas fouetté.
וְאַכַּתִּי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְטָמֵא שֶׁאָכַל בְּשַׂר קוֹדֶשׁ לִפְנֵי זְרִיקָה! דְּאִתְּמַר: טָמֵא שֶׁאָכַל בְּשַׂר קוֹדֶשׁ לִפְנֵי זְרִיקָה – רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: לוֹקֶה, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה.
Reish Lakish dit: Il est fouetté, comme il est écrit: « Elle ne doit pas toucher à tout objet consacré », sans limiter l'interdiction à un moment précis, indiquant qu'il n'y a pas de différence si l'on mange la viande sacrificielle avant de l'asperger de sang, et ce n'est pas différent si l'on le fait après l'aspersion du sang. Rabbi Yohanan dit: Il n’est pas fouetté, car le Sage Bardela enseigne que l’interdiction découle de l’analogie verbale citée précédemment, puisque le verset énonce « son impureté » à l’égard d’une personne impure qui mange de la nourriture sacrificielle, et indique « son impureté » à l’égard d’une personne impure entrant dans le Temple. Et lorsque « son impureté » est écrit, cela concerne la participation à la viande sacrificielle après l'aspersion du sang (voir Lévitique 7:20).
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר לוֹקֶה – ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״, לָא שְׁנָא לִפְנֵי זְרִיקָה וְלָא שְׁנָא לְאַחַר זְרִיקָה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה – כִּדְתָנֵי בַּרְדְּלָא: אָתְיָא ״טוּמְאָתוֹ״–״טוּמְאָתוֹ״, וְכִי כְּתַב הָהוּא – לְאַחַר זְרִיקָה.
La Guemara répond pour Reish Lakish: Si oui, que le verset faisait référence uniquement à la participation à la viande sacrificielle après l'aspersion du sang, que le verset dise: Elle ne doit pas toucher à un objet consacré. Quelle est la raison pour laquelle on utilise l’expression « tout objet consacré »? Tirez-en deux conclusions, c'est-à-dire que cela inclut également de ne pas manger de viande sacrificielle avant l'aspersion du sang.
אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״בְּקֹדֶשׁ״; מַאי ״בְּכׇל קֹדֶשׁ״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
§ La Guemara discute elle-même de la question: Concernant un individu impur qui a mangé de la viande sacrificielle avant l'aspersion du sang, Reish Lakish dit: Il est fouetté pour cela, et Rabbi Yohanan dit: Il n'est pas fouetté. Abaye dit: Ce différend s'applique en ce qui concerne un cas d'impureté du corps de celui qui mange la viande, mais en ce qui concerne l'impureté de la chair elle-même, c'est-à-dire si la viande sacrificielle était rituellement impure, tous conviennent qu'il est fouetté.
גּוּפָא – טָמֵא שֶׁאָכַל בְּשַׂר קוֹדֶשׁ לִפְנֵי זְרִיקָה, רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: לוֹקֶה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה. אָמַר אַבָּיֵי: מַחְלוֹקֶת בְּטוּמְאַת הַגּוּף, אֲבָל בְּטוּמְאַת בָּשָׂר – דִּבְרֵי הַכֹּל לוֹקֶה.
C'est ce que déclare le verset: « Et la chair qui touchera un objet impur ne sera pas mangée; elle sera brûlée au feu; et la chair, quiconque est pur pourra la manger » (Lévitique 7: 19). Les Sages ont déduit que le terme supplémentaire « et la chair » sert à inclure le bois et l’encens, qui ne sont pas propres à la consommation, et même ainsi, le verset les inclut comme étant sensibles à l’impureté, et celui qui les mange alors qu’il est impur est fouetté. C'est pourquoi la viande sacrificielle, avant l'aspersion du sang, qui est propre à la consommation, est certainement incluse dans l'interdiction.
דְּאָמַר קְרָא: ״וְהַבָּשָׂר״ – לְרַבּוֹת עֵצִים וּלְבוֹנָה דְּלָאו בְּנֵי אֲכִילָה נִינְהוּ, וַאֲפִילּוּ הָכִי רַבִּינְהוּ קְרָא.
Et Rava dit: Ce différend s'applique à un cas d'impureté du corps, mais en ce qui concerne l'impureté de la viande, tous conviennent qu'il n'est pas fouetté. Quelle est la raison? Puisqu'on n'applique pas à la viande avant l'aspersion du sang le verset: « Mais l'âme qui mange de la chair du sacrifice de paix du Seigneur, ayant sur elle son impureté, cette âme sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:20), qui se réfère à la viande après l'aspersion du sang, de même, on ne lui applique pas non plus l'interdiction: « Et la chair qui touche un objet impur ne sera pas mangée » (Lévitique 7h19).
