Mishna 1
MICHNA : En ce qui concerne les enfants [mineurs qui n'ont pas encore atteint la majorité religieuse], on ne les fait pas souffrir [en leur imposant le jeûne complet] à Yom Kippour. Cependant, on les habitue [progressivement] un an avant ou deux ans avant qu'ils atteignent la majorité, au moyen d'un jeûne partiel de quelques heures, afin qu'ils s'accoutument à accomplir les mitsvot.
מַתְנִי׳ הַתִּינוֹקוֹת אֵין מְעַנִּין אוֹתָן בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, אֲבָל מְחַנְּכִין אוֹתָן לִפְנֵי שָׁנָה וְלִפְנֵי שְׁנָתַיִים, בִּשְׁבִיל שֶׁיִּהְיוּ רְגִילִין בְּמִצְוֹת.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara soulève une difficulté de formulation dans la michna : puisqu'il est dit que l'on habitue les enfants deux ans avant leur majorité, était-il nécessaire de préciser qu'on les habitue également un an avant ? Cette formulation semble superflue. Rav 'Hisda dit : Ce n'est pas difficile. La règle selon laquelle on les habitue un an avant leur majorité s'applique à l'enfant chétif [dont la santé est fragile et qui a besoin de moins de préparation] ; la règle selon laquelle on les habitue deux ans avant s'applique à l'enfant vigoureux [qui peut supporter un entraînement plus long].
גְּמָ׳ הַשְׁתָּא בִּפְנֵי שְׁתַּיִם מְחַנְּכִין לְהוּ — בִּפְנֵי שָׁנָה מִבַּעְיָא? אָמַר רַב חִסְדָּא, לָא קַשְׁיָא: הָא — בְּחוֹלֶה, הָא — בְּבָרִיא.
Rav Houna dit : Pour un enfant vigoureux âgé de huit ans ou de neuf ans, on l'habitue à jeûner pendant quelques heures [sans exiger qu'il complète le jeûne] ; à dix et onze ans, il complète le jeûne [entier] par obligation rabbinique ; à douze ans, il complète le jeûne par obligation de la Torah [car c'est l'âge de majorité]. Cela s'applique aux filles, qui atteignent la majorité à douze ans. Et Rav Na'hman dit : À neuf et dix ans, on les habitue à jeûner quelques heures ; à onze et douze ans, ils complètent le jeûne par obligation rabbinique ; à treize ans, ils le complètent par obligation de la Torah. Cela s'applique aux garçons [qui atteignent la majorité à treize ans]. Et Rabbi Yo'hanan dit : Il n'y a pas d'obligation pour les enfants de compléter le jeûne selon la loi rabbinique. Plutôt, à dix et onze ans, on les habitue à jeûner quelques heures ; et à douze ans, les filles sont obligées de compléter leur jeûne par obligation de la Torah.
אָמַר רַב הוּנָא: בֶּן שְׁמוֹנֶה וּבֶן תֵּשַׁע — מְחַנְּכִין אוֹתוֹ לְשָׁעוֹת. בֶּן עֶשֶׂר וּבֶן אַחַת עֶשְׂרֵה — מַשְׁלִימִין מִדְּרַבָּנַן, בֶּן שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה — מַשְׁלִימִין מִדְּאוֹרָיְיתָא בְּתִינוֹקֶת. וְרַב נַחְמָן אָמַר: בֶּן תֵּשַׁע בֶּן עֶשֶׂר — מְחַנְּכִין אוֹתָן לְשָׁעוֹת, בֶּן אַחַת עֶשְׂרֵה בֶּן שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה — מַשְׁלִימִין מִדְּרַבָּנַן, בֶּן שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה — מַשְׁלִימִין מִדְּאוֹרָיְיתָא בְּתִינוֹק. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הַשְׁלָמָה דְּרַבָּנַן לֵיכָּא. בֶּן עֶשֶׂר בֶּן אַחַת עֶשְׂרֵה — מְחַנְּכִין אוֹתוֹ לְשָׁעוֹת, בֶּן שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה — מַשְׁלִימִין מִדְּאוֹרָיְיתָא.
Nous avons appris dans la michna : Concernant les enfants, on ne les fait pas souffrir le jour de Yom Kippour ; cependant, on les habitue un an avant ou deux ans avant qu'ils atteignent la majorité. Certes, cela s'accorde bien avec l'opinion de Rav Houna et de Rav Na'hman, qui soutiennent que, pendant l'un ou les deux ans précédant la majorité, il existe une loi rabbinique exigeant que les enfants complètent le jeûne. La michna qui mentionne « un an avant ou deux ans avant » doit être comprise ainsi : l'enfant chétif est obligé de compléter le jeûne à Yom Kippour l'année précédant sa majorité par loi rabbinique, et l'enfant vigoureux est obligé de compléter le jeûne les deux années précédant sa majorité par loi rabbinique (selon la correction du Gaon de Vilna).
תְּנַן: הַתִּינוֹקוֹת אֵין מְעַנִּין אוֹתָן בַּיּוֹם הַכִּפּוּרִים, אֲבָל מְחַנְּכִין אוֹתָן לִפְנֵי שָׁנָה וְלִפְנֵי שְׁתַּיִם. בִּשְׁלָמָא לְרַב הוּנָא וְרַב נַחְמָן — לִפְנֵי שָׁנָה וְלִפְנֵי שְׁתַּיִם. לִפְנֵי שָׁנָה — לְדִבְרֵיהֶן, וְלִפְנֵי שְׁתַּיִם — לְדִבְרֵיהֶן.
Mais selon Rabbi Yo'hanan, qui soutient qu'il n'existe pas de loi rabbinique imposant aux enfants de compléter le jeûne, cela est difficile. En son opinion, quelle est la différence entre un an avant et deux ans avant ? Rabbi Yo'hanan aurait pu répondre ceci : Que signifie « un an ou deux ans » ? Un an ne désigne pas l'année qui précède l'année précédant la majorité — c'est-à-dire les deux ans la précédant — mais bien l'année qui la précède directement. L'expression « un ou deux ans » indique qu'il existe une différence entre ceux qui doivent jeûner un an et ceux qui doivent jeûner deux ans, selon leur état de santé : l'enfant vigoureux doit jeûner deux ans, tandis qu'un an suffit pour l'enfant chétif.
אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן, קַשְׁיָא? אָמַר לָךְ רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי שָׁנָה אוֹ שְׁתַּיִם — סָמוּךְ לְפִירְקָן.
Viens entendre [une preuve] : ce qu'a enseigné Rabba bar Chmouel dans une baraïta : Concernant les enfants, on ne les fait pas souffrir à Yom Kippour ; mais on les habitue un an pour l'enfant chétif, ou deux ans pour l'enfant vigoureux, avant qu'ils atteignent la majorité. Certes, selon Rabbi Yo'hanan, cela convient bien ; mais selon Rav Houna et Rav Na'hman, c'est difficile ! [Car la baraïta ne mentionne pas l'obligation rabbinique de compléter le jeûne.] Les Sages [partisans de Rav Houna et Rav Na'hman] pourraient répondre : Qu'est-ce que cet « ḥinoukh » [entraînement] dont parle aussi la baraïta ? Il s'agit du jeûne complet, qui est requis par loi rabbinique. Par loi rabbinique, l'époque où l'enfant vigoureux doit compléter le jeûne est deux ans avant qu'il atteigne sa majorité.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: תִּינוֹקוֹת אֵין מְעַנִּין אוֹתָן בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, אֲבָל מְחַנְּכִין אוֹתָן שָׁנָה אוֹ שְׁתַּיִם סָמוּךְ לְפִירְקָן. בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן — נִיחָא, אֶלָּא לְרַב הוּנָא וּלְרַב נַחְמָן — קַשְׁיָא! אָמְרִי לָךְ רַבָּנַן: מַאי חִינּוּךְ נָמֵי דְּקָתָנֵי — הַשְׁלָמָה.
