Guémara
[La Guemara] soulève une objection [à partir d'une baraïta] : concernant la réception [du sang], le port [vers l'autel] et l'aspersion [du sang], si [ces actes ont été accomplis par] un zar [non-cohen], un onèn [un cohen endeuillé le jour même de la mort d'un proche], un cohen ivre [chikour], ou un cohen porteur de défaut physique [bahal maoum] — [le rite] est invalide [passoul]. De même si le cohen était assis [au lieu de se tenir debout], et de même [s'il a accompli l'un de ces rites] avec sa main gauche [bichmaol] — [le rite] est invalide. Cette déclaration contredit la règle de Rav Chéchet. La Guemara conclut : c'est en effet une réfutation décisive [téyouvta], et l'opinion de Rav Chéchet est rejetée.
מֵיתִיבִי: זָר, וְאוֹנֵן, שִׁיכּוֹר, וּבַעַל מוּם, בְּקַבָּלָה וּבְהוֹלָכָה וּבִזְרִיקָה — פָּסוּל. וְכֵן יוֹשֵׁב, וְכֵן שְׂמֹאל — פָּסוּל! תְּיוּבְתָּא.
[La Guemara demande :] Mais n'est-ce pas Rav Chéchet lui-même qui a soulevé cette objection ? Car Rav Chéchet avait dit à l'interprète [amoraï] de Rav 'Hisda : pose le dilemme suivant devant Rav 'Hisda : quelle est la halakha concernant le port [du sang] accompli par un zar [non-cohen] ? [Rav 'Hisda] lui répondit : [le rite] est valide, et un verset me soutient : « Et ils égorgèrent l'offrande pascale, et les cohanim aspergèrent [le sang] qu'ils recevaient de leur main, et les Léviim écorchaient » (II Chroniques 35, 11). Ce verset indique que les cohanim recevaient le sang des mains des [personnes qui avaient égorgé, et que] les Léviim portaient [donc] le sang depuis le lieu de l'égorgement jusqu'au lieu de l'aspersion.
וְהָא רַב שֵׁשֶׁת הוּא דְּאוֹתְבַהּ, דַּאֲמַר לֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת לְאָמוֹרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא, בְּעִי מִינֵּיהּ מֵרַב חִסְדָּא: הוֹלָכָה בְּזָר מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: כְּשֵׁירָה, וּמִקְרָא מְסַיְּיעֵנִי: ״וַיִּשְׁחֲטוּ הַפָּסַח וַיִּזְרְקוּ הַכֹּהֲנִים מִיָּדָם וְהַלְוִיִּם מַפְשִׁיטִים״!
Et Rav Chéchet [lui-même] opposa [ensuite] l'objection [à partir de] la baraïta susmentionnée : concernant la réception, le port et l'aspersion du sang, si un zar [non-cohen], un onèn, un cohen ivre ou un cohen porteur d'un défaut physique [accomplit ces actes] — [le rite] est invalide. Cet énoncé prouve que le port ne peut être accompli par un non-cohen. Puisque Rav Chéchet lui-même a cité cette baraïta en guise d'objection, il la connaissait certainement. Comment a-t-il donc pu rendre un avis en contradiction avec elle ?
וּמוֹתֵיב רַב שֵׁשֶׁת: זָר וְאוֹנֵן, שִׁיכּוֹר וּבַעַל מוּם, בְּקַבָּלָה וּבְהוֹלָכָה וּבִזְרִיקָה — פָּסוּל, וְכֵן יוֹשֵׁב וְכֵן שְׂמֹאל — פָּסוּל.
La Guemara explique : c'est après avoir entendu la baraïta [citée contre son opinion] que [Rav Chéchet] l'a ensuite utilisée comme objection [contre la position de Rav 'Hisda]. Au départ, Rav Chéchet ignorait cette baraïta — c'est pourquoi il avait rendu un avis contraire — mais lorsqu'il en eut connaissance, il s'en servit pour objecter à la déclaration de Rav 'Hisda. La Guemara demande : mais Rav 'Hisda n'a-t-il pas cité un verset à l'appui de son opinion ? Comment une baraïta peut-elle contredire un verset ? La Guemara répond : le verset ne signifie pas que les Léviim se déplaçaient avec le sang — ils agissaient en guise de bancs ['ma'assé itsavah], c'est-à-dire qu'ils se tenaient debout et maintenaient les bols de sang dans leurs mains [sans se déplacer vers l'autel].
