Guémara
Un prêtre ivre ou un prêtre souillé accomplit les rites de collecte, de transport ou d'aspersion du sang, l'offrande est disqualifiée. De même, il est disqualifié si un prêtre accomplit l'un de ces rites en position assise. Et c'est également la halakha si un prêtre accomplit l'un de ces rites avec sa main gauche. La Guemara conclut: Il s’agit d’une réfutation concluante de la décision de Rav Hisda; si un non-prêtre apporte le sang, celui-ci est disqualifié.
שִׁיכּוֹר, וּבַעַל מוּם; בְּקַבָּלָה בְּהוֹלָכָה בִּזְרִיקָה – פָּסוּל. וְכֵן יוֹשֵׁב, וְכֵן שְׂמֹאל! תְּיוּבְתָּא.
La Guemara demande: Mais Rav Hisda n’a-t-il pas cité un verset comme preuve que l’offrande n’est pas disqualifiée? Le verset déclare que les prêtres aspergeaient le sang après l'avoir reçu de non-prêtres.
וְהָא רַב חִסְדָּא קְרָא קָאָמַר!
La Guemara répond: Le verset décrit un cas où les non-prêtres servaient de banc [itztaba]. Les prêtres donnaient le sang aux non-prêtres pour qu'ils le gardent pour eux, puis le prenaient et aspergeaient le sang. Les non-prêtres ne transporteraient pas le sang à l'autel.
דְּעָבֵיד מַעֲשֶׂה אִצְטְבָא.
Rabba et Rav Yosef disent tous deux que le cas d'un non-prêtre transmettant le sang fait l'objet d'un différend entre Rabbi Shimon et les rabbins. Selon le rabbin Shimon, qui dit qu'un rite dispensable n'est pas classé comme un véritable rite et ne disqualifie donc pas l'offrande s'il est accompli avec une intention interdite, l'offrande est convenable même si le transport du sang est effectué par un non-prêtre. Selon les rabbins, qui considèrent qu'un rite dispensable est classé comme un véritable rite, la transmission du sang n'est pas valide si elle est effectuée par un non-prêtre.
רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הוֹלָכָה בְּזָר – מַחְלוֹקֶת רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן; רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: עֲבוֹדָה שֶׁאֶפְשָׁר לְבַטְּלָהּ, לָאו עֲבוֹדָה הִיא – כְּשֵׁרָה בְּזָר. לְרַבָּנַן – פְּסוּלָה.
Abaye lui dit: Mais qu'en est-il de l'abattage, qui est un rite indispensable, et pourtant l'offrande est convenable même si elle est pratiquée par un non-prêtre? Il dit à Abaye: L'abattage, bien qu'indispensable, n'est pas du tout classé comme rite sacrificiel. Il n’est donc pas nécessaire que ce soit un prêtre qui l’accomplisse.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא שְׁחִיטָה, דַּעֲבוֹדָה שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְבַטְּלָהּ – וּכְשֵׁרָה בְּזָר! אֲמַר לֵיהּ: שְׁחִיטָה לָאו עֲבוֹדָה הִיא.
La Guemara demande: Et n'est-ce pas? Mais Rabbi Zeira ne dit-il pas ce que Rav dit: Si l’abattage d’une génisse rousse est accompli par un non-prêtre, cela n’est pas valable? Et Rav a dit à propos de cette halakha: Elle est dérivée des expressions: « Elazar le prêtre » (Nombres 19:3) et: « Statut » (Nombres 19:2), qui sont écrites à propos de la génisse rousse. La mention d'Élazar indique que l'abattage doit être accompli par un prêtre, et le terme « statut » indique que l'on ne peut s'écarter d'aucun des détails du service tels que décrits dans les versets. Si tel est le cas, la génisse est disqualifiée.
וְלָא?! וְהָאָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב: שְׁחִיטַת פָּרָה בְּזָר – פְּסוּלָה; וְאָמַר רַב עֲלַהּ: ״אֶלְעָזָר״ וְ״חוּקָּה״ כְּתִיב בַּהּ!
