Guémara
Concernant celui qui tue un animal afin d'asperger son sang pour l'adoration des idoles, ou afin de brûler sa graisse interdite pour l'adoration des idoles, Rabbi Yohanan dit: Il est interdit de tirer un bénéfice de l'animal, car il est considéré comme une offrande à l'adoration des idoles, même si finalement son sang n'a pas été aspergé ou sa graisse brûlée à cet effet. C'est parce que l'on peut avoir l'intention d'un rite d'affecter un autre rite; L'intention idolâtre lors de l'abattage de l'animal le rend interdit, même si l'intention ne concerne pas l'abattage lui-même mais l'aspersion du sang ou la combustion de la graisse interdite. Et cette halakha est dérivée de la halakhot de piggul, comme nous dérivons les halakhot du culte des idoles, qui sont applicables même à l'extérieur du Temple, des halakhot concernant l'intention qui s'applique à l'intérieur du Temple.
הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה עַל מְנָת לִזְרוֹק דָּמָהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה, וּלְהַקְטִיר חֶלְבָּהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה – רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲסוּרָה; מְחַשְּׁבִין מֵעֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה, וְיָלְפִינַן חוּץ מִבִּפְנִים.
Reish Lakish dit: Il est permis de tirer un bénéfice de l'animal. On ne peut pas avoir l'intention d'un rite d'affecter un autre rite, et nous ne dérivons pas les halakhot applicables à l'extérieur du Temple des halakhot qui s'appliquent à l'intérieur du Temple.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מוּתֶּרֶת; אֵין מְחַשְּׁבִין מֵעֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה, וְלָא יָלְפִינַן חוּץ מִפְּנִים.
Bien que les deux différends soient essentiellement les mêmes, chacun est nécessaire. Et si les Sages nous avaient enseigné le débat uniquement sur cette question, à savoir un animal abattu dans une intention idolâtre, on aurait pensé que Reish Lakish exprime son opinion uniquement sur cette question, car il soutient que les halakhot applicables à l'extérieur du Temple ne dérivent pas des halakhot applicables uniquement à l'intérieur du Temple. Mais en ce qui concerne une offrande qui a été immolée dans l’intention d’asperger son sang et non pour elle, on pourrait dire qu’il concède à Rabbi Yohanan qu’elle est disqualifiée, car la halakhot applicable à l’intérieur du Temple peut être dérivée d’autres halakhot applicables à l’intérieur du Temple.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָא – בְּהָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, אֲבָל פְּנִים מִפְּנִים אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן;
Et si les Sages nous avaient enseigné la dispute uniquement sur cette question, à savoir une offrande qui a été immolée dans l'intention d'asperger son sang et non pour elle, on pourrait prétendre que Rabbi Yohanan ne donne son avis que sur cette question, qui concerne la halakhot applicable à l'intérieur du Temple. Mais en ce qui concerne cette question, un animal qui a été abattu avec une intention idolâtre, on dirait qu'il concède à l'opinion de Reish Lakish selon laquelle les halakhot applicables à l'extérieur du Temple ne dérivent pas des halakhot applicables uniquement à l'intérieur du Temple. Les deux affirmations sont donc nécessaires.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָא – בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, אֲבָל בְּהַהִיא אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ; צְרִיכִי.
Lorsque Rav Dimi vint d'Eretz Yisrael, il dit: Rav Yirmeya répond à cette dispute en obtenant des preuves pour soutenir l'opinion du Rabbin Yoḥanan; et le rabbin Ila obtient des preuves pour étayer l'opinion de Reish Lakish.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: מֵתִיב רַב יִרְמְיָה לְסַיּוֹעֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן, וְרַבִּי אִילָא לְסַיּוֹעֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ.
Rav Dimi a expliqué: Rav Yirmeya obtient des preuves pour soutenir l'opinion de Rabbi Yohanan par une inférence a fortiori: Tout comme dans le cas d'une intention inappropriée concernant le moment de l'offrande, où si celui qui égorge l'offrande dit: Je l'abats par la présente au-delà de l'heure désignée, elle est apte, et néanmoins, s'il l'a abattue afin d'asperger son sang au-delà de l'heure désignée, elle est impropre, de même, en cas de déviation du type d'offrande. l'offrande, où même s'il disait: Je ne l'égorge pas pour lui, il est impropre, n'est-il pas logique que s'il l'a égorgé pour asperger son sang, pas pour lui, il soit impropre?
רַב יִרְמְיָה לְסַיּוֹעֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁאִם אָמַר ״הֲרֵינִי שׁוֹחֵט חוּץ לִזְמַנּוֹ״ שֶׁהוּא כָּשֵׁר, שְׁחָטוֹ עַל מְנָת לִזְרוֹק דָּמוֹ חוּץ לִזְמַנּוֹ – פָּסוּל; מָקוֹם שֶׁאִם אָמַר ״הֲרֵינִי שׁוֹחֵט שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ״ – פָּסוּל, שְׁחָטוֹ עַל מְנָת לִזְרוֹק דָּמוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ – אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא פָּסוּל?!
Rava bar Ahilai s'oppose à cette conclusion: On ne peut pas prétendre que l'écart par rapport au type d'offrande est une transgression plus grave que l'intention de la consommer ou d'asperger son sang au-delà du temps imparti, puisque cette dernière a son propre élément de rigueur. Qu’y a-t-il de remarquable dans l’intention au-delà du moment désigné? Il est à noter que celui qui mange la viande d'une telle offrande est passible d'une punition de karet, alors que celui qui mange la viande d'une offrande disqualifié en raison d'un écart par rapport au type d'offrande ne l'est pas.
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא בַּר אֲהִילַאי: מָה לְחוּץ לִזְמַנּוֹ, שֶׁכֵּן כָּרֵת!
Rava bar Ahilai dit plutôt: Rav Yirmeya faisait en fait référence à une intention inappropriée en ce qui concerne la zone désignée pour l'offrande, puisque la consommation d'une offrande ainsi disqualifiée n'est pas punie par le karet. Et voici ce qu'il dit: De même que dans le cas d'une intention inappropriée concernant la zone désignée de l'offrande, où si celui qui égorge l'offrande dit: Je l'égorge par la présente en dehors de la zone désignée, elle est bonne, et néanmoins, s'il l'a abattu pour asperger son sang en dehors de la zone désignée, elle est impropre, de même en cas de déviation du type d'offrande, où même s'il dit: Je ne l'égorge pas pour elle, elle est impropre, n'est-ce pas? Logique que s'il l'a abattu pour asperger son sang et non pour lui, il devrait être inapte?
אֶלָּא אָמַר רָבָא בַּר אֲהִילַאי, הָכִי קָאָמַר: וּמָה מָקוֹם שֶׁאִם אָמַר ״הֲרֵינִי שׁוֹחֵט חוּץ לִמְקוֹמוֹ״ שֶׁהוּא כָּשֵׁר, שְׁחָטוֹ עַל מְנָת לִזְרוֹק דָּמוֹ חוּץ לִמְקוֹמוֹ – פָּסוּל; מָקוֹם שֶׁאִם אָמַר ״הֲרֵינִי שׁוֹחֵט שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ״ שֶׁהוּא פָּסוּל, [שְׁחָטוֹ עַל מְנָת] לִזְרוֹק דָּמוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ – אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא פָּסוּל?!
Rav Ashi s'oppose à cette déduction: Qu'y a-t-il de remarquable dans l'intention de répandre le sang en dehors de la zone désignée? Il est remarquable que la disqualification s'applique à toutes les offrandes abattues. Pouvez-vous dire que les mêmes halakhot régissent la disqualification d'une offrande sacrifiée non pour elle, qui s'applique uniquement à une offrande pascale et à une offrande pour le péché?
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מַה לְחוּץ לִמְקוֹמוֹ – שֶׁכֵּן נוֹהֵג בְּכׇל הַזְּבָחִים; תֹּאמַר בְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ – שֶׁאֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בְּפֶסַח וְחַטָּאת?!
Rav Ashi dit plutôt: Voici ce que dit Rav Yirmeya: Tout comme dans le cas d'une déviation à l'égard du propriétaire, où, si celui qui égorge l'offrande dit: Je l'égorge par la présente pour un tel, elle est bonne, et néanmoins, s'il l'a abattu pour asperger son sang pour l'amour d'un tel, elle est impropre, de même, en cas de déviation du type d'offrande, où même s'il dit: Je suis par la présente si on l'abat non pas pour lui, il est inapte, n'est-il pas logique que s'il l'a abattu pour asperger son sang, pas pour lui, il soit inapte? L’opinion du rabbin Yoḥanan est étayée par ce raisonnement logique.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי, הָכִי קָאָמַר: וּמָה בְּמָקוֹם שֶׁאִם אָמַר ״הֲרֵינִי שׁוֹחֵט לְשֵׁם פְּלוֹנִי״ שֶׁהוּא כָּשֵׁר, לִזְרוֹק דָּמוֹ (שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ) לְשֵׁם פְּלוֹנִי – פָּסוּל; מָקוֹם שֶׁאִם אָמַר ״הֲרֵינִי שׁוֹחֵט שֶׁלֹּא לִשְׁמָן״ שֶׁהוּא פָּסוּל, [שְׁחָטוֹ עַל מְנָת] לִזְרוֹק דָּמָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא פָּסוּל?!
Le rabbin Ila obtient des preuves pour soutenir l'opinion de Reish Lakish, selon laquelle l'accomplissement d'un rite avec une intention inappropriée à l'égard d'un autre rite n'a aucune conséquence: La Torah n'aurait pas dû énoncer l'exigence de sacrifier une offrande pour elle-même en ce qui concerne l'aspersion du sang, et aurait plutôt dû permettre de la déduire par une inférence a fortiori de l'élément commun de deux autres rites, de l'abattage et de la collecte du sang. Si oui, pour quelle halakha le Miséricordieux écrit-il cette exigence redondante? C'est pour dire qu'on ne peut pas avoir l'intention d'un rite d'affecter un autre rite.
רַבִּי אִילָא לְסַיּוֹעֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ: לֹא תֹּאמַר בִּזְרִיקָה, וְתֵיתֵי מִקַּל וָחוֹמֶר מִבֵּינַיָּיא מִשְּׁחִיטָה וְקַבָּלָה! לְמַאי הִלְכְתָא כְּתַב רַחֲמָנָא? לוֹמַר דְּאֵין מְחַשְּׁבִין מֵעֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה.
Rav Pappa s'oppose à cette dérivation: Mais peut-être que l'exigence est écrite pour enseigner le contraire, à savoir que l'on peut avoir l'intention d'un rite d'affecter un autre rite. Une exigence redondante doit élargir, et non réduire, la portée des actions susceptibles de disqualifier l'offre.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: וְדִלְמָא דִּמְחַשְּׁבִין מֵעֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה!