[Suite du cas précédent : le non-kohen qui croque de la terouma.] Celui qui croque [kocess] de l'orge de terouma [qui n'a pas été moulue ni cuite] paie le principal mais ne paie pas le cinquième supplémentaire [h'omech]. La raison est que le verset dit « mange » (Vayikra 22, 14) — ce terme exclut celui qui se nuit à lui-même ; consommer de l'orge crue est considéré comme un préjudice à soi-même, et non comme un acte de manger.
שֶׁכּוֹסֵס שְׂעוֹרִים שֶׁל תְּרוּמָה — מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחוֹמֶשׁ. ״כִּי יֹאכַל״ — פְּרָט לְמַזִּיק.
Rav Cheizvi dit au nom de Rabbi Yoh'anan : Dans le cas d'un non-kohen qui avala des prunes de terouma entières [sans les mâcher] et les vomit, puis qu'un autre [non-kohen] les mangea — le premier paie le principal plus le cinquième [h'omech]. Lorsque le premier a profité des prunes, il les a acquises et doit donc les rembourser [leur valeur de terouma]. Le second doit quant à lui payer au premier leur valeur [de simple bois à brûler], car après les avoir vomies, ces prunes ne sont plus propres qu'au bois de chauffage. Le second a donc endommagé leur valeur en tant que combustible, et ne doit payer que le prix du bois.
אָמַר רַב שֵׁיזְבִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זָר שֶׁבָּלַע שִׁזְפִין שֶׁל תְּרוּמָה וֶהֱקִיאָן וַאֲכָלָן אַחֵר, רִאשׁוֹן — מְשַׁלֵּם (אֶת) קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ. שֵׁנִי — אֵין מְשַׁלֵּם אֶלָּא דְּמֵי עֵצִים לָרִאשׁוֹן בִּלְבַד.
[§ La combinaison de la nourriture et de la boisson.] Il a été enseigné dans la Michna que la nourriture et la boisson ne s'additionnent pas [pour atteindre la mesure de responsabilité à Yom Kippour]. La Guemara demande : Quel est le tanaïm auteur de cette règle ? Rav H'isda dit : Cette halakha est enseignée comme un sujet de controverse, et la Michna est conforme à l'opinion de Rabbi Yeochoua. Comme nous l'avons appris dans une Michna [du traité Kelim] : Rabbi Yeochoua a énoncé un principe général : Tout [aliment ou substance] dont le type d'impureté est identique à celui d'un autre [aliment], par exemple une impureté qui dure seulement jusqu'au soir, et dont la mesure d'impureté est identique, par exemple un volume d'olive, s'additionne avec l'autre pour atteindre une mesure [suffisante pour rendre d'autres objets impurs]. Ainsi, deux demi-volumes d'olive provenant de deux cadavres ou de deux carcasses d'animaux, ou deux demi-volumes de lentille provenant de deux animaux rampants, s'additionnent.
הָאוֹכֵל וְהַשּׁוֹתֶה אֵין מִצְטָרְפִין. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב חִסְדָּא: בְּמַחְלוֹקֶת שְׁנוּיָה, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִיא. דִּתְנַן, כְּלָל אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: כֹּל שֶׁטּוּמְאָתוֹ וְשִׁיעוּרוֹ שָׁוֶה — מִצְטָרֵף.
Cependant, si [une substance] est identique à une autre par son type d'impureté mais non par sa mesure — par exemple un demi-volume de lentille d'un animal rampant et un demi-volume d'olive d'une carcasse d'animal, qui rendent tous deux impurs jusqu'au soir mais ont des mesures différentes — ou si sa mesure est identique mais non son type d'impureté — par exemple un demi-volume d'olive d'un cadavre, qui rend impur pendant sept jours, et un demi-volume d'olive d'une carcasse d'animal, qui rend impur jusqu'au soir — et a fortiori lorsque ni le type d'impureté ni la mesure ne sont identiques, ces substances ne s'additionnent pas. De même ici [à Yom Kippour], bien que la consommation et la boisson soient chacune interdites séparément, elles ne s'additionnent pas car elles n'ont pas la même mesure d'impureté.
טוּמְאָתוֹ וְלֹא שִׁיעוּרוֹ, שִׁיעוּרוֹ וְלֹא טוּמְאָתוֹ, לֹא טוּמְאָתוֹ וְלֹא שִׁיעוּרוֹ — אֵין מִצְטָרְפִין.
Rav Nah'man dit : Même si tu soutiens que la Michna est conforme à l'opinion des Sages [et non uniquement de Rabbi Yeochoua], il n'en reste pas moins que jusqu'à présent nous avons entendu les Sages dire, dans le contexte des impuretés rituelles, que des substances de types différents s'additionnent, parce que le phénomène d'impureté rituelle est un concept unique. Mais ici [à Yom Kippour], la mesure déterminant la responsabilité est fixée en fonction de l'apaisement de l'esprit [yichouv ha-da'at], et la combinaison de nourriture et de boisson ensemble n'apaise pas l'esprit [da'ateh].
