Guémara
indique que pour rendre une offrande piggoul, le Cohen ne mélange pas d'autres intentions impropres [machshavot] avec l'intention de piggoul. S'il a plus d'un type d'intention impropre, l'offrande est disqualifiée, mais elle n'est pas rendue piggoul.
לֹא יְעָרֵב בּוֹ מַחְשָׁבוֹת אֲחֵרוֹת.
Lorsque le verset dit : « Piggoul », cela vise une offrande que l'on avait l'intention de consommer hors de son lieu désigné.
״פִּגּוּל״ – זֶה חוּץ לִמְקוֹמוֹ.
Et puisque le verset dit : « Il sera » [yihyeh], et non « ils seront », cela enseigne que l'intention de consommer une demi-olive au-delà de son temps désigné et l'intention de consommer une demi-olive hors de son lieu désigné se combinent l'une avec l'autre pour constituer la mesure minimale requise pour disqualifier l'offrande.
״יִהְיֶה״ – מְלַמֵּד שֶׁמִּצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה.
Enfin, lorsque le verset dit : « Et l'âme qui en mangera portera son iniquité », le terme « en » [mimenu] indique qu'une seule des disqualifications ci-dessus entraîne la pénalité de karet, mais pas deux. Laquelle ? C'est l'intention de consommer l'offrande au-delà de son temps désigné, car on déduit par analogie verbale entre « iniquité » et « iniquité » à partir du notar (Vayikra 19, 8) que « porter son iniquité » signifie qu'on est passible de karet. La comparaison est pertinente puisque le notar est semblable à l'intention de consommer l'offrande au-delà de son temps désigné en ce qu'ils partagent les caractéristiques mentionnées ci-dessus formant l'acronyme Zayin, Bet.
״וְהַנֶּפֶשׁ הָאֹכֶלֶת מִמֶּנּוּ״ – אֶחָד וְלֹא שְׁנַיִם; וְאֵיזֶה? זֶה חוּץ לִזְמַנּוֹ – דְּגָמַר ״עָוֹן״–״עָוֹן״ מִנּוֹתָר, דְּדָמֵי לֵיהּ בְּז״ב.
Rav Pappa dit à Rava : selon ton opinion, comment interprètes-tu la référence au troisième jour (Vayikra 19, 7) dans la portion toranique qui commence : « Vous serez saints » ? Rava répond : ce verset est nécessaire pour enseigner qu'un lieu donné est considéré comme hors du lieu désigné de l'offrande seulement s'il l'est de trois manières — hors des limites permises pour le sang, pour la viande et pour les parties sacrificielles.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: לְדִידָךְ, ״שְׁלִישִׁי״ דְּפָרָשַׁת ״קְדֹשִׁים תִּהְיוּ״ – מַאי דָּרְשַׁתְּ בֵּיהּ? הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמָקוֹם שֶׁיְּהֵא מְשׁוּלָּשׁ בְּדָם, בְּבָשָׂר וּבְאֵימוּרִין.
La Guemara demande : pourquoi ne pas dériver cette halakha du premier verset : « Et si l'on mange de la chair de ses offrandes de paix » (Vayikra 7, 18), puisque le Miséricordieux exprime aussi ce verset avec le terme « troisième » ? Puisque Rava dérive la disqualification de l'intention de consommer une offrande hors de son lieu désigné de ce verset, pourquoi ne pas en dériver aussi cette halakha ?
תִּיפּוֹק לִי מִקְרָא קַמָּא: ״אִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל״ – מִדְּאַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן ״שְׁלִישִׁי״!
Rav Ashi dit : j'ai énoncé cette halakha devant Rav Mattana, et il m'a dit : si l'on ne dérivait cette halakha que de là (Vayikra 7, 18), j'aurais dit : le terme « troisième » est un détail, et le terme « piggoul » est une généralisation ; et lorsqu'un détail est suivi d'une généralisation, la généralisation devient un ajout au détail, et par conséquent tous les autres lieux sont inclus. Le verset supplémentaire nous enseigne que la halakha n'inclut que les lieux qui sont hors de limites de trois manières.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב מַתְנָה; אָמַר לִי: אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא: ״שְׁלִישִׁי״ – פְּרָט, ״פִּגּוּל״ – כְּלָל; וְנַעֲשֶׂה כְּלָל מוּסָף עַל הַפְּרָט, וְאִיתְרַבּוֹ שְׁאָר מְקוֹמוֹת; קָא מַשְׁמַע לַן.
Les Sages ont enseigné à propos du verset : « Et si l'on mange de la chair de ses offrandes de paix » (Vayikra 7, 18) : Rabbi Eliezer dit : prête l'oreille pour entendre le vrai sens du verset : le verset parle de celui qui a l'intention de manger de son offrande le troisième jour. Ou peut-être ne vise-t-il que celui qui mange effectivement de son offrande le troisième jour, selon le sens littéral du verset ? Mais cela ne peut être : dirais-tu qu'après que l'offrande a été valide les deux premiers jours, elle devrait être disqualifiée rétroactivement parce qu'on l'a mangée le troisième jour ?
