Guémara
— à l'exception de [la transgression de] «Tu ne prononceras pas le nom de l'Eternel ton Dieu en vain» (Chemot 20, 7), au sujet de quoi la Torah dit : «Car l'Eternel ne laissera pas impuni celui qui prononce Son nom en vain» (Chemot 20, 7). La Guemara répond : ce n'est pas que ce commandement négatif soit le seul à ne pas constituer une faute légère ; il s'agit plutôt de : «Tu ne prononceras pas le nom de l'Eternel en vain» et de tout ce qui lui ressemble [c'est-à-dire toutes les interdictions graves passibles d'un châtiment judiciaire].
חוּץ מִ״לֹּא תִשָּׂא״! ״לֹא תִשָּׂא״ וְכֹל דְּדָמֵי לֵיהּ.
La Guemara propose : viens entendre ce qui a été enseigné [dans une baraïta] : Rabbi Yehouda dit : pour toute faute [en gravité] inférieure à «Tu ne prononceras pas le nom en vain» — c'est-à-dire moins grave que cette interdiction —, la téchouva [repentir] expie entièrement ; pour toute faute [en gravité] supérieure à «Tu ne prononceras pas le nom en vain», la téchouva suspend le châtiment et Yom Kippour expie. La Guemara rejette cette preuve : cela ne constitue pas non plus une démonstration, car on peut expliquer qu'il s'agit de [la transgression de] «Tu ne prononceras pas le nom en vain» et de tout ce qui lui ressemble.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כֹּל שֶׁהוּא מִ״לֹּא תִשָּׂא״ וּלְמַטָּה — תְּשׁוּבָה מְכַפֶּרֶת, מִ״לֹּא תִשָּׂא״ וּלְמַעְלָה — תְּשׁוּבָה תּוֹלָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר. ״לֹא תִשָּׂא״ וְכׇל דְּדָמֵי לֵיהּ.
Viens entendre depuis une autre source enseignée [dans une baraïta] : Puisqu'il est dit à Horeb [lors de la Révélation sur le Sinaï] à propos de la téchouva : «Il absoudra» [Chemot 34, 7], on aurait pu penser que même la transgression de «Tu ne prononceras pas le nom en vain» est incluse parmi [les fautes expiées] ; c'est pourquoi le verset dit : «Il n'absoudra pas» (Chemot 20, 6). On aurait pu penser que cela vaut aussi pour ceux qui enfreignent toutes les autres interdictions ; c'est pourquoi le verset dit : «Son nom» [en particulier]. C'est en ce qui concerne le manque de respect envers Son nom que Dieu n'absout pas, mais Il absout ceux qui transgressent toutes les autres interdictions et font téchouva. Ceci prouve que ceux qui violent les autres interdictions ne sont pas comparables à celui qui viole «Tu ne prononceras pas le nom de l'Eternel en vain».
תָּא שְׁמַע: לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר בְּחוֹרֵב תְּשׁוּבָה ״וְנַקֵּה״, יָכוֹל אַף ״לֹא תִשָּׂא״ עִמָּהֶן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יְנַקֶּה״. יָכוֹל אַף שְׁאָר חַיָּיבֵי לָאוִין כֵּן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֶת שְׁמוֹ״, שְׁמוֹ הוּא דְּאֵינוֹ מְנַקֶּה, אֲבָל מְנַקֶּה שְׁאָר חַיָּיבֵי לָאוִין.
La Guemara répond : c'est en fait un désaccord entre tannaïm [sages de la Michna], car il a été enseigné dans une baraïta : Sur quoi la téchouva expie-t-elle ? Elle expie [la violation d'] un commandement positif et [d'] un commandement négatif qui peut être réparé par un commandement positif [c'est-à-dire une transgression réparable par une action positive]. Et sur quoi la téchouva suspend-elle le châtiment tandis que Yom Kippour expie ? Sur les [fautes passibles de] karet [retranchement], sur les [fautes passibles de la] peine de mort prononcée par le tribunal, et sur les interdictions négatives absolues [sans possibilité de réparation positive]. Cela indique qu'il existe un tanna qui distingue entre les interdictions passibles de flagellation et celles qui ne le sont pas. Il y a donc un désaccord entre tannaïm quant à savoir si les interdictions passibles de châtiment judiciaire peuvent être expiées par la seule téchouva.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: עַל מָה תְּשׁוּבָה מְכַפֶּרֶת — עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁנִּיתַּק לַעֲשֵׂה, וְעַל מָה תְּשׁוּבָה תּוֹלָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר — עַל כָּרֵיתוֹת וְעַל מִיתוֹת בֵּית דִּין, וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה גָּמוּר.
