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Traité Yoma

77b

Étude de Yoma 77b

Étude de la Guémara 77b

Guémara
Cela peut être expliqué ainsi : « Si tu affliges mes filles » [signifie] en t'abstenant des relations conjugales ; « et si tu prends d'autres femmes » [signifie] en les faisant souffrir par l'ajout de coépouses rivales. La Guemara objecte : Et dis plutôt que cette formule et cette formule parlent toutes les deux de l'adjonction de coépouses rivales [et non de l'abstinence conjugale]. La Guemara rejette cela : Est-il écrit « si tu prends » [seul] ? C'est « et si tu prends » qui est écrit [avec le vav de coordination], indiquant que les deux clauses parlent de deux afflictions différentes.
״אִם תְּעַנֶּה״ — מִתַּשְׁמִישׁ, ״וְאִם תִּקַּח״ — מִצָּרוֹת. וְאֵימָא אִידֵּי וְאִידֵּי מִצָּרוֹת? מִי כְּתִיב ״אִם תִּקַּח״? ״וְאִם תִּקַּח״ כְּתִיב.
La Guemara approfondit l'objection : Et dis plutôt que cette formule et cette formule parlent toutes les deux de coépouses rivales — l'une de ses coépouses actuelles [c'est-à-dire Bilha et Zilpa dont il ne faudrait pas élever le statut au rang de femmes à part entière, ce qui les rendrait coépouses rivales des filles de Lavan], et l'une des coépouses qui lui viendraient du monde entier [à l'avenir] — ce qui serait analogue au sens de « et si tu prends ». La Guemara rejette cela : Est-il écrit « si tu prends et si tu affliges » [ce qui serait l'ordre naturel s'il s'agissait de deux types de rivalité, du plus grave au moins grave] ? C'est « si tu affliges et si tu prends » qui est écrit [ce qui est l'ordre logique si l'on part de l'affliction conjugale, plus subtile, pour aller vers la prise de nouvelles femmes, plus grave — et non l'inverse].
וְאֵימָא אִידֵּי וְאִידֵּי מִצָּרוֹת, חַד לְצָרוֹת דִּידֵיהּ, וְחַד לְצָרוֹת דְּאָתְיָין לֵיהּ מֵעָלְמָא, דּוּמְיָא דְּ״אִם תִּקַּח״! מִי כְּתִיב ״אִם תִּקַּח וְאִם תְּעַנֶּה״? ״אִם תְּעַנֶּה וְאִם תִּקַּח״ כְּתִיב.
Rav Pappa dit à Abayé : Mais les relations conjugales elles-mêmes sont appelées affliction, comme il est écrit : « Et [Che'hem] se coucha avec elle et l'affligea » (Béréchit 34, 2) ! [Si les relations conjugales elles-mêmes sont une affliction, comment peut-on dire que l'inouï de Yom Kippour consiste à s'en abstenir ?] [Abayé] lui répondit : Là, [Che'hem] l'affligea par des relations d'une autre nature [c'est-à-dire qu'il eut avec elle des relations non naturelles, ce qui est clairement une affliction]. Ce type de relations constitue manifestement une affliction.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: הָא תַּשְׁמִישׁ גּוּפֵהּ אִיקְּרִי עִנּוּי, דִּכְתִיב: ״וַיִּשְׁכַּב אוֹתָהּ וַיְעַנֶּהָ״! אֲמַר לֵיהּ: הָתָם שֶׁעִינָּהּ מִבִּיאוֹת אֲחֵרוֹת.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraïta : Il est interdit de laver une partie du corps, de même qu'il est interdit de laver le corps entier [à Yom Kippour]. Mais si l'on était souillé de boue ou d'excréments, on peut se laver de façon habituelle et n'a pas à s'inquiéter de transgresser [l'interdit], car son but n'est pas le plaisir. De même, il est interdit de s'oindre une partie du corps d'huile, de même qu'il est interdit de s'oindre le corps entier. Mais si l'on était malade et avait besoin de s'oindre à des fins médicinales, ou si l'on avait des plaies [chroniques] à la tête qui feraient mal si l'on ne s'oint pas, on peut s'oindre de façon habituelle et n'a pas à s'inquiéter de transgresser.
תָּנוּ רַבָּנַן: אָסוּר לִרְחוֹץ מִקְצָת גּוּפוֹ כְּכׇל גּוּפוֹ, וְאִם הָיָה מְלוּכְלָךְ בְּטִיט וּבְצוֹאָה — רוֹחֵץ כְּדַרְכּוֹ וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. אָסוּר לָסוּךְ מִקְצָת גּוּפוֹ כְּכׇל גּוּפוֹ, וְאִם הָיָה חוֹלֶה, אוֹ שֶׁהָיוּ לוֹ חֲטָטִין בְּרֹאשׁוֹ — סָךְ כְּדַרְכּוֹ וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
L'école de Ménaché enseigna que Rabban Chimon ben Gamliel dit : Une femme peut rincer une seule main dans l'eau — pour ne pas toucher des aliments avant de les avoir lavés le matin [avec la netilat yadayim] — et donner du pain à son enfant, sans avoir à s'inquiéter de violer l'interdiction de se baigner à Yom Kippour.
תְּנָא דְּבֵי מְנַשֶּׁה: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מְדִיחָה אִשָּׁה יָדָהּ אַחַת בְּמַיִם, וְנוֹתֶנֶת פַּת לַתִּינוֹק, וְאֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת.
On rapporte à propos de Chammaï l'Ancien qu'il ne voulait pas nourrir ses enfants d'une seule main [pour éviter de devoir la laver], et cela empêchait ses enfants de manger pendant tout Yom Kippour. En raison des préoccupations pour la santé et la souffrance de ses enfants, on lui ordonna de les nourrir de ses deux mains, l'obligeant ainsi à laver les deux. Quelle est la raison pour laquelle on dit en général qu'on doit se laver les mains avant de toucher des aliments [même à Yom Kippour] ? Abayé dit : En raison d'un esprit mauvais nommé Chivta, qui réside sur les mains qui n'ont pas été lavées le matin.
אָמְרוּ עָלָיו עַל שַׁמַּאי הַזָּקֵן שֶׁלֹּא רָצָה לְהַאֲכִיל בְּיָדוֹ אַחַת, וְגָזְרוּ עָלָיו לְהַאֲכִיל בִּשְׁתֵּי יָדַיִם. מַאי טַעְמָא? אָמַר אַבָּיֵי: מִשּׁוּם שִׁיבְתָּא.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraïta : Celui qui se rend pour saluer son père, ou son maître, ou quelqu'un de plus grand que lui en sagesse [à Yom Kippour], et doit pour cela traverser une rivière, peut s'avancer dans l'eau jusqu'au cou, sans avoir à s'inquiéter de violer l'interdiction de se baigner à Yom Kippour.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַהוֹלֵךְ לְהַקְבִּיל פְּנֵי אָבִיו אוֹ פְּנֵי רַבּוֹ, אוֹ פְּנֵי מִי שֶׁגָּדוֹל מִמֶּנּוּ — עוֹבֵר עַד צַוָּארוֹ בְּמַיִם וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
Une question fut soulevée devant eux [les étudiants qui discutaient de cette question] : Quelle est la loi concernant un maître qui se rend chez son élève [pour lui enseigner] ? Peut-il entrer dans l'eau ? La Guemara essaie d'apporter une preuve : Viens et apprends de ce que Rav Yits'hak bar bar 'Hana dit : J'ai vu Ze'iri qui traversa une rivière pour se rendre chez Rav 'Hiyya bar Achi, son élève. Rav Achi dit : Ce n'était pas ainsi. En réalité, dans ce cas, c'est l'élève Rav 'Hiyya bar Achi qui se rendit chez Ze'iri, son maître. Cet incident ne répond donc pas à la question.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הָרַב אֵצֶל תַּלְמִיד מַאי? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב יִצְחָק בַּר בַּר חָנָה: אֲנָא חֲזֵיתֵיהּ לִזְעֵירִי דַּאֲזַל לְגַבֵּי רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי תַּלְמִידֵיהּ. רַב אָשֵׁי אָמַר: הָהוּא רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי הוּא דַּאֲזַל לְגַבֵּיהּ דִּזְעֵירִי רַבֵּיהּ.
Rava permit aux habitants de la rive droite de l'Euphrate de traverser l'eau pour aller garder leurs fruits dans leurs champs à Yom Kippour. Abayé dit à Rava : Une baraïta a été enseignée qui soutient ton opinion. Nous avons appris : Les gardiens de fruits peuvent traverser une rivière jusqu'au cou dans l'eau, sans avoir à s'inquiéter de violer l'interdiction de se baigner à Yom Kippour.
רָבָא שְׁרָא לִבְנֵי עֲבַר יַמִּינָא לְמֶעְבַּר בְּמַיָּא לְנַטּוֹרֵי פֵּירֵי. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבָא, תַּנְיָא דִּמְסַיַּיע לָךְ: שׁוֹמְרֵי פֵּׂירוֹת עוֹבְרִין עַד צַוָּארָן בְּמַיִם וְאֵין חוֹשְׁשִׁין.
