Mais pour préserver une vie — par exemple, si le Kohen peut témoigner de l'innocence d'un condamné à mort —, on l'écarte [du service] même de dessus Mon autel, même s'il est en train d'offrir une offrande. De même que pour ce Kohen, à propos duquel il y a un doute quant à la substance ou non de son témoignage, on l'interrompt dans le service du Temple pour sauver une vie — et le service du Temple écarte le Chabbat —, à plus forte raison le pikoua'h nefech écarte-t-il le Chabbat. Rabbi Elazar ben Azarya répondit et dit : de même que la mitzva de la circoncision [brit mila], qui ne rectifie qu'un seul des deux cent quarante-huit membres du corps humain, écarte le Chabbat, à plus forte raison le sauvetage du corps entier — qui est entièrement engagé dans les mitzvot — écarte-t-il le Chabbat.
אֲבָל לְהַחֲיוֹת — אֲפִילּוּ מֵעַל מִזְבְּחִי. וּמָה זֶה, שֶׁסָּפֵק יֵשׁ מַמָּשׁ בִּדְבָרָיו סָפֵק אֵין מַמָּשׁ בִּדְבָרָיו, וַעֲבוֹדָה דּוֹחָה שַׁבָּת — קַל וָחוֹמֶר לְפִקּוּחַ נֶפֶשׁ שֶׁדּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. נַעֲנָה רַבִּי אֶלְעָזָר וְאָמַר: וּמָה מִילָה שֶׁהִיא אֶחָד מִמָּאתַיִם וְאַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנָה אֵיבָרִים שֶׁבָּאָדָם דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת — קַל וָחוֹמֶר לְכׇל גּוּפוֹ שֶׁדּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת.
D'autres Tannaïm ont débattu de cette même question. Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit : il est dit « Mais gardez Mes Chabbatot » (Chemot 31, 13). On aurait pu penser que cela s'applique à tous [sans exception, même au péril de la vie] ; c'est pourquoi le verset dit « mais » [akh] — un terme qui restreint et qualifie. Il implique qu'il y a des circonstances où on doit observer le Chabbat et des circonstances où on doit le profaner, c'est-à-dire pour sauver une vie. Rabbi Yonatan ben Yossef dit : il est dit « Car il vous est consacré » (Chemot 31, 14). Cela implique que le Chabbat vous est remis entre les mains, et vous n'êtes pas remis entre ses mains pour mourir à cause du Chabbat.
רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״אֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ״, יָכוֹל לַכֹּל — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַךְ״ חָלַק. רַבִּי יוֹנָתָן בֶּן יוֹסֵף אוֹמֵר: ״כִּי קוֹדֶשׁ הִיא לָכֶם״, הִיא מְסוּרָה בְּיֶדְכֶם וְלֹא אַתֶּם מְסוּרִים בְּיָדָהּ.
Rabbi Chimon ben Mènasya dit : il est dit « Les enfants d'Israël observeront le Chabbat » (Chemot 31, 16). La Torah a dit : profane pour lui un Chabbat, afin qu'il observe de nombreux Chabbatot. Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : si j'avais été là [parmi ces Sages qui débattirent de cette question], j'aurais dit que ma preuve est supérieure à la leur — car il est dit : « Vous garderez Mes lois et Mes ordonnances, qu'un homme accomplira et vivra par eux » (Vayikra 18, 5) — et non qu'il en meure. En toutes circonstances, on doit veiller à ne pas mourir en accomplissant les mitzvot.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר: ״וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת״, אָמְרָה תּוֹרָה: חַלֵּל עָלָיו שַׁבָּת אַחַת כְּדֵי שֶׁיִּשְׁמוֹר שַׁבָּתוֹת הַרְבֵּה. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אִי הֲוַאי הָתָם, הֲוָה אָמֵינָא דִּידִי עֲדִיפָא מִדִּידְהוּ: ״וְחַי בָּהֶם״ — וְלֹא שֶׁיָּמוּת בָּהֶם.
Rava commenta : tous ces arguments peuvent être réfutés, sauf celui de Chmouel, qui est sans réfutation possible. La Guemara explique la thèse de Rava : la preuve apportée par Rabbi Yichmael à partir du voleur qui s'introduit pourrait peut-être être réfutée en s'appuyant sur le principe de Rava — car Rava dit : quelle est la raison de la halakha concernant le voleur qui s'introduit ? Il y a une présomption [hazaqah] qu'un homme ne s'abstient pas de défendre son bien [face au voleur]. Et ce voleur sait que le maître de maison se lèvera pour lui faire face, et il s'est dit dès le départ : s'il se lève contre moi, je le tuerai. Et la Torah dit : si quelqu'un vient te tuer, lève-toi avant lui et tue-le. Nous avons donc trouvé une source permettant de sauver une vie en danger certain — mais d'où tire-t-on qu'on peut même profaner le Chabbat en cas de doute sur la vie ? L'argument de Rabbi Yichmael est donc réfutable.
אָמַר רָבָא: לְכוּלְּהוּ אִית לְהוּ פִּירְכָא, בַּר מִדִּשְׁמוּאֵל דְּלֵית לֵיהּ פִּירְכָא. דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל — דִּילְמָא כִּדְרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּמַחְתֶּרֶת? חֲזָקָה, אֵין אָדָם מַעֲמִיד עַצְמוֹ עַל מָמוֹנוֹ. וְהַאי מִידָּע יָדַע דְּקָאֵי לְאַפֵּיהּ, וְאָמַר אִי קָאֵי לְאַפַּאי — קָטֵילְנָא לֵיהּ, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: בָּא לְהׇרְגְּךָ — הַשְׁכֵּם לְהׇרְגוֹ. וְאַשְׁכְּחַן וַדַּאי, סָפֵק מְנָלַן?
La preuve de Rabbi Akiva peut elle aussi être réfutée. Il a apporté le cas où l'on écarte un Kohen de son service pour témoigner en faveur de l'accusé, dont le témoignage pourrait l'acquitter et le sauver de l'exécution. Mais peut-être que cette halakha est conforme à l'opinion d'Abayé — car Abayé dit : on lui envoie une paire de rabbins pour déterminer si son témoignage a une substance réelle. Ces rabbins vérifieraient d'abord si le témoignage du Kohen est substantiel avant de l'éloigner de l'autel. Si c'est ainsi, nous avons trouvé qu'on interrompt le service du Temple pour sauver une vie en danger certain — mais d'où tire-t-on qu'on l'interrompt lorsque la probabilité de sauver la vie est incertaine ?
דְּרַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי — דִּילְמָא כִּדְאַבָּיֵי. דְּאָמַר אַבָּיֵי: מָסְרִינַן לֵיהּ זוּגָא דְרַבָּנַן לֵידַע אִם מַמָּשׁ בִּדְבָרָיו. וְאַשְׁכְּחַן וַדַּאי, סָפֵק מְנָא לַן?
Et pour tous ces arguments, nous n'avons trouvé que des sources concernant le sauvetage d'une vie en danger certain. Pour les cas d'incertitude, d'où le tire-t-on ? Voilà pourquoi tous ces arguments sont réfutables. Cependant, la preuve que Chmouel a apportée à partir du verset « et il vivra par eux » — qui enseigne qu'on ne doit pas mettre une vie en danger possible en observant les mitzvot —, celle-là n'a certainement aucune réfutation. Ravina dit — et certains disent que c'est Rav Na'hman bar Yitz'hak qui dit, à propos de cette preuve supérieure de Chmouel : une seule graine de poivre épicée vaut mieux qu'un panier entier de courges, tant sa saveur est plus puissante que toutes les autres.
וְכוּלְּהוּ אַשְׁכְּחַן וַדַּאי, סָפֵק מְנָא לַן? וְדִשְׁמוּאֵל, וַדַּאי לֵית לֵיהּ פִּירְכָא. אָמַר רָבִינָא וְאִיתֵּימָא רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: טָבָא חֲדָא פִּלְפַּלְתָּא חֲרִיפָא מִמְּלָא צַנָּא דְקָרֵי.