Le Maître a dit [dans la baraïta citée plus haut] : «Puisqu'il est dit à Horeb à propos de la téchouva : 'Il absoudra'.» La Guemara demande : d'où déduisons-nous cela [que la téchouva est mentionnée à Horeb] ? La Guemara répond : comme il a été enseigné dans une baraïta que Rabbi Elazar dit : il est impossible de dire «absoudra» [car] «Il n'absoudra pas» est déjà énoncé [dans le même verset] (Chemot 34, 7) ; et il est impossible de dire «Il n'absoudra pas» [car] «absoudra» est déjà énoncé. Comment concilier [ces deux formulations] ? Le Saint béni soit-Il absout ceux qui se repentent et n'absout pas ceux qui ne se repentent pas. C'est ainsi que la «téchouva» et l'«absolution» sont toutes deux mentionnées à Horeb.
אָמַר מָר: לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר בְּחוֹרֵב ״וְנַקֵּה״. מְנָא לַן? דְּתַנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אִי אֶפְשָׁר לוֹמַר ״נַקֵּה״, שֶׁכְּבָר נֶאֱמַר ״לֹא יְנַקֶּה״, וְאִי אֶפְשָׁר לוֹמַר ״לֹא יְנַקֶּה״, שֶׁכְּבָר נֶאֱמַר ״נַקֵּה״. הָא כֵּיצַד? מְנַקֶּה הוּא לְשָׁבִין, וְאֵינוֹ מְנַקֶּה לְשֶׁאֵינָן שָׁבִין.
De plus, sur le sujet de la téchouva : Rabbi Matya ben 'Harach interrogea Rabbi Elazar ben Azarya lors du séjour de ce dernier à Rome : As-tu entendu l'enseignement relatif aux quatre distinctions dans le processus d'expiation [kappara] que Rabbi Ichmaël avait coutume de dériver [des Écritures] ? Il lui répondit : elles ne sont pas quatre mais trois distinctions, et la téchouva [repentir sincère] est nécessaire avec chacune d'elles.
שָׁאַל רַבִּי מַתְיָא בֶּן חָרָשׁ אֶת רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה בְּרוֹמִי: שָׁמַעְתָּ אַרְבָּעָה חִלּוּקֵי כַפָּרָה שֶׁהָיָה רַבִּי יִשְׁמָעֵאל דּוֹרֵשׁ? אָמַר: שְׁלֹשָׁה הֵן, וּתְשׁוּבָה עִם כׇּל אֶחָד וְאֶחָד.
Voici les catégories [selon Rabbi Elazar ben Azarya] : si quelqu'un transgresse un commandement positif et se repent, il est pardonné avant même de s'être levé de sa place [c'est-à-dire immédiatement], comme il est dit : «Revenez, enfants rebelles, Je guérirai votre rébellion» (Yirmeyahou 3, 22) — ce qui indique qu'au moment du repentir on est immédiatement pardonné. Si quelqu'un viole une interdiction et se repent, la téchouva suspend son châtiment et Yom Kippour expie sa faute, comme il est dit : «Car en ce jour une expiation sera faite pour vous, pour vous purifier de toutes vos fautes» (Vayikra 16, 30). Si quelqu'un commet une transgression passible de karet [retranchement] ou de la peine de mort prononcée par le tribunal et qu'il se repent ensuite, la téchouva et Yom Kippour suspendent son châtiment, et les souffrances [yisourim] achèvent et complètent l'expiation, comme il est dit : «J'interviendrai avec un bâton pour leur transgression, et avec des plaies pour leur iniquité» (Tehilim 89, 33).
