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Traité Yoma

65a

Étude de Yoma 65a

Étude de la Guémara 65a

Guémara
Tout le monde s'accorde [hakol modim] que si [l'animal qu'on avait designe comme offrande expiatoire s'est perdu, qu'on a designe un autre animal a sa place, puis qu'on a retrouve le premier, et si] on a obtenu l'expiation par le biais de celui qui n'etait pas perdu [c'est-a-dire le second], l'animal perdu [le premier] doit etre laisse a mourir.
הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאִם נִתְכַּפֵּר בְּשֶׁאֵינָהּ אֲבוּדָה — אֲבוּדָה מֵתָה.
Cependant, selon l'opinion de Rav — qui juge que c'est le bouc restant de la premiere paire qui est sacrifie — ce bouc n'a jamais ete disqualifie, et le bouc supplementaire de la deuxieme paire a ete designe pour remplir la meme fonction que le bouc restant. Cela est comparable a quelqu'un qui designe deux offrandes expiatoires en garantie [l'hifrich shtei hattaot le-a'hrayout], de sorte que s'il perd l'une d'elles, il pourra encore apporter l'autre. Et Rabbi Oshaya a dit que tout le monde s'accorde que si on a separe deux hattaot en garantie, on obtient l'expiation par l'une d'elles et la seconde [l'autre] est laissee a paître jusqu'a ce qu'elle devienne inapte [au sacrifice]. Par consequent, meme l'offrande expiatoire d'un individu n'est pas laissee a mourir dans ce cas.
אֶלָּא לְרַב הָוֵה לֵיהּ כְּמַפְרִישׁ שְׁתֵּי חַטָּאוֹת לְאַחְרָיוּת, וְאָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: הִפְרִישׁ שְׁתֵּי חַטָּאוֹת לְאַחְרָיוּת — מִתְכַּפֵּר בְּאַחַת מֵהֶם, וְהַשְּׁנִיָּה תִּרְעֶה.
La Guemara repond : puisque Rava a dit que Rav soutient [sa position] conformement a l'opinion de Rabbi Yossi — qui a dit que la mitsva doit etre accomplie avec le premier animal — lorsqu'on designe le second animal, cela est considere des le debut comme comparable a une offrande separee en vue d'etre perdue [le-iboud]. Dans ce cas, si c'est l'offrande expiatoire d'un individu, le second animal doit etre laisse a mourir.
כֵּיוָן דְּאָמַר רָבָא: רַב סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי דְּאָמַר מִצְוָה בָּרִאשׁוֹן, מֵעִיקָּרָא כְּמַפְרִישׁ לְאִיבּוּד דָּמֵי.
Nous avons appris dans la michna [que] Rabbi Yehouda dit : [le bouc supplementaire] doit etre laisse a mourir [tamout]. Certes, selon l'opinion de Rabbi Yo'hanan — qui a dit que c'est le second bouc de la premiere paire qui doit etre laisse a paître — selon Rabbi Yehouda, il doit etre laisse a mourir, mais l'expiation est neanmoins obtenue par le second bouc de la deuxieme paire.
תְּנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: תָּמוּת. בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר שֵׁנִי שֶׁבְּזוּג רִאשׁוֹן יִרְעֶה, לְרַבִּי יְהוּדָה יָמוּת — מִתְכַּפֵּר בַּשֵּׁנִי שֶׁבְּזוּג שֵׁנִי.
Cependant, selon Rav — qui dit que c'est le second bouc de la deuxieme paire qui doit etre laisse a paître — et selon Rabbi Yehouda [le meme bouc] doit etre laisse a mourir ; dans ce cas, selon Rabbi Yehouda, avec quel bouc obtient-on l'expiation ? [Car si le bouc de la deuxieme paire doit mourir, et que le bouc de la premiere paire ne peut pas etre sacrifie selon Rabbi Yehouda qui juge les animaux vivants definitivement repousses, aucun bouc ne semble disponible.] La Guemara repond : penses-tu vraiment que Rabbi Yehouda visait le second bouc de la deuxieme paire [quand il dit tamout] ? Rabbi Yehouda visait le second bouc de la premiere paire [celui qui est repousse selon lui]. C'est le second bouc de la deuxieme paire qui est sacrifie.
אֶלָּא לְרַב דְּאָמַר שֵׁנִי שֶׁבְּזוּג שֵׁנִי יִרְעֶה, לְרַבִּי יְהוּדָה יָמוּת — לְרַבִּי יְהוּדָה בְּמַאי מִיכַּפַּר? מִי סָבְרַתְּ רַבִּי יְהוּדָה אַשֵּׁנִי שֶׁבְּזוּג שֵׁנִי קָאֵי? רַבִּי יְהוּדָה אַשֵּׁנִי שֶׁבְּזוּג רִאשׁוֹן קָאֵי.
Il y a ceux qui ont pose l'objection ainsi [sous une forme differente] : Et de plus, Rabbi Yehouda a dit : si le sang [du bouc sacrifie a Hachem] s'est repandu, le bouc envoye [a Azazel] doit etre laisse a mourir. [De meme,] si le bouc envoye meurt, le sang [du bouc sacrifie] doit etre repandu [et on apporte deux autres boucs avec un nouveau tirage au sort].
וְאִיכָּא דְּקָא מוֹתֵיב הָכִי: וְעוֹד אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: נִשְׁפַּךְ הַדָּם יָמוּת הַמִּשְׁתַּלֵּחַ, מֵת הַמִּשְׁתַּלֵּחַ יִשָּׁפֵךְ הַדָּם.
