Guémara
Viens apprendre une preuve pour cette question, car Rabba bar Chmouel a enseigné dans la baraïta suivante : quant à une femme enceinte qui sent [l'odeur d'un aliment et en éprouve un désir irrésistible], on la nourrit jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite, même pendant Yom Kippour [car son désir subit peut mettre sa vie en danger] ; et quant à celui qui a été mordu par un chien enragé, on lui fait manger le lobe du foie de ce chien [comme remède] ; et quant à celui qui souffre de douleurs dans la bouche, on lui introduit du médicament dans la bouche pendant Chabbat : telle est la déclaration de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossi, qui le cite au nom de Rabbi Matya ben 'Harach. Et les Sages disent : « Dans ce cas et dans nul autre. » La Guemara clarifie : à quel cas cette [restriction des Sages] fait-elle référence ? Si l'on dit qu'ils ont dit cela à propos de la femme enceinte, c'est évident [et sans intérêt] ; y a-t-il quelqu'un qui dirait qu'il ne faut pas nourrir une femme enceinte ? Dès lors, cela ne fait-il pas plutôt référence à la halakha concernant le médicament pendant Chabbat, que les Sages confirment comme permis ? Apprends-en donc que les Sages ne sont pas en désaccord sur ce point.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: עוּבָּרָה שֶׁהֵרִיחָה — מַאֲכִילִין אוֹתָהּ עַד שֶׁתָּשׁוּב נַפְשָׁהּ, וּמִי שֶׁנְּשָׁכוֹ כֶּלֶב שׁוֹטֶה — מַאֲכִילִין אוֹתוֹ מֵחֲצַר כָּבֵד שֶׁלּוֹ, וְהַחוֹשֵׁשׁ בְּפִיו — מְטִילִין לוֹ סַם בְּשַׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי, שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי מַתְיָא בֶּן חָרָשׁ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בָּזוֹ וְלֹא בְּאַחֶרֶת. ״בְּזוֹ״ אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַעוּבָּרָה, פְּשִׁיטָא! עוּבָּרָה מִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר דְּלָא? אֶלָּא לָאו — אַסַּם. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Achi dit : le texte même de la mishna est également précis en ce sens, car il est enseigné dans la mishna : « Et de plus, Rabbi Matya ben 'Harach dit : quant à celui qui souffre de douleurs dans la bouche, on lui introduit du médicament dans la bouche pendant Chabbat » — et les Sages n'expriment pas de désaccord avec lui à ce sujet. Et si les Sages étaient en désaccord avec lui, que la mishna les combine et les enseigne ensemble, et que les Sages expriment leur désaccord sur les deux points dans la clause finale. Puisque la mishna n'a pas été rédigée de cette manière — et que le désaccord des Sages n'apparaît qu'après la déclaration de Rabbi Matya sur le chien enragé — apprends-en donc que les Sages ne sont pas en désaccord avec lui sur la question du médicament.
רַב אָשֵׁי אָמַר: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא — וְעוֹד אָמַר רַבִּי מַתְיָא בֶּן חָרָשׁ: הַחוֹשֵׁשׁ בְּפִיו מְטִילִין לוֹ סַם בְּשַׁבָּת, וְלָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ. וְאִם אִיתָא דִּפְלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ, לִיעָרְבִינְהוּ וְלִיתְנִינְהוּ, וְלִיפַּלְגוּ רַבָּנַן בְּסֵיפָא. שְׁמַע מִינַּהּ.
[La mishna enseigne :] « Car c'est un cas de doute sur une vie en danger [pikoua'h nefech]. » La Guemara demande : pourquoi ai-je encore besoin de dire : « Et tout cas de doute sur une vie en danger écarte le Chabbat » ? Rav Yehouda dit au nom de Rav : ils ne l'ont pas dit seulement dans le cas où l'incertitude porte sur ce Chabbat-ci, mais même si l'incertitude porte sur un Chabbat futur [différent de celui en cours].
