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Traité Yoma

80a

Étude de Yoma 80a

Étude de la Guémara 80a

Guémara
Toutes les mesures [d'interdiction] de la Torah liées à la consommation [de nourriture] sont fixées au volume d'une olive [ke-zayit], sauf la quantité d'aliment qui rend les objets impurs [toum'at okhalin], car le verset a modifié son expression dans ce cas, et les Sages en ont modifié la mesure en conséquence. La preuve de cette règle [selon laquelle un changement de formulation entraîne un changement de mesure] provient de Yom Kippour : là aussi, les Sages ont fixé une mesure différente parce que le verset a employé une formulation différente. La Guemara demande : Comment les Sages ont-ils appris que le verset a modifié son expression [pour Yom Kippour] ? Ils l'ont déduit du verset : « Toute âme qui ne se sera pas affligée » (Vayikra 23, 29) — le verset ne dit pas : toute âme qui mangera, mais : « qui ne se sera pas affligée ». Comment les Sages ont-ils modifié la mesure ? On ne viole l'interdiction [de manger à Yom Kippour] que si l'on a mangé le volume d'une grande datte [ke-kotevet], et non le simple volume d'une olive.
כׇּל הַשִּׁיעוּרִין כּוּלָּן בִּכְזַיִת, חוּץ מִטּוּמְאַת אוֹכָלִין, שֶׁשִּׁינָּה הַכָּתוּב בְּמַשְׁמָעָן, וְשִׁינּוּ חֲכָמִים בְּשִׁיעוּרָן. וּרְאָיָה לַדָּבָר — יוֹם הַכִּפּוּרִים. מַאי שִׁינָּה הַכָּתוּב בְּמַשְׁמָעוֹ — מִ״לֹּא תְעוּנֶּה״, וּמַאי שִׁינּוּ חֲכָמִים בְּשִׁיעוּרֵיהּ — כְּכוֹתֶבֶת.
La Guemara demande : Et que veut dire la Baraïta lorsqu'elle dit : « La preuve en est Yom Kippour » ? Pourquoi le verset relatif à l'impureté rituelle [toum'at okhalin] ne suffit-il pas à montrer que les Sages ont modifié la mesure en raison d'une formulation différente dans le verset ? La Guemara répond : Si nous l'avions appris uniquement de là-bas [du cas de l'impureté], j'aurais pu dire que c'est simplement le style du verset [et non une indication halakhique], et qu'il n'y a rien à en déduire. C'est donc le verset relatif à Yom Kippour qui enseigne que chaque fois qu'un verset s'écarte du langage habituel, cela implique également un changement dans la halakha.
וּמַאי רְאָיָה לַדָּבָר יוֹם הַכִּפּוּרִים? דְּאִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא: אוֹרְחָא דִקְרָא הוּא.
[§ Discussion sur la mesure d'impureté des aliments.] La Guemara demande : D'où sait-on que la mesure [minimale] d'un aliment pour contracter l'impureté rituelle [toum'at okhalin] est le volume d'un œuf [ke-beitza] ? Rabbi Abbahu dit au nom de Rabbi Elazar : Le verset dit : « De tout aliment [okhel] qui pourra être mangé [ye'akhel], sur lequel tomberait de l'eau, sera impur » (Vayikra 11, 34). Le doublement de la racine 'akhol [manger] enseigne que l'impureté des aliments s'applique même à la quantité que l'on peut qualifier d'« aliment issu d'un aliment » [okhal ha-ba me-h'amat okhal], c'est-à-dire un aliment provenant d'un autre aliment. Et lequel est-ce ? L'œuf de poule. La Guemara objecte : Pourquoi ne pas dire qu'il s'agit d'un chevreau [gdi], qui provient d'une chèvre, et qui est donc aussi un aliment issu d'un autre aliment ? La Guemara répond : [Le chevreau] requiert encore l'abattage rituel [méh'ousar sheh'ita] — il n'est pas encore considéré comme un aliment avant d'avoir été abattu. La Guemara objecte encore : Pourquoi ne pas dire qu'il s'agit d'un ben pékoua'h [fœtus extrait d'un animal déjà abattu, qui ne nécessite pas lui-même d'abattage] ? La Guemara répond : [Le fœtus] requiert encore la découpe [kriya] — il ne peut pas être consommé vivant ; il faut le couper, même s'il n'a pas besoin d'abattage rituel.
טוּמְאַת אוֹכָלִין כְּבֵיצָה מְנָלַן? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: דְּאָמַר קְרָא: ״מִכׇּל הָאוֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל״, אוֹכֶל הַבָּא מֵחֲמַת אוֹכֶל, וְאֵיזֶה — זֶה בֵּיצַת תַּרְנְגוֹלֶת. וְאֵימָא גְּדִי! מְחוּסָּר שְׁחִיטָה. וְאֵימָא בֶּן פְּקוּעָה! טָעוּן קְרִיעָה.
La Guemara objecte : Même si l'on admet que la mesure d'impureté des aliments est le volume d'un œuf, pourquoi ne pas dire qu'il s'agit de l'immense œuf de l'oiseau appelé bar yokhani [un oiseau légendaire d'une taille fabuleuse] ? La Guemara répond : [Principe herméneutique :] Si tu as saisi beaucoup, tu n'as rien saisi ; si tu as saisi peu, tu as saisi quelque chose — en cas de doute, prends la mesure la plus petite, car elle est incluse dans la plus grande. Ainsi, la mesure correcte est bien le volume d'un œuf de poule. La Guemara interroge à nouveau : Dans ce cas, pourquoi ne pas dire qu'il s'agit du tout petit œuf d'un minuscule oiseau ? On ne peut donc pas prouver par ce verset que le volume d'un œuf de poule est la mesure pour l'impureté.
וְאֵימָא בֵּיצַת בַּר יוֹכָנִי! תָּפַסְתָּ מְרוּבֶּה לֹא תָּפַסְתָּ, תָּפַסְתָּ מוּעָט תָּפַסְתָּ. וְאֵימָא בֵּיעֲתָא דְּצִיפַּורְתָּא דְּזוּטַר טוּבָא!
Rabbi Abbahu lui-même proposa une autre explication : Le verset dit : « De tout aliment qui pourra être mangé » — il s'agit de l'aliment que tu peux manger en une seule fois [be-vat ah'at]. Les Sages ont estimé que l'œsophage ne peut contenir plus que le volume d'un œuf de poule — c'est donc cette mesure qui est retenue pour l'impureté des aliments.
רַבִּי אֲבָהוּ דִּידֵיהּ, אָמַר: ״מִכׇּל הָאוֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל״, אוֹכֶל שֶׁאַתָּה אוֹכְלוֹ בְּבַת אַחַת. וְשִׁיעֲרוּ חֲכָמִים: אֵין בֵּית הַבְּלִיעָה מַחֲזִיק יוֹתֵר מִבֵּיצַת תַּרְנְגוֹלֶת.
[Digression halakhique sur les mesures.] Rabbi Elazar dit : Celui qui mange par inadvertance de la graisse interdite [h'elev] de nos jours doit noter exactement la quantité qu'il a consommée, de peur qu'un tribunal futur n'augmente la mesure [requise pour l'obligation d'apporter une offrande expiatoire].
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הָאוֹכֵל חֵלֶב בִּזְמַן הַזֶּה צָרִיךְ שֶׁיִּכְתּוֹב לוֹ שִׁיעוּר, שֶׁמָּא יָבֹא בֵּית דִּין אַחֵר וְיַרְבֶּה בְּשִׁיעוּרִין.
La Guemara demande : Que signifie [l'expression] 'augmenter la mesure' ? Si l'on suppose qu'un futur tribunal rendra quelqu'un liable [d'apporter] une offrande même pour [avoir consommé] un petit ke-zayit [inférieur à la mesure actuelle] — il ne serait pas tenu d'apporter une offrande de culpabilité. En effet, n'a-t-on pas enseigné dans une Baraïta : À propos des offrandes expiatoires, il est dit : « Si quelqu'un du peuple du pays pèche par inadvertance en faisant l'une des choses que l'Éternel a défendues, il sera coupable » (Vayikra 4, 27) — cela enseigne que celui qui se repent parce qu'il a pris conscience [de sa transgression] apporte une offrande pour son acte involontaire.
מַאי יַרְבֶּה בְּשִׁיעוּרִין? אִי נֵימָא דִּמְחַיְּיבִי קׇרְבָּן אַכַּזַּיִת קָטָן, וְהָתַנְיָא: ״אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה בִּשְׁגָגָה וְאָשֵׁם״, הַשָּׁב מִידִיעָתוֹ — מֵבִיא קׇרְבָּן עַל שִׁגְגָתוֹ.
