Mais si quelqu'un égorge un oiseau en offrande hors de la cour et l'offre ensuite dehors, il est responsable.
שָׁחַט בַּחוּץ וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – חַיָּיב.
Évidemment, la manière de sa préparation à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire le pincement, effectue son exemption à l'extérieur de la cour, et la manière de sa préparation à l'extérieur de la cour, c'est-à-dire l'abattage, effectue son exemption à l'intérieur de la cour.
נִמְצָא דֶּרֶךְ הֶכְשֵׁירוֹ בִּפְנִים – פְּטוּרוֹ בַּחוּץ, דֶּרֶךְ הֶכְשֵׁירוֹ מִבַּחוּץ – פְּטוּרוֹ בִּפְנִים.
Rabbi Shimon dit: Concernant tout acte de mise à mort d'un animal pour lequel, lorsqu'il a été accompli à l'extérieur de la cour, on est responsable de l'offrir ensuite à l'extérieur de la cour, on est également responsable d'avoir offert l'animal à l'extérieur de la cour après avoir commis un acte de mise à mort similaire à l'intérieur de la cour. C'est la halakha sauf pour celui qui abat un oiseau à l'intérieur de la cour et l'offre à l'extérieur de la cour; il est exempté.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ – חַיָּיבִין עַל כַּיּוֹצֵא בּוֹ בִּפְנִים שֶׁהֶעֱלָה בַּחוּץ; חוּץ מִן הַשּׁוֹחֵט בִּפְנִים וּמַעֲלֶה בַּחוּץ.
Guémara
GUEMARA : En résumant ses décisions, la mishna déclare: La manière de sa préparation en dehors de la cour affecte son exemption à l'intérieur de la cour. La Guemara commente: Ce terme: La manière de sa préparation est inappropriée lorsqu'on se réfère à l'abattage d'une offrande d'oiseau, car une offrande d'oiseau n'est pas préparée par abattage; au contraire, il est disqualifié s'il est abattu. L'abattage d'une offrande d'oiseaux en dehors de la cour est à l'origine de sa responsabilité. La Guemara concède: Modifiez la mishna et enseignez: Sa responsabilité.
גְּמָ׳ הַאי ״הֶכְשֵׁירוֹ״?! חִיּוּבוֹ הוּא! תְּנִי ״חִיּוּבוֹ״.
§ La Michna cite le jugement de Rabbi Shimon: Rabbi Shimon dit: Concernant tout acte de mise à mort d'un animal pour lequel, lorsqu'il a été accompli à l'extérieur de la cour, on est responsable de l'offrir ensuite à l'extérieur de la cour, on est également responsable d'avoir offert l'animal à l'extérieur de la cour après avoir commis un acte de mise à mort similaire à l'intérieur de la cour. C'est la halakha sauf pour celui qui abat un oiseau à l'intérieur de la cour et l'offre à l'extérieur de la cour; il est exempté. La Guemara demande: À quoi fait-il référence?
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר [וְכוּ׳]. אַהֵיכָא קָאֵי?
Si nous disons qu'il fait référence à la première clause de la Michna, qui dit: Celui qui pince la nuque de l'oiseau offert à l'intérieur et l'offre ensuite à l'extérieur est responsable, mais si on lui pince la nuque à l'extérieur et l'offre ensuite à l'extérieur, il est exempté; et c'est avec la deuxième partie de cette clause que Rabbi Shimon n'est pas d'accord et dit au premier tanna: Tout comme celui qui pince la nuque d'un oiseau en offrande à l'intérieur et l'offre ensuite à l'extérieur est responsable, de même celui qui pince la nuque à l'extérieur et l'offre ensuite à l'extérieur est responsable, c'est difficile. Si c'est ce que voulait dire Rabbi Shimon, alors au lieu de dire dans la MISHNA : Concernant tout acte de mise à mort d'un animal au sujet duquel, lorsqu'il est accompli à l'extérieur de la cour, on est passible de l'offrir ensuite à l'extérieur de la cour, il aurait dû dire: Concernant tout acte de mise à mort d'un animal au sujet duquel, lorsqu'il a été accompli à l'intérieur de la cour, on est responsable de l'offrir ensuite à l'extérieur de la cour, on est également responsable d'un acte de mise à mort similaire commis à l'extérieur de la cour. De toute évidence, Rabbi Shimon n’est pas en désaccord avec le premier tanna sur cette question.
אִילֵּימָא אַרֵישָׁא קָאֵי: הַמּוֹלֵק עוֹף בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – חַיָּיב, מָלַק בַּחוּץ וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – פָּטוּר. וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן: כִּי הֵיכִי דִּפְנִים מִיחַיַּיב, בַּחוּץ נָמֵי מִיחַיַּיב. הַאי ״כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ״?! ״כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו בִּפְנִים״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Peut-être plutôt que Rabbi Chimon n'est pas d'accord avec la première partie de la première clause et dit au premier tanna: Tout comme celui qui pince la nuque d'un oiseau en offrande à l'extérieur et l'offre ensuite à l'extérieur n'est pas responsable, de même celui qui pince la nuque à l'intérieur et l'offre ensuite à l'extérieur n'est pas responsable. La Guemara rejette ceci: Si telle était l'intention de Rabbi Chimon, alors il aurait dû dire: Concernant tout acte de mise à mort d'un animal pour lequel, lorsqu'il a été accompli à l'extérieur de la cour, on n'est pas responsable de l'offrir ensuite à l'extérieur de la cour, on n'est pas non plus responsable d'avoir offert l'animal à l'extérieur de la cour après avoir commis un acte de mise à mort similaire à l'intérieur de la cour. De toute évidence, Rabbi Shimon n’est pas non plus en désaccord avec le premier tanna sur cette question.