La Guemara demande : Et appelle-t-on « entraînement » [ḥinoukh] le fait de compléter [le jeûne entier] ? Le ḥinoukh ne désigne-t-il pas un accomplissement partiel de la mitsva ? En effet, n'a-t-il pas été enseigné explicitement dans une baraïta : En quoi consiste l'entraînement ? Si l'enfant avait l'habitude de manger chaque jour à la deuxième heure du jour, on lui donne à manger à la troisième heure, afin qu'il commence à comprendre la notion de privation. S'il avait l'habitude de manger à la troisième heure, on lui donne à manger à la quatrième heure. Rava bar Ulla dit : Ce n'est pas difficile — il y a deux types d'entraînement distincts. Il y a l'entraînement des jeunes enfants, qui consiste à attendre un peu plus avant de manger, et l'entraînement des enfants plus âgés, par lequel on les habitue à jeûner une journée entière.
וּמִי קָרֵי לְחִינּוּךְ הַשְׁלָמָה, וְהָא תַּנְיָא: אֵי זֶה חִינּוּךְ? הָיָה רָגִיל לֶאֱכוֹל בִּשְׁתֵּי שָׁעוֹת — מַאֲכִילִין אוֹתוֹ לְשָׁלֹשׁ. בְּשָׁלֹשׁ — מַאֲכִילִין אוֹתוֹ בְּאַרְבַּע. אָמַר רָבָא בַּר עוּלָּא: תְּרֵי חִנּוּכֵי הָווּ.
Mishna 2
MICHNA : En ce qui concerne une femme enceinte qui a senti [la fumée d'un plat ou d'un aliment] et a été saisie d'une envie irrésistible de manger [au point que sa vie et celle de son fœtus pourraient être en danger], on lui donne à manger jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Si une personne est malade et a besoin de nourriture en raison d'un danger [pour sa vie], on lui donne à manger selon l'avis d'experts médicaux qui déterminent qu'elle a bien besoin de nourriture. Et s'il n'y a pas d'experts en cet endroit, on lui donne à manger selon ses propres instructions, jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle en a assez et qu'elle n'en a plus besoin.
מַתְנִי׳ עוּבָּרָה שֶׁהֵרִיחָה — מַאֲכִילִין אוֹתָהּ עַד שֶׁתָּשִׁיב נַפְשָׁהּ. חוֹלֶה — מַאֲכִילִין אוֹתוֹ עַל פִּי בְּקִיאִין, וְאִם אֵין שָׁם בְּקִיאִין — מַאֲכִילִין אוֹתוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר דַּי.
Guémara 2
GUEMARA : Les Sages ont enseigné dans une baraïta : Concernant une femme enceinte qui a senti une odeur de viande consacrée [de sacrifice] ou de viande de porc, et a été prise d'envie pour ces aliments [spécifiques], on trempe un fin roseau [ou une mèche] dans le jus de cet aliment et on le place sur sa bouche [pour lui en faire sentir ou goûter un peu]. Si son esprit se calme ainsi, tant mieux. Sinon, on lui donne à manger la sauce [le jus] lui-même de cet aliment interdit. Si son esprit se calme, tant mieux. Sinon, on lui donne à manger la graisse [la substance] même de l'aliment interdit. Car il n'est aucune loi [aucune interdiction] qui tienne face au sauvetage d'une vie [pikoua'h nefech], à l'exception des interdictions d'idolâtrie, de relations sexuelles prohibées [guilouï arayot] et de meurtre.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: עוּבָּרָה שֶׁהֵרִיחָה בְּשַׂר קוֹדֶשׁ אוֹ בְּשַׂר חֲזִיר — תּוֹחֲבִין לָהּ כּוּשׁ בְּרוֹטֶב, וּמַנִּיחִין לָהּ עַל פִּיהָ, אִם נִתְיַישְּׁבָה דַּעְתָּהּ — מוּטָב, וְאִם לָאו — מַאֲכִילִין אוֹתָהּ רוֹטֶב עַצְמוֹ, וְאִם נִתְיַישְּׁבָה דַּעְתָּהּ — מוּטָב, וְאִם לָאו — מַאֲכִילִין אוֹתָהּ שׁוּמָּן עַצְמוֹ. שֶׁאֵין לְךָ דָּבָר שֶׁעוֹמֵד בִּפְנֵי פִּקּוּחַ נֶפֶשׁ, חוּץ מֵעֲבוֹדָה זָרָה וְגִילּוּי עֲרָיוֹת וּשְׁפִיכוּת דָּמִים.