בָּתַר דְּשַׁמְעַהּ הֲדַר אוֹתְבַהּ. וְהָא רַב חִסְדָּא קְרָא קָאָמַר? דַּעֲבוּד מַעֲשֵׂה אִיצְטְבָא.
§ [La Guemara reprend la discussion sur la prise en main de la ketoret.] Rav Pappa [soulève] un dilemme : quelle est la halakha dans le cas où un autre cohen [au lieu du Kohen Gadol lui-même] a prélevé [l'encens à la cuillère] et [l'a] mis dans les mains du Kohen Gadol ? La Guemara précise les deux aspects de la question : exige-t-on [seulement] « ses pleines mains » [melo 'hofnav] — et cela est rempli ici, puisqu'en pratique le Kohen Gadol a une poignée d'encens — ou bien exige-t-on que le Kohen Gadol lui-même accomplisse les mitsvot : « Et il prendra… et il apportera » (Vayikra 16, 12), ce qui n'est pas le cas ici puisque c'est un autre qui a prélevé et pris l'encens ? Cette question aussi reste sans réponse [teïkou].
בָּעֵי רַב פָּפָּא: חָפַן חֲבֵירוֹ, וְנָתַן לְתוֹךְ חׇפְנָיו מַהוּ? ״מְלֹא חׇפְנָיו״ בָּעֵינַן, וְהָא אִיכָּא! אוֹ דִילְמָא: ״וְלָקַח״ ״וְהֵבִיא״ בָּעֵינַן? וְהָא לֵיכָּא! תֵּיקוּ.
§ Rabbi Yehochoua ben Levi [soulève] un dilemme : si le [Kohen Gadol] a prélevé [la ketoret dans ses mains] et est mort [avant d'entrer dans le Kodech Hakodachim], un autre [Kohen Gadol nommé pour le remplacer] peut-il entrer [dans le Kodech Hakodachim] avec sa [propre] portion prélevée ['hafina] ? Rabbi 'Hanina [dit à ses élèves avec enthousiasme] : venez et voyez [la question des générations antérieures !] — [car même moi, Rabbi 'Hanina, j'ai posé cette même question, qui a également été posée par mon aîné, Rabbi Yehochoua ben Levi, montrant ainsi que les générations ultérieures sont capables de poser des questions aussi profondes que celles des premières générations].
בָּעֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: חָפַן וָמֵת, מַהוּ שֶׁיִּכָּנֵס אַחֵר בַּחֲפִינָתוֹ? אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: בֹּא וּרְאֵה שְׁאֵלַת הָרִאשׁוֹנִים.
La Guemara analyse ce commentaire : cela signifie-t-il que Rabbi Yehochoua ben Levi était plus âgé [que Rabbi 'Hanina], c'est pourquoi Rabbi 'Hanina le désignait comme un Sage des premières générations ? Mais n'a-t-il pas dit Rabbi Yehochoua ben Levi : Rabbi 'Hanina m'a autorisé à boire du jus de cresson le Chabbat [à titre de remède] ! [Ce fait montre que Rabbi Yehochoua ben Levi considérait Rabbi 'Hanina comme son supérieur, preuve que Rabbi 'Hanina était plus âgé que lui.]
לְמֵימְרָא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי קַשִּׁישׁ? וְהָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: לִי הִתִּיר רַבִּי חֲנִינָא לִשְׁתּוֹת שַׁחֲלַיִים בְּשַׁבָּת!
[La Guemara s'étonne :] L'a-t-il autorisé à boire [du jus de cresson] ? C'est évident [qu'il est permis de le boire] ! Car nous avons appris dans une michna : toutes les nourritures que les gens en bonne santé mangent, un malade peut [également] les manger [même] à des fins médicales, et de même toutes les boissons [sont permises à des fins médicales le Chabbat], [car les Sages n'ont pas inclus ces usages dans leur décret contre la prise de médicaments le Chabbat].
לִשְׁתּוֹת, פְּשִׁיטָא? דִּתְנַן: כׇּל הָאוֹכָלִין אוֹכֵל אָדָם לִרְפוּאָה, וְכׇל הַמַּשְׁקִין שׁוֹתֶה!