אֶלָּא כִּי הֵיכִי דִּבְחוּץ לָא מִיחַיַּיב, בִּפְנִים נָמֵי לָא לִיחַיַּיב? הַאי ״כֹּל שֶׁאֵין חַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Il fait plutôt référence à la dernière clause de la MISHNA : Celui qui abat une offrande d'oiseau à l'intérieur et l'offre à l'extérieur est exonéré, mais s'il abat une offrande d'oiseau à l'extérieur et l'offre ensuite à l'extérieur, il est responsable. Et c'est avec la deuxième partie de cette clause que Rabbi Shimon n'est pas d'accord et dit au premier tanna: Tout comme celui qui égorge une offrande d'oiseau à l'intérieur et l'offre ensuite à l'extérieur n'est pas responsable, de même celui qui l'abat à l'extérieur et l'offre ensuite à l'extérieur n'est pas responsable. La Guemara rejette ceci: Si telle était l'intention de Rabbi Shimon, alors il aurait dû dire: Concernant tout acte de mise à mort d'un animal pour lequel, lorsqu'il a été accompli à l'intérieur de la cour, on n'est pas responsable de l'offrir ensuite à l'extérieur de la cour, on n'est pas non plus responsable d'avoir offert l'animal à l'extérieur de la cour après avoir commis un acte de mise à mort similaire à l'extérieur de la cour. De toute évidence, Rabbi Shimon n’est pas en désaccord avec le premier tanna sur cette question.
אֶלָּא אַסֵּיפָא קָאֵי: הַשּׁוֹחֵט עוֹף בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – פָּטוּר. שָׁחַט בַּחוּץ וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – חַיָּיב. וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן: כִּי הֵיכִי דְּבִפְנִים לָא מִיחַיַּיב, בַּחוּץ נָמֵי לָא מִיחַיַּיב. הַאי ״כֹּל שֶׁאֵין חַיָּיבִין״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Peut-être plutôt Rabbi Chimon n'est-il pas d'accord avec la première partie de cette dernière clause et dit au premier tanna: Tout comme celui qui abat une offrande d'oiseau à l'extérieur et l'offre ensuite à l'extérieur est responsable, de même celui qui l'abat à l'intérieur et l'offre ensuite à l'extérieur est responsable. La Guemara rejette cela: Rabbi Shimon ne soutient clairement pas cela, comme l'enseigne la mishna, il conclut: C'est la halakha sauf en ce qui concerne celui qui abat un oiseau à l'intérieur de la cour et l'offre à l'extérieur de la cour; il est exempté.
אֶלָּא כִּי הֵיכִי דְּבַחוּץ מִיחַיַּיב, בִּפְנִים נָמֵי מִיחַיַּיב? הָא קָתָנֵי: חוּץ מִן הַשּׁוֹחֵט בִּפְנִים וְהַמַּעֲלֶה בַּחוּץ!
Si Rabbi Shimon ne fait référence à aucune des règles mentionnées dans la mishna, il doit être en désaccord avec le premier tanna concernant une autre question. Ze'eiri a dit: La différence entre le premier tanna et Rabbi Shimon concerne l'abattage d'une offrande d'animal la nuit à l'intérieur de la cour, et voici ce que dit la mishna: Le premier tanna dit: De même, celui qui abat une offrande d'animal dans la cour la nuit et l'offre ensuite à l'extérieur est exempté, car en abattant l'animal la nuit, il l'a rendu disqualifié. Mais celui qui a abattu un animal pendant la nuit à l'extérieur de la cour et l'a ensuite offert dehors est responsable.
אָמַר זְעֵירִי: שְׁחִיטַת בְּהֵמָה בַּלַּיְלָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. וְהָכִי קָאָמַר: [וְכֵן] הַשּׁוֹחֵט בְּהֵמָה בִּפְנִים בַּלַּיְלָה וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – פָּטוּר. שָׁחַט בַּחוּץ בַּלַּיְלָה וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – חַיָּיב.
C'est avec cette décision que Rabbi Shimon n'est pas d'accord et dit: Concernant tout acte de mise à mort d'un animal pour lequel, lorsqu'il a été accompli à l'extérieur de la cour, on est responsable de l'offrir ensuite à l'extérieur de la cour, on est également responsable d'avoir offert l'animal à l'extérieur de la cour après avoir commis un acte de mise à mort similaire à l'intérieur de la cour. C'est la halakha sauf pour celui qui abat un oiseau à l'intérieur de la cour et l'offre à l'extérieur de la cour; il est exempté.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ – חַיָּיבִין עַל כְּיוֹצֵא בּוֹ בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ, חוּץ מִן הַשּׁוֹחֵט עוֹף בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ.
La Guemara fournit une autre suggestion: Rava a dit que la différence entre le premier tanna et Rabbi Shimon concerne la collecte du sang d'une offrande dans un récipient non sacré, et c'est ce que dit la mishna: Le premier tanna a dit: De même, celui qui recueille le sang d'une offrande dans un récipient non sacré à l'intérieur de la cour et offre ensuite cette offrande à l'extérieur est exonéré, car recevoir du sang dans un récipient non sacré disqualifie l'offrande. Mais celui qui recueille le sang d'une offrande dans un vase non sacré à l'extérieur de la cour et qui offre ensuite cette offrande à l'extérieur est responsable.
רָבָא אָמַר: קַבָּלָה בִּכְלִי חוֹל אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. וְהָכִי קָאָמַר: [וְכֵן] הַמְקַבֵּל בִּכְלִי חוֹל בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – פָּטוּר. הַמְקַבֵּל בִּכְלִי חוֹל בַּחוּץ וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – חַיָּיב.