עָבַר עַל עֲשֵׂה וְשָׁב — אֵינוֹ זָז מִשָּׁם עַד שֶׁמּוֹחֲלִין לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שׁוּבוּ בָּנִים שׁוֹבָבִים״. עָבַר עַל לֹא תַעֲשֶׂה וְעָשָׂה תְּשׁוּבָה — תְּשׁוּבָה תּוֹלָה, וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר. שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם״. עָבַר עַל כָּרֵיתוֹת וּמִיתוֹת בֵּית דִּין וְעָשָׂה תְּשׁוּבָה — תְּשׁוּבָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים תּוֹלִין, וְיִסּוּרִין מְמָרְקִין. שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּפָקַדְתִּי בְשֵׁבֶט פִּשְׁעָם וּבִנְגָעִים עֲוֹנָם״.
Mais dans le cas de celui qui a en main [c'est-à-dire qui a commis] une profanation du Nom de Dieu [chiloul HaChem] — sa téchouva n'a pas le pouvoir de suspendre le châtiment, ni Yom Kippour celui d'expier sa faute, ni les souffrances [yisourim] seules celui d'effacer [la culpabilité]. Au contraire, tous ces moyens ensemble suspendent [le châtiment], et c'est la mort qui efface [définitivement], comme il est dit : «Et l'Eternel des armées me l'a révélé à l'oreille : cette iniquité ne vous sera pas expiée jusqu'à ce que vous mouriez» (Yéchayahou 22, 14).
אֲבָל מִי שֶׁיֵּשׁ חִילּוּל הַשֵּׁם בְּיָדוֹ — אֵין לוֹ כֹּחַ בִּתְשׁוּבָה לִתְלוֹת וְלֹא בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים לְכַפֵּר וְלֹא בְּיִסּוּרִין לְמָרֵק, אֶלָּא כּוּלָּן תּוֹלִין, וּמִיתָה מְמָרֶקֶת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנִגְלָה בְאׇזְנָי ה׳ צְבָאוֹת אִם יְכוּפַּר הֶעָוֹן הַזֶּה לָכֶם עַד תְּמוּתוּן״.
§ La Guemara demande : dans quelles circonstances y a-t-il profanation du Nom de Dieu [chiloul HaChem] ? Rav dit : par exemple, dans un cas comme le mien — car je suis une personnalité publique importante —, si je prenais de la viande chez un boucher sans lui remettre l'argent immédiatement, les gens seraient portés à croire que je n'avais pas l'intention de payer du tout. Ils me tiendraient pour un voleur et apprendraient de mon comportement qu'il est permis de voler. Abayé dit : cet enseignement de Rav ne vaut que dans un endroit où l'on ne réclame pas [le paiement au client] — là où il n'est pas coutume que le boucher se déplace pour venir recouvrer la créance auprès du client. Lorsque le client ne paie pas immédiatement, on pourrait le soupçonner de vol. Mais dans un endroit où l'on réclame [le paiement au client] un certain temps après, nous n'avons aucun problème avec cela [car tout le monde comprend qu'il achète à crédit, sans profaner le Nom divin].
הֵיכִי דָּמֵי חִילּוּל הַשֵּׁם? אָמַר רַב: כְּגוֹן אֲנָא, אִי שָׁקֵילְנָא בִּישְׂרָא מִטַּבָּחָא וְלָא יָהֵיבְנָא דְּמֵי לְאַלְתַּר. אָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּאַתְרָא דְּלָא תָּבְעִי, אֲבָל בְּאַתְרָא דְּתָבְעִי — לֵית לַן בַּהּ.
Ravina dit : ma ville natale de Méhassia est un endroit où l'on réclame [le paiement]. La Guemara rapporte que lorsqu'Abayé achetait de la viande à deux associés, il donnait la monnaie à l'un puis la monnaie à l'autre [afin que chacun sache qu'il avait payé], et ensuite il les réunissait [tous les deux] pour faire le compte [et vérifier s'il avait reçu la monnaie qui lui était due].
