Guémara
La Guemara propose une autre explication de la raison pour laquelle un verset est necessaire pour indiquer que le bouc envoye [a Azazel] ne peut pas manquer le [temps minimal requis, c'est-a-dire huit jours]. Rava dit : cela vise le cas ou celui qui a vendu les deux boucs a la communaute avait un malade grave dans sa maison, et il a egorge la mere du bouc destine a Azazel [le Yom Kippour, afin de sauver la vie du malade]. Bien que le bouc ait plus de huit jours, il est considere comme manquant du temps [minimum requis], car il est interdit d'egorger une bete mere et son petit le meme jour [loi de « otho ve'et beno », et la poussee du bouc dans le ravin compte comme son egorgement].
רָבָא אָמַר: כְּגוֹן שֶׁהָיָה לוֹ חוֹלֶה בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, וְשָׁחַט אִמּוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים.
[La Guemara demande :] est-il vraiment interdit [d'envoyer le bouc dans le ravin] dans un tel cas ? Le Misericordieux a dit dans la Torah : « Vous n'egorgerez pas [une bete] et son petit le meme jour » (Vayikra 22, 28) — or cet acte de le pousser du haut du ravin n'est pas un egorgement rituel [chehita]. Par consequent, l'interdiction d'egorger une bete mere et son petit ne devrait pas s'appliquer ! La Guemara repond : on dit en Occident [c'est-a-dire en Eretz Yisrael] que le fait de le pousser dans le ravin — qui est la maniere prescrite de tuer le bouc de Yom Kippour — est considere comme son egorgement [a cet egard].
וְכִי הַאי גַּוְונָא מִי אֲסִיר? ״לֹא תִשְׁחֲטוּ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָא לָאו שְׁחִיטָה הִיא! הָא אָמְרִי בְּמַעְרְבָא דְּחִיָּיתוֹ לַצּוּק זוֹ הִיא שְׁחִיטָתוֹ.
§ Il a ete enseigne dans la michna [que si l'un des deux boucs meurt apres le tirage au sort, on va chercher une deuxieme paire de boucs et on tire de nouveaux lots. Apres ce tirage, le cohen prononce une condition : si celui qui devait etre sacrifie au Nom [de Hachem] est mort, que ce bouc sur lequel le lot « pour Hachem » est tombe prenne sa place ; et si celui qui devait etre envoye a Azazel est mort, que ce bouc sur lequel le lot « pour Azazel » est tombe prenne sa place]. Le second bouc superflu [de l'une des deux paires] doit paître jusqu'a ce qu'il devienne impropre [au sacrifice en raison d'un defaut], apres quoi il sera vendu et l'argent ira a l'achat d'une offrande publique [olat nedava]. La Guemara discute de quel bouc est mis au paturage : celui qui reste de la premiere paire, ou celui qui reste de la seconde paire ?
אִם שֶׁל שֵׁם מֵת, זֶה שֶׁעָלָה עָלָיו וְכוּ׳.
Rav dit : [si c'est le bouc destine a Azazel qui est mort,] on doit sacrifier le second bouc de la premiere paire [a Hachem], et le second bouc de la deuxieme paire doit paître [jusqu'a ce qu'il soit impropre]. Rabbi Yo'hanan dit : c'est le second bouc de la premiere paire qui doit paître, tandis qu'on doit sacrifier le second bouc de la deuxieme paire.
אָמַר רַב: שֵׁנִי שֶׁבְּזוּג רִאשׁוֹן — יִקְרַב, שֵׁנִי שֶׁבְּזוּג שֵׁנִי — יִרְעֶה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: שֵׁנִי שֶׁבְּזוּג רִאשׁוֹן — יִרְעֶה, שֵׁנִי שֶׁבַּזּוּג שֵׁנִי — יִקְרַב.
La Guemara demande : sur quel principe s'opposent-ils ? La Guemara explique : Rav soutient que les animaux vivants [consacres] ne sont pas repousses [definitivement]. Un animal consacre comme offrande qui est devenu temporairement inapte n'est pas considere comme disqualifie pour toujours. Par consequent, bien que le bouc restant ait ete inapte au sacrifice quand son partenaire est mort, une fois qu'un autre bouc lui a ete apparie lors d'un nouveau tirage au sort, il n'est plus repousse et doit etre sacrifie. Et Rabbi Yo'hanan soutient que les animaux vivants [consacres] sont repousses [definitivement]. Par consequent, une fois que le bouc restant de la premiere paire a ete disqualifie, il demeure disqualifie a jamais.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? רַב סָבַר: בַּעֲלֵי חַיִּים אֵינָן נִידְחִין, וְרַבִּי יוֹחָנָן סָבַר: בַּעֲלֵי חַיִּים נִידְחִין.
Quelle est la raison de l'opinion de Rav ? La Guemara repond : il la deduit de la halakha relative a un animal manquant du temps [minimum requis]. Dans le cas d'un animal manquant du temps, n'est-il pas vrai que, bien qu'il soit inapte maintenant, lorsqu'il redevient apte [en atteignant l'age minimum], cela semble bien, c'est-a-dire qu'il peut etre offert comme sacrifice ? Ici aussi, c'est la meme chose. La Guemara rejette cette reponse : est-ce comparable ? La-bas, [dans le cas d'un animal manquant du temps,] l'animal n'a jamais ete apte a etre sacrifie. Ici, l'animal etait apte comme offrande et est ensuite devenu inapte, et a ete par la meme repousse. Peut-etre est-il dans ce cas definitivement disqualifie [puisqu'il a connu une heure de disqualification apres avoir ete apte — 'nir'ah ve'nidha'].
מַאי טַעְמָא דְּרַב? דְּיָלֵיף מִמְּחוּסַּר זְמַן. מְחוּסַּר זְמַן, לָאו אַף עַל גַּב דְּהַשְׁתָּא לָא חֲזֵי, כִּי הָדַר מִיחֲזֵי — שַׁפִּיר דָּמֵי, הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא. מִי דָּמֵי? הָתָם לָא אִיתְחֲזִי כְּלָל. הָכָא נִרְאָה וְנִדְחָה!
Plutot, la Guemara retire la premiere explication et dit que voici le raisonnement de Rav : il le deduit du cas d'un animal affecte d'un defaut temporaire [mum over]. L'animal est disqualifie comme offrande tant que le defaut persiste, mais est eligible au sacrifice une fois que le defaut a gueri. Dans le cas d'un animal affecte d'un defaut temporaire, n'est-il pas vrai que, bien qu'il soit inapte maintenant, lorsqu'il redevient apte, cela semble bien, c'est-a-dire qu'il peut etre offert comme sacrifice ? Ici aussi, c'est la meme chose.
אֶלָּא: הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַב, דְּיָלֵיף מִבַּעַל מוּם עוֹבֵר. בַּעַל מוּם עוֹבֵר, לָאו אַף עַל גַּב דְּלָא חֲזֵי הַשְׁתָּא, כִּי הָדַר מִיחֲזֵי — שַׁפִּיר דָּמֵי, הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
La Guemara demande : la-bas, dans le cas d'un animal affecte d'un defaut temporaire, d'ou derive-t-on cette halakha ? Car il est ecrit : « Car leur corruption est en eux, il y a un defaut en eux ; ils ne vous seront pas agrees » (Vayikra 22, 25), ce qui nous enseigne : c'est lorsque le defaut est en eux qu'ils ne seront pas agrees ; mais si leur defaut passe, ils seront agrees.
וְהָתָם מְנָא לַן? דִּכְתִיב: ״כִּי מׇשְׁחָתָם בָּהֶם מוּם בָּם״, מוּם בָּם — הוּא דְּלֹא יֵרָצוּ, הָא עָבַר מוּמָן — יֵרָצוּ.
La Guemara demande : et que repond Rabbi Yo'hanan a cette preuve ? [Il dit que] le Misericordieux a limite cette halakha en utilisant le terme « en eux » [bahem], ce qui indique que ce sont eux — les animaux affectes d'un defaut temporaire — qui sont agrees quand leurs defauts passent ; mais pour tous les autres animaux qui deviennent inaptes [d'une autre maniere], une fois repousses, ils restent repousses.
וְרַבִּי יוֹחָנָן? מִיעֵט רַחֲמָנָא ״בָּהֶם״, הֵם הוּא דְּכִי עָבַר מוּמָן יֵרָצוּ, הָא כׇּל דְּחוּיִין, הוֹאִיל וְנִדְחוּ — נִדְחוּ.
La Guemara demande : et comment Rav repond-il [a l'interpretation de Rabbi Yo'hanan] ? Ce terme « en eux » [bahem] doit etre compris comme suit : c'est par eux-memes [be'einayhem] qu'ils ne sont pas agrees ; mais dans des melanges [avec des animaux aptes au sacrifice], les animaux affectes d'un defaut temporaire sont agrees.
וְרַב? הָהוּא ״בָּהֶם״ בְּעֵינַיְיהוּ הוּא דְּלָא מִירְצוּ, הָא עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבוֹת — מִירְצוּ.
Comme nous l'avons appris dans une michna [dans le traite Zeva'him] : si des membres d'holocaustes sans defaut [temimim] se sont melanges avec des membres d'holocaustes blemis [disqualifies], Rabbi Eliezer dit : si la tete de l'un d'eux a ete offerte sur l'autel [avant qu'on ait su qu'il y avait un animal blemis parmi eux], on doit offrir toutes les tetes [car on presume que la tete de l'animal blemis est celle qui a deja ete offerte]. De meme, si les pattes de l'un d'eux ont ete offertes, on doit offrir toutes les pattes. Et les Sages disent : meme si tous [les membres] ont ete offerts, sauf un, ce dernier doit etre emporte a l'endroit designe pour la combustion des offrandes disqualifiees [car on ne presume pas que les membres de l'animal blemis ont deja ete apportes].
כְּדִתְנַן: אֵיבָרִים תְּמִימִים בְּאֵיבָרִים בַּעֲלֵי מוּמִין. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם קָרַב הָרֹאשׁ שֶׁל אֶחָד מֵהֶן — יַקְרִיבוּ כׇּל הָרָאשִׁין כּוּלָּן, כְּרָעָיו שֶׁל אֶחָד מֵהֶן — יַקְרִיבוּ כָּל הַכְּרָעַיִים כּוּלָּן. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֲפִילּוּ קָרְבוּ כּוּלָּן חוּץ מֵאֶחָד מֵהֶן — יֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה.
Et l'autre [Sage, Rabbi Yo'hanan] — comment deduit-il la halakha selon laquelle les membres sont acceptables dans un melange ? La Guemara repond : il le deduit du choix de terminologie de la Torah : le texte aurait pu ecrire « en eux » [bam], mais il a utilise le terme [plus long] bahem — avec la lettre supplementaire 'he' — et l'on peut donc deduire de ce mot une halakha supplementaire. La Guemara commente : et l'autre Sage, Rav, n'expound pas la difference de terminologie entre bam et bahem, car il ne considere pas cette distinction suffisamment significative pour en enseigner une halakha.
וְאִידַּךְ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״בָּם״ ״בָּהֶם״. וְאִידַּךְ? ״בָּם״ ״בָּהֶם״ לָא דָּרֵישׁ.