Guémara
Soit, pour un animal qui a copulé activement avec une personne [rovea] ou un animal qui a été l'objet de bestialité [nirba], on trouve des circonstances où l'exemption pour celui qui l'égorge hors du Temple ne peut pas reposer sur le fait qu'il n'est pas apte à être apporté à l'entrée de la Tente de Rencontre — par exemple un cas où l'on l'a d'abord consacré, alors qu'il était apte à être apporté au Temple, puis a commis la bestialité avec lui. Puisqu'il était initialement apte à être apporté au Temple, un autre verset est nécessaire pour l'exclure.
בִּשְׁלָמָא רוֹבֵעַ וְנִרְבָּע – מַשְׁכַּחַתְּ לֵיהּ דְּאַקְדְּשִׁינְהוּ מֵעִיקָּרָא, וַהֲדַר (רבעו) [אִירְבַעוּ].
Mais pour un animal réservé au culte idolâtre [mouktsé] ou un animal adoré comme idole [ne'evad], cette explication n'est pas tenable, car une personne ne rend pas interdit un objet qui ne lui appartient pas. La Guemara répond : on peut invalider un objet déjà consacré dans le cas des offrandes de sainteté moindre, comme une offrande de paix, et selon l'avis de Rabbi Yossei HaGelili, qui dit : une offrande de sainteté moindre est la propriété de son propriétaire.
אֶלָּא מוּקְצֶה וְנֶעֱבָד – אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ! בְּקָדָשִׁים קַלִּים, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי – דְּאָמַר: קָדָשִׁים קַלִּים מָמוֹן בְּעָלִים הוּא.
C'est comme il est enseigné dans une baraïta : le verset dit à propos de l'obligation d'apporter une offrande de culpabilité pour un serment mensonger concernant la possession illicite du bien d'autrui : « S'il commet une infraction contre l'Éternel » (Vayikra 5, 21). Le terme « contre l'Éternel » sert à inclure celui qui fait un serment concernant les offrandes de sainteté moindre d'autrui, car elles sont la propriété de leur propriétaire. Tel est l'avis de Rabbi Yossei HaGelili.
דְּתַנְיָא: ״וּמָעֲלָה מַעַל בַּה׳״ – לְרַבּוֹת קֳדָשִׁים קַלִּים, שֶׁהֵן מָמוֹנוֹ. דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי.
La Guemara résume : tous les cas énumérés dans la michna sont des cas où l'animal était initialement apte à être apporté à l'entrée de la Tente de Rencontre mais a été ensuite disqualifié comme offrande. Un animal ayant copulé ou ayant été l'objet de bestialité est disqualifié après avoir été consacré en raison d'une question d'union sexuelle interdite. Un animal réservé au culte idolâtre ou adoré comme idole devient interdit après avoir été consacré dans le cas d'une offrande de sainteté moindre, qui selon Rabbi Yossei HaGelili est la propriété de son propriétaire.
הִלְכָּךְ, רוֹבֵעַ וְנִרְבָּע – דְּבַר עֶרְוָה. מוּקְצֶה וְנֶעֱבָד – עֲבוֹדָה זָרָה, בְּקָדָשִׁים קַלִּים.
Dans le cas d'un animal donné en paiement à une prostituée [etnan] ou comme prix d'un chien [mehir], d'un animal né d'un croisement d'espèces diverses [kilayim], ou d'un animal né par césarienne [yotse dofen] — aucun de ces cas n'aurait pu survenir au moment où l'animal était apte au sacrifice — la michna parle de la progéniture d'animaux sacrificiels donnés en paiement à une prostituée ou comme prix d'un chien alors qu'ils étaient encore dans le ventre. Ces animaux étaient aptes au sacrifice tant qu'ils faisaient partie d'un animal consacré, et ce n'est qu'à la naissance qu'ils sont considérés comme impropres au sacrifice.
אֶתְנַן, וּמְחִיר, כִּלְאַיִם, יוֹצֵא דּוֹפֶן – בִּוְלָדוֹת קָדָשִׁים.
Bien que ces progénitures fassent encore partie d'un animal consacré dans le ventre, et qu'on pourrait dire que le statut de paiement à une prostituée ou de prix d'un chien ne devrait pas s'appliquer à elles, le tanna de la michna est d'avis qu'à l'égard de la progéniture d'animaux sacrificiels, elles ne sont sanctifiées qu'au moment de la naissance, et non dans le ventre. Elles peuvent donc être disqualifiées en servant de paiement à une prostituée ou de prix d'un chien.
קָסָבַר: וַלְדֵי קָדָשִׁים – בַּהֲוָיָיתָן הֵן קְדוֹשִׁים.
La michna cite un désaccord entre les Sages et Rabbi Shimon concernant les animaux temporairement mutilés : Rabbi Shimon estime que celui qui les sacrifie hors du Temple transgresse une interdiction, car ils seront aptes au sacrifice après un certain temps, tandis que les Sages estiment qu'on est exempt. La michna cite deux désaccords similaires : pour des colombes dont le moment d'aptitude n'est pas encore arrivé égorgées hors du Temple, et pour celui qui égorge un animal et sa progéniture le même jour — la progéniture, qui n'est pas apte au sacrifice avant le lendemain, étant égorgée hors du Temple.
בַּעֲלֵי מוּמִין וְכוּ׳, אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ וְכוּ׳.
La Guemara commente : et tous ces cas sont nécessaires. Car si la michna n'avait enseigné le désaccord que pour les animaux temporairement mutilés, on aurait pu penser que les Sages exemptent celui qui sacrifie hors du Temple seulement dans ce cas, parce qu'ils sont repoussants ; mais pour des colombes dont le moment d'aptitude n'est pas encore arrivé, qui ne sont pas repoussantes et qui seront aptes lorsque leur temps viendra, on pourrait dire que ce n'est pas la halakha et que les Sages concèdent à Rabbi Shimon qu'on transgresse une interdiction.
וּצְרִיכִי; דְּאִי תְּנָא בַּעֲלֵי מוּמִין – מִשּׁוּם דִּמְאִיסִי; אֲבָל תּוֹרִין, דְּלָא מְאִיסִי – אֵימָא לָא, דְּמוֹדוּ לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן;
Et si la michna n'avait enseigné le désaccord que pour les colombes dont le temps n'est pas encore arrivé, on aurait pu dire que Rabbi Shimon estime qu'on transgresse une interdiction seulement dans ce cas, parce qu'elles ne sont pas définies comme « aptes au sacrifice puis rejetées » — leur temps d'aptitude n'est simplement pas encore arrivé. Mais pour les animaux temporairement mutilés, qui étaient aptes au sacrifice puis disqualifiés, on pourrait dire que ce n'est pas la halakha, Rabbi Shimon concédant aux Sages que celui qui les sacrifie hors du Temple ne transgresse pas d'interdiction, puisqu'ils ne sont pas aptes à être sacrifiés comme offrandes.
וְאִי תְּנָא תּוֹרִין – מִשּׁוּם דְּלָא (חזו) [אִיחֲזוֹ] וְאִידְּחוֹ; אֲבָל בַּעֲלֵי מוּמִין, דְּאִיחֲזוֹ וְאִידְּחוֹ – אֵימָא לָא, דְּמוֹדֵה לְהוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן לְרַבָּנַן;
Et si la michna n'avait enseigné que ces deux cas, on aurait pu dire que les Sages estiment qu'on n'est pas coupable parce que leur disqualification est inhérente. Mais dans le cas de l'animal et de sa progéniture, où la disqualification de la progéniture vient d'un facteur externe — que son parent a été égorgé ce jour-là — on pourrait dire que les Sages concèdent à Rabbi Shimon que celui qui égorge un animal et sa progéniture hors du Temple transgresse l'interdiction. Il est donc nécessaire que la michna enseigne le désaccord dans chaque cas.
וְאִי תְּנָא הָנֵי תַּרְתֵּי – מִשּׁוּם דִּפְסוּלָא דְּגוּפַיְיהוּ; אֲבָל אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, דִּפְסוּלָא מֵעָלְמָא קָאָתֵי לַהּ – אֵימָא מוֹדוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן; צְרִיכָא.
La michna enseigne que Rabbi Shimon dit : pour tout animal sacrificiel apte à être sacrifié après un certain temps, si l'on l'a sacrifié hors de la cour, on transgresse une interdiction mais il n'y a pas de responsabilité de karet. Rabbi Shimon n'a pas précisé quelle interdiction est transgressée. La Guemara demande donc : quelle est la raison de Rabbi Shimon ?
שֶׁהָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן?
Rabbi Ile'a dit que Reish Lakish dit que le verset dit : « Vous ne ferez pas tout ce que nous faisons ici aujourd'hui, chacun ce qui est droit à ses yeux. Car vous n'êtes pas encore arrivés au repos et à l'héritage que l'Éternel votre D.ieu vous donne » (Devarim 12, 8-9). Moïse dit au peuple juif : lorsque vous entrerez en Erets Yisrael, vous pourrez sacrifier les offrandes volontaires — celles qu'une personne juge bon d'apporter par générosité, comme les offrandes de vœu et de don — mais pas les offrandes obligatoires, même dans le Tabernacle de Guilgal, jusqu'à ce que vous arriviez au « repos », c'est-à-dire Shilo, où vous pourrez les sacrifier.
אָמַר רַבִּי אִילְעָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר קְרָא: ״לֹא תַעֲשׂוּן כְּכֹל אֲשֶׁר אֲנַחְנוּ עוֹשִׂים פֹּה הַיּוֹם״ – אֲמַר לְהוּ מֹשֶׁה לְיִשְׂרָאֵל: כִּי עָיְילִיתוּ לָאָרֶץ – יְשָׁרוֹת תַּקְרִיבוּ, חוֹבוֹת לֹא תַּקְרִיבוּ.