La Guemara répond: La génisse rousse est différente, car ce n'est pas une offrande; il a le caractère sacré des objets consacrés à l’entretien du Temple. Les halakhot qui régissent son service diffèrent donc de celles des offrandes proprement dites.
שָׁאנֵי פָּרָה, דְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הִיא.
La Guemara demande: Mais cela ne prouve-t-il pas d’autant plus ce point? Si l'abattage d'un animal consacré à l'entretien du Temple équivaut à un rite sacrificiel, l'abattage des offrandes, qui sont sacrifiées sur l'autel, ne peut-il pas être considéré comme un rite sacrificiel?
וְלָאו כָּל דְּכֵן הוּא – קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הָוְיָא עֲבוֹדָה, קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לָאו עֲבוֹדָה הִיא?!
Rav Cheisha, fils de Rav Idi, a dit: L'abattage d'une génisse rousse est considéré comme il l'est dans le cas de nuances de marques lépreuses, qui sont jugées rituellement pures ou impures par un prêtre. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un rite sacrificiel, son accomplissement nécessite néanmoins un membre du sacerdoce. Par conséquent, l’exigence que la génisse rousse soit abattue par un prêtre ne prouve pas qu’elle soit classée comme rite sacrificiel.
אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: מִידֵּי דְּהָוֵה אַמַּרְאוֹת נְגָעִים; דְּלָאו עֲבוֹדָה הִיא, וּבָעֲיָא כְּהוּנָּה.
La Guemara remet en outre en question la prémisse de Rabba et Rav Yosef selon laquelle un rite superflu peut être accompli par un non-prêtre: mais qu'en est-il du transport des membres de l'offrande sur la rampe, qui est un rite superflu, puisque l'offrande peut être abattue à côté de la rampe? Et néanmoins, si elle est accomplie par un non-prêtre, l'offrande est disqualifiée, comme il est écrit: « Le prêtre sacrifiera le tout et le fera fumer sur l'autel » (Lévitique 1: 13); et le Maître dit: Cela fait référence au transport des membres jusqu'à la rampe.
וַהֲרֵי הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ, דַּעֲבוֹדָה שֶׁאֶפְשָׁר לְבַטְּלָהּ הִיא – וּפְסוּלָה בְּזָר; דִּכְתִיב: ״וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה״ – וְאָמַר מָר: זוֹ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ!
La Guemara répond: Dans le cas où le verset révélait explicitement qu'un rite devait être accompli par un prêtre, il le révélait; mais dans le cas où la Torah ne l’a pas révélé, elle ne l’a pas révélé. Concernant la transmission du sang, la Torah ne précise pas explicitement qu’un prêtre est nécessaire.
הֵיכָא דְּגַלִּי גַּלִּי, וְהֵיכָא דְּלָא גַּלִּי לָא גַּלִּי.
Les défis de la GUEMARA: Mais n’est-ce pas d’autant plus évident? De même que le transport des membres jusqu'à la rampe exige que le convoyeur soit membre du sacerdoce, même si cela n'empêche pas l'expiation s'il n'est pas effectué du tout, puisque l'expiation a déjà été effectuée par aspersion du sang, d'autant plus n'est-il pas clair que concernant le transport du sang et son aspersion sur l'autel, où le fait de ne pas le transporter et de l'asperger sur l'autel empêche l'expiation, il faut que le convoyeur soit membre du sacerdoce? Cette difficulté reste entière.
וְלָאו כָּל דְּכֵן הוּא? וּמָה הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ, דְּלָא מְעַכְּבָא כַּפָּרָה – בָּעֲיָא כְּהוּנָּה; הוֹלָכַת דָּם, דִּמְעַכְּבָא כַּפָּרָה – [לֹא כׇּל שֶׁכֵּן] (מִיבַּעְיָא)?!