Rav Yossef permit aux habitants du village de Beï Tarbu de traverser dans l'eau pour venir à son cours public qu'il donnait à Yom Kippour. Il ne leur permit cependant pas de retourner chez eux en traversant l'eau. Abayé lui dit : Si c'est ainsi, tu les empêcheras de venir à l'avenir [car ils ne viendront plus sachant qu'ils ne pourront pas rentrer]. Certains disent que l'incident se déroula différemment : Rav Yossef leur permit de venir et leur permit aussi de repartir en traversant l'eau. Abayé lui dit : Certes, tu leur permets de venir — cela va bien. Mais quelle est la raison pour laquelle tu leur permets de repartir ? [Rav Yossef] lui répondit : Pour ne pas les décourager de venir à l'avenir.
רַב יוֹסֵף שְׁרָא לְהוּ לִבְנֵי בֵּי תַרְבּוּ לְמִיעְבַּר בְּמַיָּא לְמֵיתֵי לְפִירְקָא, לְמֵיזַל לָא שְׁרָא לְהוּ. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִם כֵּן אַתָּה מַכְשִׁילָן לֶעָתִיד לָבֹא. אִיכָּא דְּאָמְרִי: שְׁרָא לְהוּ לְמֵיתֵי וּשְׁרָא לְהוּ לְמֵיזַל, אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בִּשְׁלָמָא לְמֵיתֵי — לְחַיֵּי, אֶלָּא לְמֵיזַל מַאי טַעְמָא? כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא מַכְשִׁילָן לֶעָתִיד לָבֹא.
Il est raconté : Rav Yehoudah et Rav Chmouel bar Rav Yehoudah se tenaient sur la rive du fleuve Pappa [à hauteur du gué de Khatsad], et Rami bar Pappa se trouvait de l'autre côté du fleuve. Il leur lança à voix haute : Quelle est la décision halakhique concernant la traversée pour venir vous rejoindre et poser une question de halakha ? Rav Yehoudah lui dit : C'est Rav et Chmouel qui disent tous deux : On peut traverser dans l'eau, à condition de ne pas retirer sa main de sous le bord de son manteau [c'est-à-dire qu'il ne faut pas relever les pans de sa robe sur ses épaules pour les garder secs, car cette façon de les porter constituerait un acte de transport, l'exposant à une obligation de khataï (offrande expiatoire)]. On doit donc marcher normalement et laisser ses vêtements se mouiller dans l'eau. Certains disent que l'incident ne se déroula pas ainsi. C'est plutôt Rav Chmouel bar Rav Yehoudah qui lui dit : Nous avons appris dans une baraïta : On peut traverser, à condition de ne pas retirer sa main du bord de son manteau.
רַב יְהוּדָה וְרַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יְהוּדָה הֲווֹ קָיְימִי אַגּוּדָּא דִּנְהַר (פָּפָּא) אַמַּבָּרָא דְחַצְדַּד, וַהֲוָה קָאֵי רָמֵי בַּר פָּפָּא מֵהָךְ גִּיסָא. רְמָא לְהוּ קָלָא: מַהוּ לְמִיעְבַּר לְמֵיתֵי לְגַבַּיְיכוּ לְמִשְׁאַל שְׁמַעְתָּא? אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה: רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ — עוֹבֵר, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא יָדוֹ מִתַּחַת חֵפֶת חֲלוּקוֹ. אִיכָּא דְּאָמְרִי, אֲמַר לֵיהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יְהוּדָה, תְּנֵינָא: עוֹבֵר, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא יָדוֹ מִתַּחַת חֵפֶת חֲלוּקוֹ.
Rav Yossef objecta vigoureusement à cela : Et en semaine, est-il permis de marcher dans une eau aussi profonde qui présente un danger de noyade ? Mais n'est-il pas écrit, à propos du fleuve qui, dans le futur, jaillira du Saint des Saints : « Il mesura mille coudées et me fit traverser l'eau ; l'eau [atteignait] la cheville [afsayim] » (Ye'hezkel 47, 3) — de là on déduit qu'il est permis de passer dans l'eau jusqu'aux chevilles.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: וּבְחוֹל כִּי הַאי גַּוְנָא מִי שְׁרֵי? וְהָכְתִיב: ״וַיָּמׇד אֶלֶף בָּאַמָּה וַיַּעֲבִירֵנִי בַמַּיִם מֵי אׇפְסָיִם״ — מִכָּאן שֶׁמּוּתָּר לַעֲבוֹר עַד אׇפְסַיִים.
Yoma 77b
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יומא ע״ז במַסֶּכֶת יוֹמָא