Mishna 1
MICHNA : Un sacrifice expiatoire [h'attat] et un sacrifice de culpabilité certain [acham vadaï] — ils procurent l'expiation pour ces péchés. La mort et Yom Kippour — ils procurent l'expiation pour les péchés lorsqu'ils s'accompagnent de la techouva [repentir]. La techouva elle-même expie les transgressions légères : tant pour [la violation de] commandements positifs que de commandements négatifs. Pour les transgressions graves, elle suspend le châtiment jusqu'à la venue de Yom Kippour qui procure l'expiation complète. Quant à celui qui dit : « Je pécherai et me repentirai, je pécherai et me repentirai » — on ne lui accorde pas l'opportunité de faire techouva [et il demeurera pécheur toute sa vie]. Quant à celui qui dit : « Je pécherai et Yom Kippour expieras mes péchés » — Yom Kippour n'expie pas ses péchés. En outre : pour les transgressions entre l'homme et D.ieu, Yom Kippour expie ; pour les transgressions entre l'homme et son prochain, Yom Kippour n'expie pas tant qu'on n'a pas apaisé son prochain.
מַתְנִי׳ חַטָּאת וְאָשָׁם וַדַּאי — מְכַפְּרִין. מִיתָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים — מְכַפְּרִין עִם הַתְּשׁוּבָה. תְּשׁוּבָה — מְכַפֶּרֶת עַל עֲבֵירוֹת קַלּוֹת: עַל עֲשֵׂה, וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה. וְעַל הַחֲמוּרוֹת הוּא תּוֹלֶה, עַד שֶׁיָּבֹא יוֹם הַכִּפּוּרִים וִיכַפֵּר. הָאוֹמֵר: אֶחֱטָא וְאָשׁוּב, אֶחֱטָא וְאָשׁוּב — אֵין מַסְפִּיקִין בְּיָדוֹ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה. אֶחֱטָא וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר — אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר. עֲבֵירוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לַמָּקוֹם — יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, עֲבֵירוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵירוֹ — אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, עַד שֶׁיְּרַצֶּה אֶת חֲבֵירוֹ.(משנה)
De même, Rabbi Elazar ben Azarya enseigna ce point à partir du verset : « De toutes vos fautes devant l'Éternel vous serez purifiés » (Vayikra 16, 30). Pour les transgressions entre l'homme et D.ieu, Yom Kippour expie ; pour les transgressions entre l'homme et son prochain, Yom Kippour n'expie pas tant qu'on n'a pas apaisé son prochain. Pour conclure, Rabbi Akiva dit : « Heureux êtes-vous, Israël ; devant Qui vous purifiez-vous, et Qui vous purifie ? C'est votre Père qui est aux cieux, comme il est dit : “Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés” » (Ye'hezqel 36, 25). Et il est dit : « Le mikvé [espoir / bain rituel] d'Israël c'est D.ieu » (Yirmiyahou 17, 13). De même qu'un mikvé purifie les impurs, de même le Saint béni soit-Il purifie Israël.
דָּרַשׁ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: ״מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה׳ תִּטְהָרוּ״. עֲבֵירוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לַמָּקוֹם — יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר. עֲבֵירוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵירוֹ — אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר עַד שֶׁיְּרַצֶּה אֶת חֲבֵירוֹ. אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: אַשְׁרֵיכֶם יִשְׂרָאֵל! לִפְנֵי מִי אַתֶּם מִטַּהֲרִין, מִי מְטַהֵר אֶתְכֶם? אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהוֹרִים וּטְהַרְתֶּם״, וְאוֹמֵר: ״מִקְוֵה יִשְׂרָאֵל (ה׳)״, מָה מִקְוֶה מְטַהֵר אֶת הַטְּמֵאִים — אַף הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְטַהֵר אֶת יִשְׂרָאֵל.