רַב נַחְמָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָא אָמְרִי רַבָּנַן הָתָם, אֶלָּא לְעִנְיַן טוּמְאָה, דְּשֵׁם טוּמְאָה חַד הִיא. אֲבָל הָכָא, מִשּׁוּם יַתּוֹבֵי דַּעְתָּא הוּא, וְהַאי לָא מִיַּתְּבָא דַּעְתֵּיהּ.
De même, Rech Lakish dit : Cette question [de savoir si la nourriture et la boisson s'additionnent à Yom Kippour pour atteindre la mesure de responsabilité] est enseignée comme un sujet de controverse, et la position apportée dans la Michna [selon laquelle elles ne s'additionnent pas] est conforme à l'opinion de Rabbi Yeochoua, comme nous l'avons appris dans une MISHNA : Rabbi Yeochoua a énoncé un principe général concernant la combinaison de substances aux types d'impureté et aux mesures différents, comme l'a expliqué Rav H'isda ci-dessus. Et Rabbi Yoh'anan dit, conformément à l'opinion de Rav Nah'man : Même si tu soutiens que la Michna est conforme à l'opinion des Sages, jusqu'à présent nous n'avons entendu les Sages dire, dans le domaine de la pureté rituelle, que des substances aux mesures différentes s'additionnent. Mais ici [à Yom Kippour], la mesure déterminant la responsabilité est fixée en fonction de l'apaisement de l'esprit, et la combinaison de nourriture et de boisson ensemble n'apaise pas l'esprit.
וְכֵן אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: בְּמַחְלוֹקֶת שְׁנוּיָה, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִיא, דִּתְנַן: כְּלָל אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ כּוּ׳. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם אֶלָּא לְעִנְיַן טוּמְאָה, אֲבָל הָכָא, מִשּׁוּם יַתּוֹבֵי דַּעְתֵּיהּ הוּא, וְהַאי לָא קָא מִיַּתְּבָא דַּעְתֵּיהּ.
Mishna 1
MICHNA : Si quelqu'un a mangé et bu dans un seul oubli [be-he'elem eh'ad] — par exemple s'il a oublié que c'était Yom Kippour —, il n'est tenu d'apporter qu'une seule offrande expiatoire [h'attat]. Cependant, s'il a mangé et accompli un travail [melakha] par inadvertance, il est tenu d'apporter deux offrandes expiatoires, car il a violé deux interdictions séparées. S'il a mangé des aliments qui ne sont pas propres à la consommation, ou bu des liquides qui ne sont pas propres à la boisson, ou s'il a bu de la saumure de poisson [tsir] ou de la marinade de poisson [mouryass] — il est exempt, car ce n'est pas la manière habituelle de manger ou de boire.
מַתְנִי׳ אָכַל וְשָׁתָה בְּהֶעְלֵם אֶחָד — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא חַטָּאת אַחַת. אָכַל וְעָשָׂה מְלָאכָה — חַיָּיב שְׁתֵּי חַטָּאוֹת. אָכַל אוֹכָלִין שֶׁאֵינָן רְאוּיִן לַאֲכִילָה, וְשָׁתָה מַשְׁקִין שֶׁאֵינָן רְאוּיִן לִשְׁתִיָּה, וְשָׁתָה צִיר אוֹ מוּרְיָיס — פָּטוּר.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rech Lakish dit : Pourquoi n'y a-t-il pas d'avertissement explicite [dans la Torah] concernant l'affliction [inouï] [c'est-à-dire pourquoi la Torah n'interdit-elle pas explicitement de manger et de boire à Yom Kippour] ? Parce qu'il n'était pas possible de l'écrire ainsi. La Guemara explique : Comment la Torah aurait-elle pu le formuler ? Que le Miséricordieux [la Torah] écrive : « On ne mangera pas [lo ye'akhel] à Yom Kippour » — mais le terme « manger » [akhila] interdit de manger la quantité d'un volume d'olive [ke-zayit], alors qu'à Yom Kippour la mesure réellement interdite est celle d'une grande datte [ke-kotevet]. Que la Torah écrive : « Tu ne t'affligeras pas [lo te'uneh] » — cela signifierait l'opposé de l'affliction, soit : vas manger ! C'est pourquoi il est écrit : « Car toute âme qui ne se sera pas affligée en ce jour sera retranchée de son peuple » (Vayikra 23, 29).
גְּמָ׳ אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מִפְּנֵי מָה לֹא נֶאֶמְרָה אַזְהָרָה בְּעִינּוּי? מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר. הֵיכִי נִכְתּוֹב? נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״לֹא יֵאָכֵל״ — אֲכִילָה בִּכְזַיִת! נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״לֹא תְעוּנֶּה״ — קוּם אֱכוֹל מַשְׁמַע.
Rav Hochaya'h objecte vigoureusement : Que la Torah écrive plutôt de cette manière : « Prends garde de ne pas ne pas t'affliger » [hichamer pen lo te'uneh] ! La Guemara répond : Si tel était le cas, il y aurait trop de commandements négatifs [lavin], car les termes « prends garde » [hichamer], « de peur que » [pen] et « ne pas » [lo] sont tous trois des expressions d'interdiction — on dirait alors qu'il y a trois interdictions contre le fait de manger.
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוֹשַׁעְיָא: נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״הִשָּׁמֶר פֶּן לֹא תְעוּנֶּה״! אִם כֵּן נְפִישִׁי לְהוּ לָאוֵי.
Rav Beïvai bar Abaye objecte vigoureusement : Que la Torah écrive plutôt : « Prends garde au commandement de l'affliction » [hichamer be-mitzva't inouï] ! La Guemara rejette cela : Si tel était le cas, il y a un principe : si la formulation « prends garde » est écrite en relation avec une interdiction, elle est considérée comme une interdiction ; si elle est écrite en relation avec un commandement positif [mitzvat aseh], elle est considérée comme un commandement positif. On comprendrait alors qu'il existe un commandement positif de s'affliger, mais qu'il n'y a pas d'élément d'interdiction. Rav Achi objecte vigoureusement : Que la Torah écrive : « Ne t'éloigne pas de l'affliction » [al tasour min ha-inouï], ce qui impliquerait un commandement négatif ! La Guemara dit : En effet, cela est difficile [kachya] — la Guemara admet qu'on aurait pu l'écrire ainsi.
מַתְקֵיף לַהּ רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״הִשָּׁמֶר בְּמִצְוַת עִינּוּי״! אִם כֵּן ״הִשָּׁמֶר״ דְּלָאו — לָאו, ״הִשָּׁמֶר״ דַּעֲשֵׂה — עֲשֵׂה! מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: נִכְתּוֹב: ״אַל תָּסוּר מִן הָעִינּוּי״! קַשְׁיָא.
[§ La source de l'avertissement pour l'affliction.] Et un tanaïm cite les interdictions relatives à l'affliction à Yom Kippour à partir de ce verset : Il est dit : « Vous afflîgerez vos âmes et vous ne ferez aucun travail » (Bemidbar 29, 7). On pourrait penser qu'accomplir un travail durant la période d'extension [tosefet] [ajoutée avant le début réel de Yom Kippour] serait passible de karet [retranchement]. C'est pourquoi le verset dit : « Et toute âme qui accomplirait un quelconque travail en ce jour même » (Vayikra 23, 30) — ce qui enseigne que c'est le fait d'accomplir un travail en ce jour même [eitzoum] qui est passible de karet, mais pas le travail accompli durant la période d'extension.
וְתַנָּא מַיְיתֵי לַהּ מֵהָכָא: ״וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשׁוֹתֵיכֶם וְכׇל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ״. יָכוֹל יְהֵא עָנוּשׁ עַל תּוֹסֶפֶת מְלָאכָה — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְכׇל הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה כׇּל מְלָאכָה בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה״ — עַל עִיצּוּמוֹ שֶׁל יוֹם עָנוּשׁ כָּרֵת, וְאֵינוֹ עָנוּשׁ כָּרֵת עַל תּוֹסֶפֶת מְלָאכָה.
La Baraïta continue : On pourrait penser que si accomplir un travail durant la période d'extension n'est pas passible de karet, ne pas s'affliger [lo te'uneh] durant la période d'extension du jeûne, elle, pourrait être passible de karet. C'est pourquoi le verset dit : « Car toute âme qui ne se sera pas affligée en ce jour même sera retranchée de son peuple » (Vayikra 23, 29) — ce qui enseigne que c'est le fait de ne pas s'affliger en ce jour même qui est passible de karet, mais que ne pas s'affliger durant la période d'extension n'est pas passible de karet.
יָכוֹל לֹא יְהֵא עָנוּשׁ כָּרֵת עַל תּוֹסֶפֶת מְלָאכָה, אֲבָל יְהֵא עָנוּשׁ כָּרֵת עַל תּוֹסֶפֶת עִינּוּי — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי כׇל הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר לֹא תְעוּנֶּה בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה וְנִכְרְתָה״. עַל עִיצּוּמוֹ שֶׁל יוֹם עָנוּשׁ כָּרֵת, וְאֵינוֹ עָנוּשׁ כָּרֵת עַל תּוֹסֶפֶת עִינּוּי.