Mais celui qui ne se repent pas [en raison de la] prise de conscience de son péché n'apporte pas d'offrande pour son acte involontaire. De même, si quelqu'un a mangé moins d'un ke-zayit selon les mesures actuelles, il ne sera pas tenu d'apporter une offrande expiatoire à l'avenir même si les mesures changent, car il n'apporterait pas son offrande parce qu'il a pris conscience d'avoir péché, mais simplement parce que les mesures ont été modifiées.
לֹא שָׁב מִידִיעָתוֹ — אֵין מֵבִיא קׇרְבָּן עַל שִׁגְגָתוֹ.
Plutôt, voici comment l'expliquer : il est possible qu'à l'avenir un tribunal n'oblige [quelqu'un] à apporter une offrande que s'il a mangé le volume d'une grande olive [ke-zayit gadol], qui est supérieur à la mesure actuelle. [Celui qui a mangé selon la mesure actuelle] doit donc noter ce qu'il a consommé, car à l'avenir un tribunal pourrait décider que la quantité qu'il a mangée est inférieure au volume d'une [grande] olive et qu'il n'est donc pas tenu d'apporter d'offrande.
אֶלָּא: דְּלָא מְחַיְּיבִי קׇרְבָּן עַד דְּאִיכָּא כְּזַיִת גָּדוֹל.
La Guemara revient à sa première suggestion : Selon ce qui avait d'abord été envisagé — qu'un futur tribunal imposerait une offrande même pour [la consommation d'un] petit ke-zayit —, quel serait le sens de [l'expression] 'augmenter la mesure' ? Rabbi Elazar aurait dû dire 'diminuer la mesure'. La Guemara répond : La formulation pouvait signifier qu'il y aurait peut-être une augmentation du nombre d'offrandes amenées en raison de la mesure plus petite.
וּלְמַאי דִּסְלֵיק אַדַּעְתִּין מֵעִיקָּרָא דִּמְחַיְּיבִי קׇרְבָּן אַכַּזַּיִת קָטָן, מַאי ״יַרְבֶּה בְּשִׁיעוּרִין״? שֶׁמָּא יַרְבֶּה בְּקׇרְבָּנוֹת מֵחֲמַת שִׁיעוּרִין.
À ce sujet, Rabbi Yoh'anan dit : Les mesures [halakhiques] et les châtiments [relevant du droit pénal] sont une halakha transmise à Moïse au Sinaï [halakha le-Mocheh mi-Sinaï]. La Guemara s'étonne : Les châtiments pour toutes les transgressions sont écrits explicitement dans la Torah, et ne font donc pas partie d'une transmission orale depuis Moïse ! Plutôt, voici ce que Rabbi Yoh'anan a voulu dire : les mesures qui déterminent la responsabilité pénale [c'est-à-dire la quantité minimale à partir de laquelle un châtiment s'applique] sont une halakha transmise à Moïse au Sinaï.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שִׁיעוּרִין וָעוֹנָשִׁין הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי. עוֹנָשִׁין מִכְתָּב כְּתִיבִי! אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: (אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן:) שִׁיעוּרִים שֶׁל עוֹנָשִׁין — הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי.
La Guemara note : Cela a également été enseigné dans une Baraïta : Les mesures qui déterminent la responsabilité pénale sont une halakha transmise à Moïse au Sinaï. D'autres [tanaïm] disent : C'est le tribunal de Yavetz [le prophète Othniel ben Kenaz] qui les a instituées. La Guemara soulève une difficulté : Comment est-ce possible ? N'est-il pas écrit : « Voici les commandements » (Vayikra 27, 34) — le mot « voici » souligne qu'à partir de ce moment un prophète n'a plus le droit d'introduire quoi que ce soit de nouveau dans la Torah et ses commandements ! Plutôt, [la réponse est que] les mesures ont été oubliées au fil du temps, et les prophètes les ont rétablies et les ont enseignées à nouveau au peuple.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: שִׁיעוּרִין שֶׁל עוֹנָשִׁין הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי. אֲחֵרִים אוֹמְרִים: בֵּית דִּינוֹ שֶׁל יַעְבֵּץ תִּיקְּנוּם. וְהָכְתִיב: ״אֵלֶּה הַמִּצְוֹת״, שֶׁאֵין נָבִיא רַשַּׁאי לְחַדֵּשׁ דָּבָר מֵעַתָּה! אֶלָּא, שְׁכָחוּם וְחָזְרוּ וְיִסְּדוּם.
Yoma 80a
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יומא פ׳ אמַסֶּכֶת יוֹמָא