Guémara
Que toute offrande dont le sang n'est pas répandu sur l'autel extérieur comme une offrande de paix n'est pas soumise à la halakhot de piggul? Si tel est le cas, piggul ne s’applique pas du tout aux offrandes intérieures pour le péché.
כֹּל שֶׁאֵינוֹ עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן כִּשְׁלָמִים – אֵין בּוֹ מִשּׁוּם פִּיגּוּל!
Au contraire, cette baraïta et cette baraïta sont toutes deux conformes à l'opinion des rabbins; et l’apparente contradiction entre eux n’est pas difficile. Ici, la baraïta qui soutient qu’on ne peut pas rendre l’offrande piggul en trempant son doigt dans le sang fait référence aux offrandes extérieures pour le péché, puisque tremper son doigt pour asperger le sang sur l’autel extérieur n’est pas considéré comme un rite essentiel. Là, la baraïta qui soutient que l'on peut rendre le piggul d'offrande tout en accomplissant ce rite fait référence aux offrandes intérieures pour le péché.
אֶלָּא הָא וְהָא רַבָּנַן, וְלָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּחַטָּאוֹת הַחִיצוֹנוֹת, כָּאן בְּחַטָּאוֹת הַפְּנִימִיּוֹת.
La Guemara demande: N'est-il pas évident qu'on ne peut pas rendre le piggul d'offrande en trempant son doigt dans le sang des offrandes extérieures pour le péché? La déclaration: « Et le prêtre trempera son doigt dans le sang » (Lévitique 4:6) n’est pas écrite à propos de ces offrandes. Puisqu'il ne s'agit clairement pas d'un rite essentiel, pourquoi était-il nécessaire que la baraïta enseigne qu'une intention inappropriée lors de son exécution ne peut pas rendre le piggul d'offrande?
חַטָּאוֹת הַחִיצוֹנוֹת – פְּשִׁיטָא, לָא כְּתִיב בְּהוּ ״וְטָבַל״!
La Guemara répond: Il était nécessaire que la baraïta enseigne cela, sinon il pourrait vous venir à l'esprit de dire que puisqu'il est écrit à propos d'un sacrifice d'expiation externe: « Et le prêtre prendra du sang du sacrifice d'expiation avec son doigt » (Lévitique 4:34), et donc si un singe vient et met du sang sur la main du prêtre, le prêtre doit prendre à nouveau du sang dans le vase pour accomplir la mitsva comme indiqué dans le verset, cela est considéré comme si la déclaration: Et le prêtre trempera son doigt dans le sang, est également écrit en relation avec une offrande extérieure pour le péché.
אִצְטְרִיךְ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״וְלָקַח״ – וְאִי אָתֵי קוֹף רָמֵי לְהוּ אַיְּדֵיהּ בָּעֵי לְמִישְׁקַל זִימְנָא אַחֲרִיתִי – כְּמַאן דִּכְתִיב ״וְטָבַל״ דָּמֵי;
Par conséquent, la baraïta nous enseigne que tremper son doigt dans le sang d’une offrande extérieure pour le péché est un rite non essentiel et qu’on ne peut pas rendre le piggul d’offrande tout en l’exécutant. Car c'est pour cette raison que la phrase: Et le prêtre trempera son doigt dans le sang, n'est pas écrite à propos de cette offrande, mais plutôt: Et le prêtre prendra du sang du sacrifice d'expiation avec son doigt, ce qui indique cette halakha, que le prêtre doit activement prendre le sang dans sa main, et indique également cette halakha, que tremper son doigt dans le sang n'est pas un rite essentiel et ne peut pas rendre le piggul d'offrande.
קָא מַשְׁמַע לַן: לְהָכִי לָא כְּתִיב ״וְטָבַל״ – דְּמַשְׁמַע הָכִי וּמַשְׁמַע הָכִי.
§ La Michna enseigne que Rabbi Shimon juge l'offrande appropriée si l'intention interdite était pendant le rite de transport du sang à l'autel. Rabbi Shimon ben Lakish dit: Rabbi Shimon concède que l'intention interdite lors du transport du sang des offrandes intérieures pour le péché les disqualifie, car par rapport à ces offrandes, il s'agit d'un rite indispensable. Parce que le sang doit être aspergé à l’intérieur du Sanctuaire et que l’offrande ne peut pas être immolée à l’intérieur du Sanctuaire, le transport du sang dans le Sanctuaire est toujours nécessaire pour de telles offrandes.
רַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר בְּהִילּוּךְ. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּהוֹלָכַת חַטָּאוֹת הַפְּנִימִיּוֹת שֶׁמַּחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת בָּהּ, הוֹאִיל וַעֲבוֹדָה שֶׁאֵין יָכוֹל לְבַטְּלָהּ.
La Guemara demande: Mais Rabbi Shimon ne dit-il pas que s’agissant de toute offrande dont le sang n’est pas aspergé sur l’autel extérieur comme une offrande de paix, on n’est pas passible d’être puni de karet pour la manger, en raison de l’interdiction du piggul? En d’autres termes, la halakha du piggul ne s’applique pas du tout aux offrandes intérieures pour le péché.
וְהָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: כׇּל שֶׁאֵינוֹ עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן כִּשְׁלָמִים, אֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל!
Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, dit: Rabbi Shimon concède que bien que l'intention de consommer une offrande intérieure pour le péché après le temps désigné ne la rende pas piggul, elle disqualifie l'offrande, en raison d'une inférence a fortiori: le consommer au-delà de l'heure désignée, ce qui disqualifie les offrandes de paix, devrait-il disqualifier les offrandes pour le péché?
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: מוֹדֶה הָיָה לִפְסוֹל מִקַּל וָחוֹמֶר – וּמָה שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, שֶׁהוּכְשְׁרוּ בִּשְׁלָמִים – פָּסוּל בְּחַטָּאת; חוּץ לִזְמַנּוֹ, שֶׁפּוֹסֵל בִּשְׁלָמִים – אֵינוֹ דִּין שֶׁיִּפְסוֹל בְּחַטָּאוֹת?
La Guemara demande: Et nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle l'intention de consommer une offrande intérieure pour le péché au-delà du temps imparti la disqualifie selon Rabbi Shimon. D’où vient que l’intention de le consommer en dehors de sa zone désignée le disqualifie également?
וְאַשְׁכְּחַן חוּץ לִזְמַנּוֹ, חוּץ לִמְקוֹמוֹ מְנָלַן?
Si nous le déduisons du cas de l’intention de le consommer au-delà de l’heure désignée, on peut répondre: Qu’y a-t-il de remarquable dans l’intention de le consommer au-delà de l’heure désignée? Il est remarquable en ce qu'il peut rendre un piggul d'offrande, pour lequel on est susceptible de recevoir du karet.
אִי מִחוּץ לִזְמַנּוֹ – מָה לְחוּץ לִזְמַנּוֹ, שֶׁכֵּן כָּרֵת!
Si nous le déduisons du cas de l’intention non pour elle, on peut répondre: qu’y a-t-il de remarquable dans le sacrifice non pour elle? Il est remarquable que cette disqualification s'applique même aux sacrifices sur un autel privé à l'époque où de tels autels étaient autorisés. En revanche, l’intention de consommer l’offrande en dehors de sa zone désignée n’est pas pertinente pour le sacrifice sur un autel privé, qui n’a pas de zone désignée.
אִי מִשֶּׁלֹּא לִשְׁמָהּ – שֶׁכֵּן נוֹהֵג בְּבָמָה!
La Guemara répond: À quelle offrande s’applique la disqualification intentionnelle et non motivée? Cela s’applique à une offrande pascale et à une offrande pour le péché. Puisqu’une offrande pascale et une offrande pour le péché ne peuvent pas être sacrifiées sur un autel privé, ce facteur n’est pas pertinent. On peut donc déduire du cas de l'intention non pour elle-même que l'intention de consommer l'offre en dehors de la zone désignée la disqualifie.
(חִיּוּב) שֶׁלֹּא לִשְׁמָן בְּמַאי נוֹהֵג – בְּפֶסַח וְחַטָּאת; פֶּסַח וְחַטָּאת בְּבָמָה לֹא קָרְבוּ.