La Guemara précise : Concernant la règle selon laquelle l'interdiction d'idolâtrie prend le pas sur le sauvetage de sa vie — d'où la dérivons-nous ? Comme il a été enseigné dans une baraïta que Rabbi Éliézer dit : Puisqu'il est dit « de tout ton cœur et de toute ton âme » (Devarim 6, 5), pourquoi est-il dit dans la suite du verset « et de toute ta force [m'odékha] » (Devarim 6, 5) ? Et si « de toute ta force » est mentionné, pourquoi est-il dit « de toute ton âme » ? L'une de ces formules semble superflue.
עֲבוֹדָה זָרָה מְנָלַן — דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם נֶאֱמַר ״בְּכׇל נַפְשְׁךָ״, לָמָּה נֶאֱמַר ״בְּכׇל מְאֹדֶךָ״? וְאִם נֶאֱמַר ״בְּכׇל מְאֹדֶךָ״, לָמָּה נֶאֱמַר ״בְּכׇל נַפְשְׁךָ״?
Cela vient enseigner : s'il est un homme dont le corps lui est plus cher que ses biens, c'est pourquoi il est dit « de toute ton âme » [tu dois être prêt à sacrifier ta vie pour sanctifier le nom de Dieu]. Et s'il est un homme dont les biens lui sont plus chers que son corps, c'est pourquoi il est dit « et de toute ta force [m'odékha] ». Rabbi Éliézer comprend l'expression « de toute ta force » comme signifiant : avec tous tes biens. Ainsi, l'homme doit être prêt à perdre sa vie plutôt que d'être sauvé par l'idolâtrie.
אִם יֵשׁ לְךָ אָדָם שֶׁגּוּפוֹ חָבִיב עָלָיו מִמָּמוֹנוֹ — לְכָךְ נֶאֱמַר ״בְּכׇל נַפְשְׁךָ״, וְאִם יֵשׁ לָךְ אָדָם שֶׁמָּמוֹנוֹ חָבִיב עָלָיו מִגּוּפוֹ — לְכָךְ נֶאֱמַר ״וּבְכׇל מְאֹדֶךָ״.
§ Concernant les interdictions de relations sexuelles prohibées et de meurtre [pour lesquelles on doit mourir plutôt que transgresser] — d'où les dérivons-nous ? Comme il a été enseigné dans une baraïta que Rabbi [Yehouda haNassi] dit : Il est écrit à propos du viol d'une femme fiancée : « Car de même qu'un homme se lève contre son prochain et le tue, ainsi en est-il de cette affaire » (Devarim 22, 26). On pourrait se demander : quelle idée avons-nous apprise de la comparaison entre la femme fiancée et le meurtrier ? La halakha concernant la femme fiancée est déjà claire [par la loi elle-même] ; quel nouveau point est enseigné en la comparant à la halakha du meurtre ?
גִּילּוּי עֲרָיוֹת וּשְׁפִיכַת דָּמִים מְנָא לַן — דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״כִּי כַּאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל רֵעֵהוּ וּרְצָחוֹ נֶפֶשׁ כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה״. וְכִי מָה עִנְיָן לָמַדְנוּ מֵרוֹצֵחַ לְנַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה?