AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Yoma

74b

Étude de Yoma 74b

Étude de la Guémara 74b

Guémara
[En réponse à l'objection sur le koï,] le koï est une espèce à part entière [bria bifnei 'atzmah — ni bête sauvage, ni animal domestique au sens strict]. Car si tu ne l'admets pas, comment comprendre ce qu'a dit Rav Idi bar Avin — [à savoir] que le mot « tout » dans le verset « tout sang, vous n'en mangerez pas, ni des oiseaux ni des animaux » (Vayikra 7, 26) vient inclure le koï ? Si tu dis que le koï est un cas de doute [un animal dont on ignore s'il est sauvage ou domestique], est-il nécessaire qu'un verset inclue un cas d'incertitude ? [Dieu sait parfaitement ce qu'est le koï.] Mais si le koï est manifestement une espèce distincte, il est différent et requiert un verset particulier pour l'inclure. Ici aussi, dans le cas de la graisse interdite, on peut dire que le koï est sa propre espèce, et donc différent [nécessitant son propre verset]. Par conséquent, l'opinion de Reich Lakich ne peut être réfutée par cette baraïta.
כּוֹי בְּרִיָּה בִּפְנֵי עַצְמָהּ הִיא. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, הָא דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין: אַף ״כׇּל״ לְאֵתוֹיֵי כּוֹי, כּוֹי סְפֵיקָא הוּא, אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְרַבּוֹיֵי סְפֵיקָא? אֶלָּא בְּרִיָּה שָׁאנֵי, הָכָא נָמֵי בְּרִיָּה שָׁאנֵי.
[Après avoir clarifié la formulation de la michna, la Guemara apporte un midrach halakhique pour analyser les lois de la michna.] Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : le verset dit « vous afflicterez vos âmes » (Vayikra 16, 29) [— on aurait pu penser qu'il faut s'asseoir au soleil ou dans le froid pour souffrir et affliger son âme]. J'aurais pu penser qu'on doit s'asseoir sous le soleil ou dans le froid [en s'imposant activement une souffrance physique] ; c'est pourquoi la suite du verset dit : « et vous n'accomplirez aucune melaakha, ni le citoyen ni l'étranger résidant parmi vous » (Vayikra 16, 29). Cela enseigne que, de même que la melaakha prohibée est une mitsva consistant à « rester assis et ne rien faire » [car on est commandé de s'abstenir d'agir], de même l'affliction de l'âme est aussi une mitsva consistant à « rester assis et ne rien faire ». On n'est pas tenu d'agir activement pour s'affliger. Il suffit de s'abstenir des actes spécifiés [tels que manger et boire].
תָּנוּ רַבָּנַן: ״תְּעַנּוּ אֶת נַפְשׁוֹתֵיכֶם״, יָכוֹל יֵשֵׁב בַּחַמָּה אוֹ בַּצִּנָּה כְּדֵי שֶׁיִּצְטַעֵר — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְכׇל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ״. מָה מְלָאכָה שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה, אַף עִנּוּי נֶפֶשׁ שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה.
La Guemara demande : [peut-on dire qu'il est quand même interdit de rester passivement dans une situation inconfortable ?] Par exemple, quand quelqu'un est assis au soleil et qu'il y fait trop chaud, ne lui dirait-on pas : « Lève-toi et assieds-toi à l'ombre » [pour lui épargner l'affliction] ? Et si quelqu'un est assis à l'ombre et qu'il y fait trop froid, ne lui dirait-on pas : « Lève-toi et assieds-toi au soleil » ? Ce seraient là aussi des cas d'affliction [passive] sans action [requise]. La Guemara rejette ceci : [l'inouï doit être] similaire à la prohibition de melaakha. De même qu'en ce qui concerne la melaakha prohibée, vous n'avez pas établi de distinctions selon les circonstances personnelles [car la prohibition est absolue], de même en ce qui concerne l'affliction, elle n'est pas modulée selon les circonstances personnelles.
וְאֵימָא: הֵיכָא דְּיָתֵיב בְּשִׁימְשָׁא וְחָיֵים לֵיהּ לָא נֵימָא לֵיהּ קוּם תּוּב בְּטוּלָּא, יָתֵיב בְּטוּלָּא וְקָרֵיר לֵיהּ לָא נֵימָא לֵיהּ קוּם תּוּב בְּשִׁימְשָׁא! דּוּמְיָא דִּמְלָאכָה: מָה מְלָאכָה לֹא חִלַּקְתָּ בָּהּ, אַף עִנּוּי לֹא תַּחְלוֹק בּוֹ.
Il a été enseigné dans une autre baraïta : Le verset dit « vous afflicterez vos âmes » (Vayikra 16, 29), [et] j'aurais pu penser qu'on doit s'asseoir sous le soleil ou dans le froid et souffrir ; c'est pourquoi la suite du verset dit : « et vous n'accomplirez aucune melaakha » (Vayikra 16, 29). De même que la melaakha prohibée est quelque chose pour laquelle on est passible [de karet] dans d'autres circonstances [comme à Chabbat], de même l'affliction se rapporte à des actes qui, en d'autres circonstances, entraînent le karet. Et lequel est-ce ? Il s'agit du piggoul [une offrande sacrificielle dont l'intention était impropre] et du notar [une offrande consommée hors délai], qui entraînent le karet si on les mange [à tout moment de l'année], et que l'on ne peut donc pas manger à Yom Kippour.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״תְּעַנּוּ אֶת נַפְשׁוֹתֵיכֶם״, יָכוֹל יֵשֵׁב בַּחַמָּה וּבַצִּנָּה וְיִצְטַעֵר — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְכׇל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ״, מָה מְלָאכָה דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו בִּמְקוֹם אַחֵר, אַף עִנּוּי נֶפֶשׁ שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו בִּמְקוֹם אַחֵר, וְאִי זֶה זֶה? זֶה פִּגּוּל וְנוֹתָר.
[La baraïta continue :] J'inclurai les catégories du piggoul et du notar, pour lesquels on est puni de karet si on les mange pendant l'année, mais je n'inclurai pas le tevel [les denrées dont les prélèvements obligatoires n'ont pas encore été séparés], qui n'entraîne pas la peine de karet si on le mange. C'est pourquoi le verset dit : « vous afflicterez » (Vayikra 16, 29), et il dit aussi : « et vous afflicterez vos âmes » (Vayikra 16, 31). La Torah vient inclure une autre affliction liée à une prohibition alimentaire grave [à savoir le tevel].
אָבִיא פִּגּוּל וְנוֹתָר שֶׁהֵן בְּכָרֵת, וְלֹא אָבִיא אֶת הַטֶּבֶל שֶׁאֵינוֹ בְּכָרֵת, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תְּעַנּוּ״, ״וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשׁוֹתֵיכֶם״ — רִיבָּה.
[La baraïta continue :] J'inclurai le tevel, pour la consommation duquel on est passible de mort [par la main du Ciel] ; mais je n'inclurai pas la nevela [la carcasse d'un animal abattu improprement ou mort de lui-même], dont la consommation, bien qu'interdite, n'est pas passible de mort. C'est pourquoi le verset dit « vous afflicterez » et aussi « et vous afflicterez vos âmes ». La Torah inclut [ainsi] les aliments associés à une interdiction [lav — interdit négatif], même si celui qui les mange n'est pas passible de mort.
אָבִיא הַטֶּבֶל שֶׁהוּא בְּמִיתָה וְלֹא אָבִיא אֶת הַנְּבֵילָה שֶׁאֵינָהּ בְּמִיתָה — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תְּעַנּוּ״, ״וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשׁוֹתֵיכֶם״ — רִיבָּה.
[La baraïta continue :] J'inclurai la nevela, qui est interdite par un interdit négatif [lav], mais je n'inclurai pas les aliments ordinaires ['houlin] qui ne sont pas frappés d'un interdit négatif. C'est pourquoi le verset dit à la fois « vous afflicterez » et « et vous afflicterez vos âmes ». Bien que la nourriture ordinaire ne soit pas généralement interdite, la Torah l'inclut dans la prohibition de manger à Yom Kippour.
אָבִיא אֶת הַנְּבֵילָה שֶׁהוּא בְּלָאו, וְלֹא אָבִיא אֶת הַחוּלִּין שֶׁאֵינָן בְּלָאו? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תְּעַנּוּ״, ״וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשׁוֹתֵיכֶם״ — רִיבָּה.
[La baraïta continue :] J'inclurai les aliments ordinaires ['houlin], qui ne sont associés à aucune mitsva positive de « se lever et manger » [c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de les manger] ; mais je n'inclurai pas la terouma [les prélèvements sacerdotaux], qui est [précisément] associée à une mitsva positive de « se lever et manger », car les kohanim ont l'obligation de manger la terouma. C'est pourquoi le verset dit « vous afflicterez » et « et vous afflicterez vos âmes ». La Torah inclut ainsi la terouma parmi les aliments interdits à la consommation à Yom Kippour. J'inclurai la terouma, qui n'est pas soumise au commandement : « tu ne laisseras rien en reste » (Vayikra 22, 30) [car la terouma n'a pas de délai de consommation obligatoire] ; mais je n'inclurai pas les kodachim [aliments sacrés des sacrifices], qui sont soumis au commandement « tu ne laisseras rien en reste » [car il est interdit de laisser la viande non consommée au-delà du délai prescrit]. C'est pourquoi le verset dit « vous afflicterez » et « et vous afflicterez vos âmes », pour inclure la catégorie des aliments sacrés dans la prohibition de manger à Yom Kippour. La Guemara démontre ainsi qu'il est interdit de manger tout type de nourriture à Yom Kippour.