וְרָבָא אָמַר: מַחְלוֹקֶת בְּטוּמְאַת הַגּוּף, אֲבָל בְּטוּמְאַת בָּשָׂר – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינוֹ לוֹקֶה. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּלָא קָרֵינָא בֵּיהּ ״וְטוּמְאָתוֹ עָלָיו וְנִכְרְתָה״, לָא קָרֵינָא בֵּיהּ ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל״.
La Guemara conteste la déclaration de Rava: Mais le Maître ne dit-il pas que le terme « et la chair » sert à inclure le bois et l’encens devenus impurs comme des aliments dont la consommation est interdite, bien qu’ils ne soient pas propres à la consommation? Il est donc certain que la chair sacrificielle avant l’aspersion du sang devrait également être incluse dans la catégorie des aliments dont la consommation est interdite.
וְהָאָמַר מָר: ״וְהַבָּשָׂר״ – לְרַבּוֹת עֵצִים וּלְבוֹנָה!
La Guemara répond: De quoi s'agit-il ici, que l'on soit responsable de manger du bois et de l'encens qui sont impurs? Il s'agit d'un cas où le bois et l'encens ont été sanctifiés dans un récipient, et la raison de la responsabilité est qu'ils sont alors considérés comme un article pour lequel tous ses facteurs permis ont été sacrifiés, comme la chair après l'aspersion du sang, et alors seulement est responsable de le manger alors qu'il est impur.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁקָּדְשׁוּ בִּכְלִי, דְּנַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁקָּרְבוּ כָּל מַתִּירָיו.
C'est ce que nous avons appris dans une mishna (Me'ila 10a): En ce qui concerne tout ce qui a des facteurs permis, c'est-à-dire les rites qui doivent être accomplis ou les objets qui doivent être sacrifiés avant que la viande de l'offrande puisse être mangée, comme la viande d'une offrande qui peut être mangée par aspersion de sang; on est responsable de le manger impur à partir du moment où ses facteurs permettant ont été sacrifiés. Quant à tout ce qui n'a pas de conditions permises, comme la poignée retirée d'une offrande de repas et l'encens, qui eux-mêmes rendent le reste de l'offrande de repas permis à la consommation, il est passible de le manger impur à partir du moment où il est sanctifié dans un récipient.
דִּתְנַן: כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִים – מִשֶּׁקָּרְבוּ מַתִּירָיו. כֹּל שֶׁאֵין לוֹ מַתִּירִין – מִשֶּׁקָּדַשׁ בִּכְלִי.
§ Il a été dit: Dans le cas de celui qui offre les membres d'un animal non casher sur l'autel, Reish Lakish dit: Il est fouetté pour cela, tandis que Rabbi Yohanan dit: Il n'est pas fouetté. La Guemara explique la logique de chaque opinion: Reish Lakish dit qu'il est fouetté, car il existe une mitsva positive de sacrifier une offrande du gros et du petit bétail (voir Lévitique 1: 2), qui sont des animaux casher. Par conséquent, on peut en déduire qu'un animal casher, oui, peut être sacrifié, mais qu'un animal non casher, on ne peut pas le sacrifier, et celui qui transgresse une interdiction qui découle d'une mitsva positive est fouetté pour cela. Et Rabbi Yohanan dit: On n’est pas fouetté pour cela, tout comme celui qui transgresse un interdit qui découle d’une mitsva positive n’est pas fouetté pour cela.
אִיתְּמַר: הַמַּעֲלֶה אֵבְרֵי בְּהֵמָה טְמֵאָה עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ – רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: לוֹקֶה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר לוֹקֶה – טְהוֹרָה אִין, טְמֵאָה לָא, וְלָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה לוֹקִין עָלָיו. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אֵין לוֹקִין עָלָיו – לָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו.
Le rabbin Yirmeya soulève une objection à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une baraïta citée dans Torat Kohanim: « Tout ce qui a le sabot, qui a les pieds fourchus et qui rumine, parmi les bêtes, vous en mangerez » (Lévitique 11: 3). On peut en déduire: Mais vous ne pouvez pas manger un animal non casher; et une interdiction qui découle d’une mitsva positive a le statut d’une mitsva positive.
מוֹתֵיב רַבִּי יִרְמְיָה: ״אֹתָהּ תֹּאכֵלוּ״ – וְלֹא בְּהֵמָה טְמֵאָה; וְלָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה, עֲשֵׂה.