Guémara
En supposant que ces prêtres aient tous servi dans le Temple toute la nuit, on peut se demander: Certes, selon Abaye, qui interprète la déclaration de Rabbi Yohanan conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda HaNasi, et Rabbi Yehouda HaNasi concède que pendant la période allant du chant du coq avant l'aube jusqu'au matin, être laissé pendant la nuit ne disqualifie pas la sanctification, selon l'opinion de qui est cette mishna? Cela est conforme à l’opinion du rabbin Yehuda HaNasi, qui soutient que même s’ils ont servi toute la nuit, la sanctification de la veille a été disqualifiée et qu’ils doivent à nouveau sanctifier leurs mains et leurs pieds le matin, mais ils peuvent le faire avant l’aube.
בִּשְׁלָמָא לְאַבָּיֵי דְּמוֹקֵים לַהּ כְּרַבִּי, וּמוֹדֵי רַבִּי דְּמִקְּרוֹת הַגֶּבֶר עַד צַפְרָא לָא פָּסְלָה לִינָה – הָא מַנִּי, רַבִּי הִיא.
Mais selon Rava, qui interprète la déclaration conformément à l'opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, mais qui soutient que selon Rabbi Yehouda Hanasi, pendant la période allant du chant du coq jusqu'au matin, le fait de passer la nuit disqualifie la sanctification, selon quelle opinion est cette mishna? Si cela est conforme à l’opinion du rabbin Yehuda HaNasi, alors la sanctification des prêtres qui y est décrite est inutile, car le fait de les laisser passer la nuit la disqualifie à l’aube. Et si cela est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, ne dit-il pas que même si le prêtre continue à accomplir les rites pendant les dix jours suivants, il n’a pas besoin de sanctifier à nouveau ses mains et ses pieds? Si tel est le cas, puisque les prêtres servaient toute la nuit, ils ne devraient pas exiger de sanctification.
אֶלָּא לְרָבָא דְּמוֹקֵים לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, אֲבָל לְרַבִּי מִקְּרוֹת הַגֶּבֶר עַד צַפְרָא פָּסְלָה לִינָה; הָא מַנִּי? אִי רַבִּי – פָּסְלָה לִינָה! אִי רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן – הָא אָמַר: אֲפִילּוּ מִיכָּן וְעַד עֲשָׂרָה יָמִים אֵינוֹ צָרִיךְ לְקַדֵּשׁ!
La Guemara répond: En fait, la mishna est conforme à l'opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, et nous avons ici affaire à de nouveaux prêtres, qui n'ont pas servi dans le Temple cette nuit-là. Puisqu’ils commencent leur service maintenant, ils doivent sanctifier leurs mains et leurs pieds.
לְעוֹלָם כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּכָהֲנֵי חַדְתֵי.
§ Un dilemme a été soulevé devant les Sages: Quelle est la halakha concernant la sortie du Temple? Est-il efficace de disqualifier la sanctification des mains et des pieds de telle sorte que le prêtre doive les sanctifier à nouveau lorsqu'il rentre dans le Temple? La Guemara précise: Si vous dites qu'être laissé pendant la nuit ne le disqualifie pas, c'est peut-être uniquement parce qu'il ne se sépare pas du Temple; mais en quittant le Temple, où le prêtre se sépare du Temple, il est possible que le prêtre soit distrait du service. Si tel est le cas, il doit à nouveau sanctifier ses mains et ses pieds. Ou peut-être que, puisqu'il est en son pouvoir de retourner au Temple à tout moment, il ne se laisse pas distraire, auquel cas il n'a pas besoin de les sanctifier à nouveau.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: יְצִיאָה מַהוּ שֶׁתּוֹעִיל בְּקִידּוּשׁ יָדַיִם וְרַגְלַיִם? אִם תִּימְצֵי לוֹמַר לִינָה לָא פָּסְלָה – דְּלָא פָּרֵישׁ, אֲבָל יְצִיאָה דְּפָרֵישׁ – אַסּוֹחֵי מַסַּח דַּעְתֵּיהּ; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דִּבְיָדוֹ לַחֲזוֹר – לָא מַסַּח?
La Guemara suggère: Venez entendre une preuve d'une baraïta: Si un prêtre a sanctifié ses mains et ses pieds et que ses mains sont ensuite devenues impures, il peut les immerger pour les purifier, et il n'a pas besoin de les sanctifier à nouveau. S'il a sanctifié ses mains et qu'elles ont ensuite quitté le Temple, elles conservent leur sainteté. Apparemment, quitter le Temple ne disqualifie pas la sanctification.
תָּא שְׁמַע: קִידֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו וְנִטְמְאוּ – מַטְבִּילָן וְאֵין צָרִיךְ לְקַדֵּשׁ. יָצְאוּ – הֲרֵי הֵן בִּקְדוּשָּׁתָן!
La Guemara répond: Nous ne soulevons pas le dilemme en ce qui concerne un cas où seules ses mains ont quitté le Temple. Dans un tel cas, il n’a certainement pas besoin de les sanctifier à nouveau. Lorsque nous soulevons le dilemme, c'est à propos d'un cas où son corps tout entier a quitté le Temple; quelle est la halakha dans un tel cas?
יָצְאוּ יָדָיו לָא קָמִיבַּעְיָא לַן, כִּי קָמִיבַּעְיָא לַן – יָצָא כׇּל גּוּפוֹ. מַאי?