אָבִיא הַחוּלִּין שֶׁאֵינָן בְּקוּם אֱכוֹל, וְלֹא אָבִיא אֶת הַתְּרוּמָה שֶׁהִיא בְּקוּם אֱכוֹל, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תְּעַנּוּ״, ״וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשׁוֹתֵיכֶם״ — רִיבָּה. אָבִיא אֶת הַתְּרוּמָה שֶׁאֵינָהּ בְּבַל תּוֹתִירוּ, וְלֹא אָבִיא אֶת הַקֳּדָשִׁים שֶׁהֵן בְּבַל תּוֹתִירוּ, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תְּעַנּוּ״, ״וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשׁוֹתֵיכֶם״ — רִיבָּה.
Et si tu souhaites [contester ce raisonnement], voici un argument supplémentaire : le verset dit bien à propos de celui qui viole Yom Kippour : « Je détruirai cette âme du milieu de son peuple » (Vayikra 23, 30). Donc, l'affliction est quelque chose qui détruit une âme [si on ne s'y soumet pas]. Et quelle est cette [affliction dont l'absence peut détruire une âme] ? C'est le fait de s'abstenir de manger et de boire, car quelqu'un qui ne mange ni ne boit du tout mourra. La Torah ne parle donc pas d'autres formes d'affliction qui ne conduisent pas à la mort. Ce sont les paroles de la baraïta.
וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְהַאֲבַדְתִּי אֶת הַנֶּפֶשׁ הַהִיא״, עִנּוּי שֶׁהוּא אֲבֵידַת הַנֶּפֶשׁ, וְאֵי זֶה זֶה? זֶה אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה.
La Guemara explique : qu'entend-on par « et si tu souhaites [contester] » ? [Cette formule indique] : et si tu dis que le verset parle des relations [prohibées avec certaines femmes], dont l'évitement est aussi appelé « affliction », et non de la nourriture et de la boisson — [réponse :] le verset dit « Je détruirai cette âme », ce qui signifie une affliction pouvant causer la mort. Et laquelle est-ce ? C'est bien le fait de s'abstenir de manger et de boire.
מַאי ״וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר״? וְכִי תֵּימָא: בַּעֲרָיוֹת קָא מִישְׁתַּעֵי קְרָא, — הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְהַאֲבַדְתִּי הַנֶּפֶשׁ״, עִנּוּי שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אֲבֵידַת נֶפֶשׁ, וְאֵי זֶה זֶה? זֶה אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה.
L'école de Rabbi Ichmaël a enseigné [un autre raisonnement] concernant la nature [de l'inouï] de Yom Kippour : Le mot « affliction » [inouï] est écrit ici à propos de Yom Kippour, et le mot « affliction » est écrit plus loin dans un autre passage, concernant les Juifs dans le désert : « Et Il t'a affligé et t'a fait souffrir la faim » (Devarim 8, 3). De même que dans ce dernier passage, le sens de « affliction » est la faim, de même ici, le sens du mot « affliction » est la faim [c'est-à-dire : s'abstenir de manger et de boire].
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: נֶאֱמַר כָּאן עִנּוּי, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן עִנּוּי. מָה לְהַלָּן עִנּוּי רְעָבוֹן, אַף כָּאן עִנּוּי רְעָבוֹן.
La Guemara demande : pourquoi ne dérivons-nous pas [le sens de « affliction »] du verset « si tu affliges mes filles » [dit par Lavan à Ya'akov] (Berechit 31, 50) — qui ne parle pas de faim mais de relations conjugales ? La Guemara répond : On dérive l'affliction commandée au public [à Yom Kippour] de l'affliction relative au public [le peuple juif dans le désert], et l'on ne dérive pas l'affliction du public de l'affliction d'un individu [comme dans le cas des femmes de Ya'akov].
וְנֵילַף מֵ״אִם תְּעַנֶּה אֶת בְּנוֹתַי״? דָּנִין עִנּוּי דְּרַבִּים מֵעִנּוּי דְּרַבִּים, וְאֵין דָּנִין עִנּוּי דְּרַבִּים מֵעִנּוּי דְּיָחִיד.
Yoma 74b
100%
יומא ע״ד במַסֶּכֶת יוֹמָא