Certes, selon Rav [cette michna presente un debat coherent :] dans la premiere clause, ils s'opposent [entre les Sages et Rabbi Yehouda] sur le statut d'une offrande expiatoire communautaire : selon les Sages, le second animal est laisse a paître, tandis que selon Rabbi Yehouda il est laisse a mourir. Et dans la clause finale, ils s'opposent sur la question de savoir si les animaux [vivants consacres] qui deviennent inaptes sont definitivement repousses : selon les Sages, ils ne le sont pas et donc le premier bouc est sacrifie, tandis que Rabbi Yehouda soutient qu'ils le sont et donc le premier bouc est laisse a mourir, et le second bouc est sacrifie. Cependant, selon Rabbi Yo'hanan, que signifie le terme « et de plus » [ve-od] dans la michna ? [Meme les Sages s'accordent a dire que le bouc restant de la premiere paire est definitivement inapte.] La Guemara commente que cela est en effet difficile [kachya].
בִּשְׁלָמָא לְרַב, רֵישָׁא פְּלִיגִי בְּחַטַּאת צִבּוּר וְסֵיפָא פְּלִיגִי בְּבַעֲלֵי חַיִּים. אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן, מַאי ״וְעוֹד״. קַשְׁיָא.
§ Il a ete enseigne dans la michna : Et de plus, Rabbi Yehouda a dit : si le sang [du bouc sacrifie a Hachem] s'est repandu, le bouc envoye [a Azazel] doit etre laisse a mourir. La Guemara demande : certes, si le sang [du bouc sacrifie a Hachem] s'est repandu [sans avoir ete asperge], le bouc envoye [a Azazel] doit etre laisse a mourir — car la mitsva du sang [l'aspersion] n'a pas encore ete accomplie.
וְעוֹד אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: נִשְׁפַּךְ הַדָּם — יָמוּת הַמִּשְׁתַּלֵּחַ. בִּשְׁלָמָא נִשְׁפַּךְ הַדָּם יָמוּת הַמִּשְׁתַּלֵּחַ — דְּאַכַּתִּי לָא אִיתְעֲבִיד מִצְוְתֵיהּ.
Mais si le bouc envoye [a Azazel] meurt, pourquoi le sang [du bouc sacrifie] doit-il etre repandu ? La mitsva [essentielle] du bouc envoye a deja ete accomplie ! [La seule exigence fondamentale concernant le bouc envoye est le tirage au sort, lequel a deja ete accompli par le cohen. L'envoi a Azazel et la poussee dans le ravin sont effectues par une personne designee et, bien qu'ils soient prescrit ab initio, ils ne sont pas indispensables. Apres coup, si le bouc meurt d'une autre maniere, l'obligation est censee etre remplie.]
אֶלָּא מֵת הַמִּשְׁתַּלֵּחַ, אַמַּאי יִשָּׁפֵךְ הַדָּם? הָא אִיתְעֲבִיד לֵיהּ מִצְוְתֵיהּ!
Les Sages de la maison de Rabbi Yannai ont dit que le verset declare : « Que le bouc sur lequel le sort [tombe pour] Azazel soit tenu vivant devant Hachem, pour procurer l'expiation par lui, pour l'envoyer a Azazel dans le desert » (Vayikra 16, 10). Jusqu'a quand le bouc envoye doit-il etre en vie ? Jusqu'au moment de l'aspersion du sang de son partenaire [le bouc sacrifie] — et s'il meurt avant ce moment, le sang est disqualifie [et doit etre repandu, et de nouveaux boucs sont apportes].
אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: אָמַר קְרָא: ״יׇעֳמַד חַי לִפְנֵי ה׳ לְכַפֵּר״, עַד מָתַי יְהֵא זָקוּק לִהְיוֹת חַי — עַד שְׁעַת מַתַּן דָּמִים שֶׁל חֲבֵירוֹ.
Nous avons appris dans une michna la-bas [dans le traite Chekalim 2, 1] : Si les habitants d'une ville ont envoye leurs shkalim [leur contribution annuelle au Temple] par le biais d'un messager, et que les shkalim ont ete voles ou perdus en chemin — si les fonds [necessaires pour les offrandes de la nouvelle annee] avaient deja ete preleves [de la chambre du Temple avant que la perte ne soit connue], les messagers jurent [aupres des] tresoriers du Temple [qu'ils n'ont pas utilise les pieces illegalement mais qu'elles leur ont ete prises a leur insu ou de force].
תְּנַן הָתָם: בְּנֵי הָעִיר שֶׁשָּׁלְחוּ אֶת שִׁקְלֵיהֶן וְנִגְנְבוּ אוֹ שֶׁאָבְדוּ, אִם נִתְרְמָה תְּרוּמָה — נִשְׁבָּעִין לְגִזְבָּרִין.
Et si [les fonds] n'avaient pas encore ete preleves [au moment du vol], les pieces sont encore considerees comme la propriete de ceux qui les ont vouees au Temple, et par consequent les messagers jurent aupres des habitants de la ville, et les habitants de la ville donnent d'autres shkalim au Temple a leur place.
וְאִם לָאו — נִשְׁבָּעִין לִבְנֵי הָעִיר, וּבְנֵי הָעִיר שׁוֹקְלִין אֲחֵרִים תַּחְתֵּיהֶן.
Yoma 65a
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יומא ס״ה אמַסֶּכֶת יוֹמָא