La Guemara suggère: Venez entendre une autre preuve d'un baraïta: Celui dont les mains et les pieds ne sont pas lavés doit les sanctifier avec un vase de service à l'intérieur du Temple. S'il les a sanctifiés avec un récipient de service à l'extérieur du Temple, ou avec un récipient non sacré à l'intérieur, ou s'il les a immergés dans l'eau d'une grotte et a accompli le service, son service est disqualifié. La Guemara en déduit: La raison pour laquelle son service est disqualifié est qu'il a sanctifié ses mains et ses pieds avec un récipient de service à l'extérieur, mais s'il les a sanctifiés à l'intérieur puis est parti, son service est valide.
תָּא שְׁמַע: שֶׁלֹּא רָחוּץ יָדַיִם וְרַגְלַיִם – מְקַדֵּשׁ בִּכְלֵי שָׁרֵת בִּפְנִים. קִידֵּשׁ בִּכְלֵי שָׁרֵת בַּחוּץ אוֹ בִּכְלֵי חוֹל בִּפְנִים אוֹ שֶׁטָּבַל בְּמֵי מְעָרָה, וְעָבַד – עֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה. טַעְמָא דְּקִידֵּשׁ בִּכְלֵי שָׁרֵת בַּחוּץ, הָא קִידֵּשׁ בִּפְנִים וְיָצָא – עֲבוֹדָתוֹ כְּשֵׁירָה!
La Guemara répond: Peut-être peut-on dire: Quelles sont les circonstances du cas où on les sanctifie avec un vase de service à l'extérieur? Il s'agit d'un cas où il a seulement retiré ses mains et les a placées à l'extérieur du Temple et les y a sanctifiées. Par conséquent, on peut seulement en déduire que s’il les a sanctifiés à l’intérieur puis est parti, c’est-à-dire spécifiquement là où il a retiré seulement sa main et l’a placée à l’extérieur, son service est valide. Mais en ce qui concerne le cas où tout son corps aurait quitté le Temple, vous devriez soulever le dilemme.
דִּלְמָא ״קִידֵּשׁ בִּכְלֵי שָׁרֵת בַּחוּץ״ הֵיכִי דָּמֵי – כְּגוֹן דְּאַפֵּיק יָדָיו לְבַר וְקִידֵּשׁ; הָא קִידֵּשׁ בִּפְנִים וְיָצָא, דְּאַפֵּיק יְדֵיהּ לְבַר – כְּשֵׁירָה. אֲבָל יָצָא כׇּל גּוּפוֹ תִּיבְּעֵי לָךְ.
Rav Zevid dit à Rav Pappa: Venez entendre une preuve d'un autre baraïta: Dans le cas où un prêtre a quitté l'enceinte du mur de la cour du Temple, s'il est parti assez longtemps pour y rester un certain temps, il a besoin d'une immersion. S'il n'est parti qu'un instant, il exige la sanctification des mains et des pieds. Apparemment, celui qui part, même pour une tribunale période, a besoin d'être sanctifié.
אֲמַר לֵיהּ רַב זְבִיד לְרַב פָּפָּא, תָּא שְׁמַע: יָצָא חוּץ לִמְחִיצַת חוֹמַת הָעֲזָרָה – אִם לִשְׁהוֹת, טָעוּן טְבִילָה; אִם לְפִי שָׁעָה, טָעוּן קִידּוּשׁ יָדַיִם וְרַגְלַיִם!
Rav Pappa lui dit: Nous avons ici affaire à un cas où le prêtre a quitté le Temple pour se couvrir les jambes, euphémisme pour déféquer, ou pour uriner. C'est seulement pour cette raison qu'il doit sanctifier ses mains et ses pieds en rentrant dans le Temple.
אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁיָּצָא לְהָסֵךְ רַגְלָיו וּלְהַטִּיל מַיִם.
Les défis de la GUEMARA: Mais la mishna (Yoma 28a) l'enseigne déjà explicitement: Quiconque se couvre les jambes doit ensuite être immergé; et quiconque urine doit ensuite sanctifier ses mains et ses pieds avec de l'eau du Bassin. La Guemara répond: Le licenciement n'est pas difficile. Le tanna enseigne le principe puis l'explique à nouveau.
הָא בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לַהּ: כָּל הַמֵּיסֵךְ רַגְלָיו טָעוּן טְבִילָה, וְכׇל הַמֵּטִיל מַיִם טָעוּן קִידּוּשׁ יָדַיִם וְרַגְלַיִם! תָּנֵי וַהֲדַר מְפָרֵשׁ.
La Guemara suggère: Venez entendre une preuve de la dispute suivante: Concernant le prêtre qui accomplit le service de la génisse rousse, qui a lieu à l'extérieur du Temple, Rabbi Ḥiyya bar Yosef dit: En préparation, il doit sanctifier ses mains et ses pieds avec un vase de service à l'intérieur du Temple, comme il doit le faire avant tout autre service, et ensuite il quitte le Temple pour accomplir le service. Et Rabbi Yohanan dit: Il peut sanctifier ses mains même en dehors du Temple, et même avec un vase non sacré, et même avec un bol en terre cuite [bimkeida]. Apparemment, quitter le Temple ne disqualifie pas la sanctification des mains et des pieds.
תָּא שְׁמַע: פָּרָה – רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף אָמַר: מְקַדֵּשׁ בִּכְלֵי שָׁרֵת בִּפְנִים, וְיוֹצֵא. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ בַּחוּץ, וַאֲפִילּוּ בִּכְלִי חוֹל, וַאֲפִילּוּ בִּמְקִידָּה שֶׁל חֶרֶס!