אָמַר רָבִינָא: וּמָתָא מַחְסֵיָא אַתְרָא דְּתָבְעִי הוּא. אַבָּיֵי כִּדְשָׁקֵיל בִּישְׂרָא מִתְּרֵי שׁוּתָּפֵי, יָהֵיב זוּזָא לְהַאי וְזוּזָא לְהַאי, וַהֲדַר מְקָרֵב לְהוּ גַּבֵּי הֲדָדֵי וְעָבֵיד חוּשְׁבָּנָא.
Rabbi Yo'hanan dit : quel est un exemple de profanation du Nom de Dieu ? Par exemple, quelqu'un comme moi — si je marchais quatre coudées sans Torah [sans méditer de Torah] et sans [porter mes] tefillin [phylactères], et que les passants ne sachent pas que c'est uniquement en raison de ma faiblesse corporelle, ce serait une profanation du Nom de Dieu. Yitz'hak de l'école de Rabbi Yannaï dit : tout cas où les amis [de quelqu'un] sont honteux en raison de sa réputation — c'est-à-dire que ses amis sont confus à cause de ce qu'ils entendent sur lui — constitue une profanation du Nom de Dieu. Rav Na'hman bar Yitz'hak dit : on crée une profanation du Nom de Dieu lorsque, par exemple, les gens disent à son sujet : «Que son Maître lui pardonne, à un tel [les péchés qu'il a commis]».
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: כְּגוֹן אֲנָא דִּמְסַגֵּינָא אַרְבַּע אַמּוֹת בְּלָא תּוֹרָה וּבְלָא תְּפִילִּין. יִצְחָק דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי אָמַר: כׇּל שֶׁחֲבֵירָיו מִתְבַּיְּישִׁין מֵחֲמַת שְׁמוּעָתוֹ (הַיְינוּ חִילּוּל הַשֵּׁם). אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: כְּגוֹן דְּקָא אָמְרִי אִינָשֵׁי: שְׁרָא לֵיהּ מָרֵיהּ לִפְלָנְיָא.
Abayé dit [la définition opposée, c'est-à-dire ce qui constitue une sanctification du Nom] : comme il a été enseigné dans une baraïta à propos du verset : «Tu aimeras l'Eternel ton Dieu» (Devarim 6, 5) — ce qui signifie que tu dois rendre le Nom du Ciel aimé [par ton comportement]. Comment doit-on y parvenir ? En lisant [la Torah], en étudiant la Michna, en servant les savants [en Torah], et en étant agréable avec les gens dans ses transactions commerciales. Que dit-on alors d'une telle personne ? «Fortuné est son père qui lui a enseigné la Torah, fortuné est son maître qui lui a enseigné la Torah ; malheur aux gens qui n'ont pas étudié la Torah. Un tel que son maître lui a enseigné la Torah — voyez comme ses voies sont plaisantes, comme ses actes sont droits.» C'est de lui et de ses semblables que le verset dit : «Tu es Mon serviteur, Israël, en toi Je serai glorifié» (Yéchayahou 49, 3).
אַבָּיֵי אָמַר, כִּדְתַנְיָא: ״וְאָהַבְתָּ אֵת ה׳ אֱלֹהֶיךָ״, שֶׁיְּהֵא שֵׁם שָׁמַיִם מִתְאַהֵב עַל יָדְךָ. שֶׁיְּהֵא קוֹרֵא וְשׁוֹנֶה וּמְשַׁמֵּשׁ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, וִיהֵא מַשָּׂאוֹ וּמַתָּנוֹ בְּנַחַת עִם הַבְּרִיּוֹת, מָה הַבְּרִיּוֹת אוֹמְרוֹת עָלָיו — אַשְׁרֵי אָבִיו שֶׁלִּמְּדוֹ תּוֹרָה, אַשְׁרֵי רַבּוֹ שֶׁלִּמְּדוֹ תּוֹרָה. אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת שֶׁלֹּא לָמְדוּ תּוֹרָה, פְּלוֹנִי שֶׁלִּמְּדוֹ תּוֹרָה — רְאוּ כַּמָּה נָאִים דְּרָכָיו, כַּמָּה מְתוּקָּנִים מַעֲשָׂיו. עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״וַיֹּאמֶר לִי עַבְדִּי אָתָּה יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאָר״.