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne qu'un sacrifice de culpabilité certain expie. La Guemara analyse : oui, un sacrifice de culpabilité certain expie — ce qui implique qu'un sacrifice de culpabilité conditionnel [acham tallouï] n'expie pas. La Guemara demande : mais n'est-il pas écrit qu'il procure l'expiation ? Pourquoi donc n'expie-t-il pas ? La Guemara répond : ceux-là — les h'attatot et les achamot vadaïm — procurent une expiation complète [kapara gemoura], tandis que le sacrifice de culpabilité conditionnel ne procure pas d'expiation complète. Cette offrande procure une expiation temporaire pour l'individu, le protégeant du châtiment jusqu'à ce qu'il prenne conscience de sa faute et apporte l'offrande appropriée.
גְּמָ׳ אָשָׁם וַדַּאי — אִין, אָשָׁם תָּלוּי — לָא. וְהָא כַּפָּרָה כְּתִיבָא בֵּיהּ? הָנָךְ מְכַפְּרִי כַּפָּרָה גְּמוּרָה, אָשָׁם תָּלוּי אֵינוֹ מְכַפֵּר כַּפָּרָה גְּמוּרָה.
Ou bien on peut établir cette distinction : rien d'autre ne peut procurer l'expiation de ces [sacrifices expiatoires et de culpabilité certains], tandis que quelque chose d'autre peut procurer l'expiation du sacrifice de culpabilité conditionnel — car nous avons appris dans une michna : si Yom Kippour est passé, ceux qui sont tenus d'apporter des h'attatot et des achamot vadaïm sont encore tenus de les apporter ; cependant, ceux qui sont tenus d'apporter des achamot tallouïm en sont exemptés, car Yom Kippour a expié pour eux.
אִי נָמֵי: הָנָךְ אֵין אַחֵר מְכַפֵּר כַּפָּרָתָן, אָשָׁם תָּלוּי אַחֵר מְכַפֵּר כַּפָּרָתָן, דִּתְנַן: חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת וַדָּאִין שֶׁעָבַר עֲלֵיהֶן יוֹם הַכִּפּוּרִים — חַיָּיבִין, אֲשָׁמוֹת תְּלוּיִן — פְּטוּרִין.
[La michna enseigne :] La mort et Yom Kippour expirent les péchés lorsqu'ils s'accompagnent de la techouva. La Guemara analyse : avec la techouva — oui, ils expirent ; mais seuls, sans techouva — non. Disons que cela n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi [Yehouda HaNassi] — car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi [Yehouda HaNassi] dit : pour toutes les transgressions de la Torah, qu'on ait fait techouva ou non, Yom Kippour expie — sauf pour le rejet du joug [de la Torah et des mitzvot], pour la négation du Saint béni soit-Il, pour l'interprétation fausse de la Torah et pour la violation de l'alliance de la chair [brit mila]. Dans ces cas, si on a fait techouva, Yom Kippour expie ; et si on n'a pas fait techouva, Yom Kippour n'expie pas.
מִיתָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפְּרִין עִם הַתְּשׁוּבָה. עִם הַתְּשׁוּבָה — אִין, בִּפְנֵי עַצְמָן — לָא. נֵימָא דְּלָא כְּרַבִּי. דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: עַל כׇּל עֲבֵירוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, בֵּין עָשָׂה תְּשׁוּבָה בֵּין לֹא עָשָׂה תְּשׁוּבָה — יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, חוּץ (מִפּוֹרֵק עוֹל), וּמְגַלֶּה פָּנִים בַּתּוֹרָה, וּמֵיפֵר בְּרִית בָּשָׂר, שֶׁאִם עָשָׂה תְּשׁוּבָה — יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, וְאִם לֹא עָשָׂה תְּשׁוּבָה — אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר.
La Guemara rejette cela : ce n'est pas une preuve [d'une contradiction avec Rabbi Yehouda HaNassi] ; même si tu dis que la michna est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, la michna peut être comprise ainsi : la techouva nécessite Yom Kippour pour compléter l'expiation, tandis que Yom Kippour n'a pas besoin de techouva mais expie même sans elle.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי: תְּשׁוּבָה בָּעֲיָא יוֹם הַכִּפּוּרִים, יוֹם הַכִּפּוּרִים לָא בָּעֲיָא תְּשׁוּבָה.