Mais alors [il faut comprendre différemment] : [la permission portait sur] moudre [le cresson] et [le] boire le Chabbat. [La Guemara demande :] Quelles sont les circonstances [de cette question] ? S'il y a danger [pour la vie du malade], c'est certainement permis ; et s'il n'y a pas de danger, c'est certainement interdit [comme travail de mouture le Chabbat] ! [La Guemara répond :] En réalité, la question concerne bien un cas où il y a danger pour la vie, et voici le dilemme qu'il lui a posé : cette boisson guérit-elle [réellement], de sorte qu'il serait approprié de violer le Chabbat pour elle, ou bien ne guérit-elle pas, et dès lors il ne faudrait pas violer le Chabbat pour elle ?
אֶלָּא: לִשְׁחוֹק וְלִשְׁתּוֹת שַׁחֲלַיִים בְּשַׁבָּת. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאִיכָּא סַכַּנְתָּא — מִשְׁרָא שְׁרֵי. וְאִי דְּלֵיכָּא סַכַּנְתָּא — מֵיסָר אֲסִיר! לְעוֹלָם דְּאִיכָּא סַכַּנְתָּא, וְהָכִי קָא מִבַּעְיָא לֵיהּ: מִי מַסְּיָא, דְּנֵיחוּל עֲלַיְיהוּ שַׁבְּתָא, אוֹ לָא מַסְּיָא וְלָא נֵיחוּל עֲלַיְיהוּ שַׁבְּתָא.
La Guemara demande : et pourquoi Rabbi Yehochoua ben Levi s'est-il adressé spécifiquement à Rabbi 'Hanina [pour une question médicale] ? La Guemara explique : parce que [Rabbi 'Hanina] est un expert en médecine, car Rabbi 'Hanina a dit : jamais un homme ne me consulta au sujet d'une blessure infligée par une mule blanche [et conseillé par moi] ne guérit [de cette blessure]. [Cela montre que les gens venaient consulter Rabbi 'Hanina pour des conseils médicaux.]
וּמַאי שְׁנָא רַבִּי חֲנִינָא? מִשּׁוּם דְּבָקִי בִּרְפוּאוֹת הוּא. דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מֵעוֹלָם לֹא שְׁאָלַנִי אָדָם עַל מַכַּת פִּרְדָּה לְבָנָה וְחָיָה.
[La Guemara s'étonne :] Mais nous voyons [des gens frappés par des mules] qui survivent ! [La Guemara répond :] Il faut plutôt dire [que la formulation correcte est] : [jamais un homme ne me consulta et] la blessure [elle-même] guérit. [La Guemara objecte de nouveau :] Mais nous voyons [des cas] où [la blessure] guérit ! [La Guemara répond :] Nous parlons [uniquement des cas] où les mules sont rouges [sour leur corps] et que le dessus de leurs jambes est blanc.
וְהָא קָא חָזֵינַן דְּחַיֵּי! אֵימָא: וְחָיָית. וְהָא קָא חָזֵינַן דְּמִיתַּסִּי! בְּסוּמָּקָן אִינְהוּ וְחִיוָּרָן רֵישׁ כַּרְעַיְהוּ קָאָמְרִינַן.
La Guemara revient à sa question précédente : en tout cas, on peut apprendre de ceci que Rabbi 'Hanina était plus âgé [que Rabbi Yehochoua ben Levi]. Pourquoi donc Rabbi 'Hanina désigne-t-il Rabbi Yehochoua ben Levi comme un membre d'une génération antérieure ? Plutôt, il faut expliquer ainsi ce qu'il a dit [et comprendre la déclaration de Rabbi 'Hanina comme suit] : leur question [celle de Rabbi Yehochoua ben Levi] est comme la question des premiers [richronim — les anciens Sages]. Autrement dit, Rabbi 'Hanina voulait dire que cette question, posée par un membre d'une génération ultérieure, est aussi profonde que celle des anciens Sages.
מִכׇּל מָקוֹם, שְׁמַע מִינַּהּ דְּרַבִּי חֲנִינָא קַשִּׁישׁ? אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: שְׁאֵלָתָן כִּשְׁאֵילָה שֶׁל רִאשׁוֹנִים.