מִפְּנֵי שֶׁסְּפֵק נְפָשׁוֹת הוּא וְכוּ׳. לְמָה לִי תּוּ לְמֵימַר: ״וְכׇל סְפֵק נְפָשׁוֹת דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת״? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא סָפֵק שַׁבָּת זוֹ בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא אֲפִילּוּ סָפֵק שַׁבָּת אַחֶרֶת.
Dans quelles circonstances l'incertitude porterait-elle sur un danger futur, touchant un autre Chabbat ? Par exemple, dans le cas où des médecins ont évalué qu'un malade a besoin d'un traitement pendant huit jours, et que le premier jour de sa maladie est un Chabbat. On aurait pu penser : qu'il attende jusqu'au soir [de ce Chabbat] et commence son traitement après Chabbat, afin qu'on n'ait pas à profaner deux Chabbatot pour lui. La mishna nous enseigne donc qu'on doit immédiatement [profaner] Chabbat pour lui — même si cela entraîne la profanation d'un Chabbat supplémentaire —, car l'incertitude sur sa vie justifie cette démarche.
הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן דְּאַמְדוּהּ לִתְמָנְיָא יוֹמֵי, וְיוֹמָא קַמָּא שַׁבְּתָא. מַהוּ דְּתֵימָא: לִיעַכַּב עַד לְאוּרְתָּא כִּי הֵיכִי דְּלָא נֵיחוּל עֲלֵיהּ תְּרֵי שַׁבָּתָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Cela a été également enseigné dans une baraïta : on chauffe de l'eau pour un malade pendant Chabbat, qu'il s'agisse de lui en donner à boire ou de lui en faire un bain [pour favoriser sa guérison]. Et ils n'ont pas dit qu'il est permis de profaner seulement ce Chabbat-ci pour lui, mais même un Chabbat futur [différent]. Et on ne dit pas : attendons pour lui — peut-être guérira-t-il par lui-même. Mais on chauffe [l'eau] pour lui immédiatement, car tout cas de doute sur une vie en danger écarte le Chabbat. Et cela vaut non seulement lorsque le doute porte sur ce Chabbat-ci, mais même lorsque le doute concerne un Chabbat futur.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מְחַמִּין חַמִּין לַחוֹלֶה בְּשַׁבָּת, בֵּין לְהַשְׁקוֹתוֹ בֵּין לְהַבְרוֹתוֹ. וְלֹא שַׁבָּת זוֹ בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא לְשַׁבָּת אַחֶרֶת. וְאֵין אוֹמְרִים: נַמְתִּין לוֹ שֶׁמָּא יַבְרִיא, אֶלָּא מְחַמִּין לוֹ מִיָּד, מִפְּנֵי שֶׁסְּפֵק נְפָשׁוֹת דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. וְלֹא סָפֵק שַׁבָּת זוֹ, אֶלָּא אֲפִילּוּ סָפֵק שַׁבָּת אַחֶרֶת.
Et ces actes [de sauvetage le Chabbat] ne doivent pas être accomplis par des non-Juifs ni par des Samaritains [Kouttim], mais par les plus grands d'entre Israël — c'est-à-dire leurs érudits —, qui savent comment agir convenablement [et éviteront tout acte superflu]. Et on ne dit pas que ces actes peuvent être accomplis sur la foi du témoignage de femmes ou de Samaritains [pour déclarer que quelqu'un est suffisamment malade pour justifier la profanation du Chabbat], car ils ne sont pas considérés comme des experts en la matière. Cependant, leurs opinions peuvent se combiner avec une opinion supplémentaire — ce qui signifie que si les avis sont partagés, leurs opinions peuvent être prises en considération pour trancher.
וְאֵין עוֹשִׂין דְּבָרִים הַלָּלוּ, לֹא עַל יְדֵי גּוֹיִם, וְלֹא עַל יְדֵי כּוּתִיִּים, אֶלָּא עַל יְדֵי גְּדוֹלֵי יִשְׂרָאֵל. וְאֵין אוֹמְרִין יֵעָשׂוּ דְּבָרִים הַלָּלוּ, לֹא עַל פִּי נָשִׁים, וְלֹא עַל פִּי כּוּתִיִּים, אֲבָל מִצְטָרְפִין לְדַעַת אַחֶרֶת.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : on procède au sauvetage d'une vie [pikoua'h nefech] le Chabbat, et celui qui est prompt à agir [sans délai] est louable. Et on n'a pas besoin de demander l'autorisation d'un tribunal rabbinique [beit din] [pour agir immédiatement]. Comment cela se présente-t-il ? Si l'on voit un enfant tombé à la mer, on tend un filet de pêche et on le remonte hors de l'eau. Et celui qui est prompt à agir est louable, et on n'a pas besoin de demander l'autorisation d'un tribunal — bien qu'en agissant ainsi on capture également des poissons dans le filet [ce qui constitue une melakha de Chabbat]. De même, si l'on voit un enfant tomber dans une fosse et qu'il ne peut en sortir seul, on creuse une marche de fortune sur le bord de la fosse et on le remonte. Et celui qui est prompt à agir est louable, et on n'a pas besoin de demander l'autorisation d'un tribunal — bien qu'en agissant ainsi on façonne une marche [ce qui constitue également une melakha].
תָּנוּ רַבָּנַן: מְפַקְּחִין פִּקּוּחַ נֶפֶשׁ בְּשַׁבָּת, וְהַזָּרִיז הֲרֵי זֶה מְשׁוּבָּח, וְאֵין צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת מִבֵּית דִּין. הָא כֵּיצַד? רָאָה תִּינוֹק שֶׁנָּפַל לַיָּם — פּוֹרֵשׂ מְצוּדָה וּמַעֲלֵהוּ, וְהַזָּרִיז הֲרֵי זֶה מְשׁוּבָּח, וְאֵין צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת מִבֵּית דִּין. וְאַף עַל גַּב דְּקָא צָיֵיד כְּווֹרֵי. רָאָה תִּינוֹק שֶׁנָּפַל לְבוֹר — עוֹקֵר חוּלְיָא וּמַעֲלֵהוּ, וְהַזָּרִיז הֲרֵי זֶה מְשׁוּבָּח, וְאֵין צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת מִבֵּית דִּין. אַף עַל גַּב דִּמְתַקֵּן דַּרְגָּא.
De même, si l'on voit qu'une porte est fermée à clé devant un enfant [piégé à l'intérieur] et que l'enfant est apeuré et pleure, on brise la porte et on fait sortir l'enfant. Et celui qui est prompt à agir est louable, et on n'a pas besoin de demander l'autorisation d'un tribunal — bien qu'en la brisant on ait l'intention de la fracturer en planches [utilisables ultérieurement]. De même, on peut éteindre un incendie [en plaçant devant lui un écran de récipients en métal ou en argile remplis d'eau] le Chabbat lorsque des vies sont en danger. Et celui qui est prompt à agir est louable, et on n'a pas besoin de demander l'autorisation d'un tribunal — bien qu'en agissant ainsi on laisse des braises qui pourront servir à cuire après Chabbat.
רָאָה שֶׁנִּנְעֲלָה דֶּלֶת בִּפְנֵי תִּינוֹק — שׁוֹבְרָהּ וּמוֹצִיאוֹ, וְהַזָּרִיז הֲרֵי זֶה מְשׁוּבָּח, וְאֵין צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת מִבֵּית דִּין. וְאַף עַל גַּב דְּקָא מִיכַּוֵּין לְמִיתְבַּר בְּשִׁיפֵי. מְכַבִּין וּמַפְסִיקִין מִפְּנֵי הַדְּלֵיקָה בְּשַׁבָּת, וְהַזָּרִיז הֲרֵי זֶה מְשׁוּבָּח, וְאֵין צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת מִבֵּית דִּין. וְאַף עַל גַּב דְּקָא מְמַכֵּיךְ מַכּוֹכֵי.
La Guemara commente : et il est nécessaire d'enseigner tous ces exemples, car chacun apporte un enseignement original. Car si la baraïta nous avait seulement enseigné le cas de l'enfant tombé à la mer, on aurait pu dire : il faut agir vite dans ce cas parce que, pendant ce temps, l'enfant risque d'être emporté par les vagues et de disparaître, et le sauveteur n'a donc pas le temps de demander la permission ; mais dans le cas de l'enfant tombé dans une fosse — qui reste sur place et n'est pas en danger immédiat supplémentaire —, on pourrait dire que le sauveteur n'a pas besoin de se précipiter mais devrait d'abord demander la permission du tribunal. La baraïta nous enseigne donc : non, il est nécessaire d'inclure aussi ce cas.
וּצְרִיכָא: דְּאִי אַשְׁמְעִינַן יָם — מִשּׁוּם דְּאַדְּהָכִי וְהָכִי אָזֵל לֵיהּ, אֲבָל בּוֹר, דְּקָא יָתֵיב — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et si la baraïta nous avait seulement enseigné le cas de la fosse, on aurait pu penser que c'est parce que l'enfant est terrorisé d'être piégé ; mais lorsqu'une porte est fermée devant un enfant, il serait possible de s'asseoir de l'autre côté de la porte et de le distraire avec le bruit de noix [qu'on lui fait tomber] jusqu'à la fin du Chabbat. Il est donc nécessaire d'enseigner que dans ce cas aussi on n'attend pas mais on agit immédiatement, car une vie est peut-être en danger.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בּוֹר — מִשּׁוּם דְּקָא מִיבְּעִית, אֲבָל נִנְעֲלָה דֶּלֶת, אֶפְשָׁר דְּיָתֵיב בְּהַאי גִּיסָא וּמְשַׁבֵּישׁ לֵיהּ בְּאַמְגּוֹזֵי. צְרִיכָא.
Il a été enseigné dans la baraïta qu'on peut éteindre un incendie en plaçant un écran devant lui, le Chabbat [lorsque des vies sont en danger]. La Guemara demande : pourquoi ai-je besoin de cela ? Quel point nouveau cet exemple supplémentaire sur une situation mettant la vie en danger apporte-t-il ? La Guemara répond : cette halakha s'applique même si l'incendie se propage vers une autre cour [adjacente]. Non seulement peut-on agir pour sauver les vies des personnes se trouvant dans la cour en feu, mais on peut aussi agir pour empêcher l'incendie de se propager à une cour voisine [et mettre en danger ceux qui s'y trouvent].
מְכַבִּין וּמַפְסִיקִין. לְמָה לִי? דַּאֲפִילּוּ לְחָצֵר אַחֶרֶת.
Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda au nom de Chmouel : en matière de pikoua'h nefech [sauvetage d'une vie en danger], on ne suit pas la règle de la majorité [comme on le fait dans d'autres domaines de la halakha]. La Guemara demande : dans quelles circonstances ? Quand ne suit-on pas la majorité ? Si l'on dit [qu'on ne suit pas la majorité] dans un cas où il y a neuf Juifs et un non-Juif parmi eux et qu'un bâtiment s'effondre sur l'un d'eux, dans ce cas la majorité sont des Juifs et on profane pourtant le Chabbat pour dégager la personne coincée — mais là on suit bien la majorité. Ou bien si le groupe est composé moitié de Juifs, moitié de non-Juifs, la décision est indulgente en cas de doute mettant une vie en danger — mais là non plus on ne suit pas la minorité, puisque les chances sont égales.
אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא הָלְכוּ בְּפִקּוּחַ נֶפֶשׁ אַחַר הָרוֹב. הֵיכִי דָּמֵי? אִי נֵימָא דְּאִיכָּא תִּשְׁעָה יִשְׂרָאֵל וְגוֹי אֶחָד בֵּינַיְיהוּ — רוּבָּא יִשְׂרָאֵל נִינְהוּ, (אֶלָּא) פַּלְגָא וּפַלְגָא, סְפֵק נְפָשׁוֹת לְהָקֵל.