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Traité Yoma

5a

Étude de Yoma 5a

Étude de la Guémara 5a

Guémara
Rav Yossef dit : La différence pratique [entre les opinions de Rabbi Yo'hanan et de Rabbi 'Hanina] concerne la question de la semikhah [l'imposition des mains sur la tête de l'animal offert en sacrifice]. Selon celui qui dit : l'omission de l'un des détails écrits à leur sujet invalide l'inauguration [même s'il ne s'agit pas d'un élément invalide pour toutes les générations] — l'omission de la semikhah invalide [aussi] l'inauguration. Selon celui qui dit : un élément qui n'invalide pas les offrandes de toutes les générations n'invalide pas l'inauguration — l'omission de la semikhah n'invalide pas l'inauguration.
אָמַר רַב יוֹסֵף: סְמִיכָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כׇּל הַכָּתוּב בָּהֶן מְעַכֵּב בָּהֶן — סְמִיכָה מְעַכְּבָא, לְמַאן דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מְעַכֵּב לְדוֹרוֹת אֵין מְעַכֵּב בָּהֶן — סְמִיכָה לָא מְעַכְּבָא.
Et quant aux halakhot des offrandes de toutes les générations, d'où savons-nous que l'omission de la semikhah n'invalide pas l'offrande ? [La Guemara répond :] Comme il est enseigné dans une baraïta : le verset dit : « Et il posera sa main sur la tête de l'holocauste, et il sera agréé pour lui afin d'expier en sa faveur » (Vayikra 1, 4). Est-ce donc la semikhah qui expie les péchés ? L'expiation n'est-elle pas accomplie uniquement par l'aspersion du sang, comme il est dit : « Car c'est le sang qui expie, en raison de la vie » (Vayikra 17, 11) ?
וּלְדוֹרוֹת מְנָא לַן דְּלָא מְעַכְּבָא? דְּתַנְיָא: ״וְסָמַךְ״ ״וְנִרְצָה״. וְכִי סְמִיכָה מְכַפֶּרֶת? וַהֲלֹא אֵין כַּפָּרָה אֶלָּא בְּדָם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי הַדָּם הוּא בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר״!
Et dans quel but, alors, le verset dit-il : « Et il posera… et il sera agréé » ? [La baraïta répond :] Cela enseigne que si quelqu'un a considéré la semikhah comme un élément périphérique de la mitsva et a par conséquent omis de l'effectuer, le verset lui impute le statut de celui qui n'a pas atteint l'expiation optimale — et pourtant, l'offrande l'expie [malgré tout]. Apparemment, l'omission de la semikhah n'invalide pas l'offrande pour toutes les générations. Cependant, selon l'opinion de Rabbi Yo'hanan, l'omission de la semikhah invalide les offrandes apportées lors de l'inauguration.
וּמָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְסָמַךְ״ ״וְנִרְצָה״? שֶׁאִם עֲשָׂאָהּ לִסְמִיכָה שְׁיָרֵי מִצְוָה — מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ לֹא כִּפֵּר, וְכִפֵּר!
Rav Na'hman bar Yits'hak dit : La différence pratique [entre les opinions de Rabbi Yo'hanan et de Rabbi 'Hanina] concerne la tenoufah [l'agitation rituelle de l'offrande]. Selon celui qui dit : l'omission de l'un des détails écrits à leur sujet invalide l'inauguration — l'omission de la tenoufah invalide [aussi] l'inauguration. Et selon celui qui dit : un élément qui n'invalide pas les offrandes de toutes les générations n'invalide pas l'inauguration — l'omission de la tenoufah n'invalide pas l'inauguration.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: תְּנוּפָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כׇּל הַכָּתוּב בָּהֶן מְעַכֵּב בָּהֶן — מְעַכְּבָא. וּלְמַאן דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מְעַכֵּב לְדוֹרוֹת אֵין מְעַכֵּב בָּהֶן — לָא מְעַכְּבָא.
Et quant aux halakhot des offrandes de toutes les générations, d'où savons-nous que l'omission de la tenoufah n'invalide pas l'offrande ? [La Guemara répond :] Comme il est enseigné dans une baraïta : le verset dit : « [Il prendra un agneau pour un sacrifice de coulpe,] pour l'agitation, afin d'expier pour lui » (Vayikra 14, 21). Est-ce donc la tenoufah qui expie les péchés ? L'expiation n'est-elle pas accomplie uniquement par l'aspersion du sang, comme il est dit : « Car c'est le sang qui expie, en raison de la vie » (Vayikra 17, 11) ? Et dans quel but, alors, le verset dit-il : « pour l'agitation, afin d'expier » ? Cela enseigne que si quelqu'un a considéré la tenoufah comme un élément périphérique de la mitsva et a donc omis de l'effectuer, le verset lui impute le statut de celui qui n'a pas atteint l'expiation optimale — et pourtant, l'offrande l'expie [malgré tout] en sa faveur.
וּלְדוֹרוֹת מְנָא לַן דְּלָא מְעַכְּבָא? דְּתַנְיָא: ״לִתְנוּפָה לְכַפֵּר״. וְכִי תְּנוּפָה מְכַפֶּרֶת? וַהֲלֹא אֵין כַּפָּרָה אֶלָּא בְּדָם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי הַדָּם הוּא בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר״! וּמָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לִתְנוּפָה לְכַפֵּר״? שֶׁאִם עֲשָׂאָהּ לִתְנוּפָה שְׁיָרֵי מִצְוָה — מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ לֹא כִּפֵּר, וְכִפֵּר.
Rav Pappa dit : La différence pratique [entre les opinions de Rabbi Yo'hanan et de Rabbi 'Hanina] concerne la perisha [l'isolement du cohen] pendant sept jours. Selon celui qui dit : l'omission de l'un des détails écrits à leur sujet invalide l'inauguration — l'omission de l'isolement pendant sept jours invalide [aussi] l'inauguration. Et selon celui qui dit : un élément qui n'invalide pas les offrandes de toutes les générations n'invalide pas l'inauguration — l'omission de l'isolement pendant sept jours n'invalide pas l'inauguration.
רַב פָּפָּא אָמַר: פְּרִישַׁת שִׁבְעָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כׇּל הַכָּתוּב בָּהֶן מְעַכֵּב בָּהֶן — מְעַכְּבָא. לְמַאן דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְעַכֵּב לְדוֹרוֹת אֵינוֹ מְעַכֵּב בָּהֶן — לָא מְעַכְּבָא.
Et quant aux halakhot des offrandes de toutes les générations, d'où savons-nous que l'omission de l'isolement pendant sept jours n'invalide pas [le service] ? [La Guemara répond :] On le déduit du fait que la michna enseigne : « on lui désigne [mattikhinin] un autre cohen en remplacement » — et elle n'enseigne pas : « on l'isole [mafrichinim] » [c'est-à-dire qu'on isole le cohen désigné comme remplaçant]. Bien qu'il puisse finalement remplacer le Kohen Gadol et accomplir le service du Yom Kippour, l'isolement n'est pas requis pour lui. Apparemment, l'isolement n'est pas constitutif [du service].
וּלְדוֹרוֹת מְנָא לַן דְּלָא מְעַכְּבָא? מִדְּקָא תָנֵי ״מַתְקִינִין״, וְלָא קָתָנֵי ״מַפְרִישִׁין״.
Ravina dit : La différence pratique [entre les opinions de Rabbi Yo'hanan et de Rabbi 'Hanina] concerne le ribouy chivea [le port des nombreux habits du Kohen Gadol] pendant sept jours, et la michi'ha chivea [l'onction] pendant sept jours. Selon celui qui dit : l'omission de l'un des détails écrits à leur sujet invalide l'inauguration — l'omission de ces pratiques pendant sept jours invalide [aussi] l'inauguration. Et selon celui qui dit : un élément qui n'invalide pas les offrandes de toutes les générations n'invalide pas l'inauguration — l'omission de ces pratiques pendant sept jours n'invalide pas l'inauguration.
רָבִינָא אָמַר: רִיבּוּי שִׁבְעָה וּמְשִׁיחָה שִׁבְעָה, אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כׇּל הַכָּתוּב בָּהֶן מְעַכֵּב בָּהֶן — מְעַכְּבָא. לְמַאן דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מְעַכֵּב לְדוֹרוֹת אֵין מְעַכֵּב בָּהֶן — לָא מְעַכְּבָא.