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְאִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל מִבְּשַׂר זֶבַח שְׁלָמָיו״ – אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: כּוֹף אׇזְנְךָ לִשְׁמוֹעַ – בִּמְחַשֵּׁב לֶאֱכוֹל מִזִּבְחוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּאוֹכֵל מִזִּבְחוֹ לְיוֹם שְׁלִישִׁי? אָמַרְתָּ: אַחַר שֶׁהוּא כָּשֵׁר, יַחְזוֹר וְיִפָּסֵל?!
Rabbi Akiva lui dit : oui, elle pourrait être disqualifiée rétroactivement. Après tout, nous trouvons pour un zav [homme ayant une émission anormale], une zava [femme ayant une émission uterine hors cycle] ou une femme qui observe un jour pur pour un jour d'émission, qu'ils ont tous le statut présumé de pureté après immersion. Mais une fois qu'ils ont vu une nouvelle émission le même jour, ils ont annulé ce statut rétroactivement, et tout ce qu'ils ont touché après l'immersion redevient impur. Toi aussi, ne sois donc pas surpris de cette offrande consommée au-delà de son temps désigné : même si elle a été rendue valide, elle peut ensuite être disqualifiée rétroactivement.
אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: הֵן! מָצִינוּ בְּזָב וְזָבָה וְשׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם – שֶׁהֵן בְּחֶזְקַת טׇהֳרָה, וְכֵיוָן שֶׁרָאוּ סָתְרוּ; אַף אַתָּה אַל תִּתְמַהּ עַל זֶה – שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁהוּכְשַׁר, שֶׁיַּחְזוֹר וְיִפָּסֵל.
Rabbi Eliezer lui dit : mais le même verset dit : « Celui qui l'offre », ce qui indique que l'offrande est disqualifiée au moment de son offrande, et non le troisième jour. Ou peut-être, lorsque le verset dit : « Celui qui l'offre », cela ne vise-t-il que le Cohen qui sacrifie l'offrande, indiquant qu'il est disqualifié ? Mais dans ce cas, il aurait suffi au verset de dire : celui qui offre ne sera pas crédité. Par conséquent, lorsqu'il dit plutôt : « Et il ne sera pas crédité à celui qui l'offre », cela indique que le verset parle de l'offrande, et non du Cohen.
אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״הַמַּקְרִיב״ – בִּשְׁעַת הַקְרָבָה הוּא נִפְסָל, וְאֵינוֹ נִפְסָל בַּשְּׁלִישִׁי. אוֹ אֵינוֹ אוֹמֵר ״הַמַּקְרִיב״ אֶלָּא זֶה כֹּהֵן הַמַּקְרִיב? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״אֹתוֹ״ – בַּזֶּבַח הוּא מְדַבֵּר, וְאֵינוֹ מְדַבֵּר בַּכֹּהֵן.
Ben Azzai dit : pourquoi le verset doit-il dire : « Il » [oto] ? C'est nécessaire car ailleurs il est dit : « Lorsque tu feras un vœu à l'Éternel ton D.ieu, ne tarde pas à l'acquitter ; car l'Éternel ton D.ieu le réclamera de toi, et ce sera un péché pour toi » (Devarim 23, 22). On aurait pu penser que même celui qui tarde à accomplir son vœu est inclus dans : « Elle ne sera pas acceptée » (Vayikra 7, 18). Le verset dit donc : « Il », pour indiquer que l'offrande rendue piggoul est incluse dans la halakha de : « Elle ne sera pas acceptée », mais l'animal de celui qui tarde à accomplir son vœu n'est pas inclus dans la halakha de : « Elle ne sera pas acceptée ».
בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: ״אֹתוֹ״ מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תְאַחֵר לְשַׁלְּמוֹ״ – יָכוֹל אַף מְאַחֵר נִדְרוֹ בְּלֹא יֵרָצֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֹתוֹ״ – אוֹתוֹ בְּלֹא יֵרָצֶה, וְאֵין הַמְאַחֵר נִדְרוֹ בְּלֹא יֵרָצֶה.
Aherim [d'autres Sages] disent : on peut conclure que le verset (Vayikra 7, 18) vise l'intention impropre plutôt que la consommation impropre à partir de l'expression « et il ne sera pas crédité [yéhashev] », qui indique que l'offrande est disqualifiée par une intention impropre [machshava], et non par la consommation le troisième jour.
אֲחֵרִים אוֹמְרִים: ״לֹא יֵחָשֵׁב״ – בְּמַחְשָׁבָה הוּא נִפְסָל, וְאֵינוֹ נִפְסָל בַּשְּׁלִישִׁי.