Et quant aux halakhot des offrandes de toutes les générations, d'où savons-nous que l'omission du port des nombreux habits et de l'onction pendant sept jours n'invalide pas [l'investiture] ? [La Guemara répond :] Comme il est enseigné dans une baraïta : dans quel but le verset dit-il : « Et le cohen qui sera oint et dont on aura rempli la main pour officier à la place de son père fera l'expiation » (Vayikra 16, 32) ? S'il vient enseigner que tout le service [de Yom Kippour] doit être accompli par le Kohen Gadol, cela est déjà écrit dans la section sur le service de Yom Kippour — [toute la paracha] est dite à propos d'Aharon, le Kohen Gadol.
וּלְדוֹרוֹת מְנָא לַן דְּלָא מְעַכְּבָא? דְּתַנְיָא: ״וְכִפֵּר הַכֹּהֵן אֲשֶׁר יִמְשַׁח אוֹתוֹ וַאֲשֶׁר יְמַלֵּא אֶת יָדוֹ לְכַהֵן תַּחַת אָבִיו״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר?
Puisqu'il est dit par ailleurs : « Sept jours, le cohen qui officiera à sa place, parmi ses fils, les portera » (Chemot 29, 30), je n'aurais compris que [seul] celui qui a porté les nombreux habits pendant sept jours et qui a été oint pendant sept jours [est apte à accomplir le service de Yom Kippour en tant que Kohen Gadol]. Mais qu'en est-il de celui qui a porté les nombreux habits pendant sept jours et n'a été oint qu'un seul jour, ou de celui qui a porté les nombreux habits un seul jour et a été oint pendant sept jours ? D'où sait-on [que ceux-là aussi sont investis] ? C'est pourquoi le verset dit : « Qui sera oint et dont on aura rempli la main » — dans tous les cas [même si l'un des deux critères n'a pas duré sept jours], il est [valablement] investi comme Kohen Gadol.
לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״שִׁבְעַת יָמִים יִלְבָּשָׁם הַכֹּהֵן תַּחְתָּיו מִבָּנָיו״, אֵין לִי אֶלָּא נִתְרַבָּה שִׁבְעָה וְנִמְשַׁח שִׁבְעָה. נִתְרַבָּה שִׁבְעָה וְנִמְשַׁח יוֹם אֶחָד, נִתְרַבָּה יוֹם אֶחָד וְנִמְשַׁח שִׁבְעָה מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר יִמְשַׁח אוֹתוֹ וַאֲשֶׁר יְמַלֵּא אֶת יָדוֹ״ — מִכׇּל מָקוֹם.
Nous avons trouvé une source pour le fait que, lors de l'investiture d'un Kohen Gadol, il y a une obligation [de principe] de porter les habits nombreux pendant sept jours. Mais d'où déduisons-nous l'obligation [de principe] de l'onction pendant sept jours ? [Car] selon Ravina, il y a une obligation d'oindre le cohen chacun des sept jours [de principe], même si son omission n'invalide pas l'offrande pour toutes les générations. D'où est tiré ce principe ?
אַשְׁכְּחַן רִיבּוּי שִׁבְעָה לְכַתְּחִלָּה, מְשִׁיחָה שִׁבְעָה לְכַתְּחִלָּה מְנָא לַן?
Si vous voulez, dites [une première réponse] : c'est déduit du fait que le verset a besoin de le réduire [c'est-à-dire : s'il faut exclure l'exigence stricte de sept jours par un verset particulier, c'est parce qu'elle était présumée requise au départ]. Et si vous voulez, dites [une deuxième réponse] : c'est déduit de ce que dit le verset : « Et les vêtements sacrés d'Aharon appartiendront à ses fils après lui, pour être oints en eux et pour y être consacrés » (Chemot 29, 29). L'onction est mise en parallèle [hekech] dans ce verset avec le port des habits nombreux [ribouy] : de même que le port des habits nombreux est requis pendant sept jours [de principe], de même l'onction est requise pendant sept jours [de principe].
אִיבָּעֵית אֵימָא מִדְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטַהּ. וְאִיבָּעֵית אֵימָא דְּאָמַר קְרָא: ״וּבִגְדֵי הַקֹּדֶשׁ אֲשֶׁר לְאַהֲרֹן יִהְיוּ לְבָנָיו אַחֲרָיו לְמׇשְׁחָה בָהֶם וּלְמַלֵּא בָם אֶת יָדָם״, אִיתַּקַּשׁ מְשִׁיחָה לְרִיבּוּי: מָה רִיבּוּי שִׁבְעָה, אַף מְשִׁיחָה שִׁבְעָה.
Yoma 5a
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יומא ה׳ אמַסֶּכֶת יוֹמָא