Guémara
Mais des deux côtés de l'autel [latéraux, à droite et à gauche, qui ne se trouvent pas directement en face de l'entrée du Sanctuaire], je dirais que non, on ne peut pas prélever le feu de là. Il était donc nécessaire d'écrire les deux termes afin d'enseigner cette halakha.
אֲבָל מֵהַאי גִּיסָא וּמֵהַאי גִּיסָא אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Rabbi Elazar dit au nom de bar Kappara : Rabbi Méir avait coutume de dire — concernant les membres [אֵיבָרִים, aivarim] d'un sacrifice de type olah [holocauste] qui étaient demeurés sur l'autel depuis la nuit précédente sans avoir été entièrement consumés : on doit dresser pour eux un bûcher [מַעֲרָכָה, maʿarakha] distinct et y disposer ces membres. Et cela, même le Chabbat.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא, אוֹמֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר: אֵיבְרֵי עוֹלָה שֶׁנִּתּוֹתְרוּ — עוֹשֶׂה לָהֶן מַעֲרָכָה בִּפְנֵי עַצְמָהּ וְסוֹדְרָן, וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
Quelle nouvelle halakha bar Kappara nous enseigne-t-il [en précisant que Rabbi Méir exige un bûcher distinct] ? Nous avons déjà appris cela dans la michna, qui cite Rabbi Méir comme ayant dit : « Chaque jour, il y avait là quatre bûchers [sur l'autel]. » La Guemara répond : Rabbi Avin a dit : L'enseignement de bar Kappara n'est nécessaire que pour [préciser la halakha concernant les membres] de sacrifices disqualifiés [פְּסוּלִים, pesoulim — qui présentent une invalidité post facto et ne doivent pas être retirés de l'autel s'ils y ont été déposés]. Bar Kappara enseigne que la règle de Rabbi Méir s'applique même dans ce cas.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: בְּכׇל יוֹם הָיוּ שָׁם אַרְבַּע מַעֲרָכוֹת. אָמַר רַבִּי אָבִין: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לִפְסוּלִין.
La Guemara apporte une précision : cela ne s'applique que lorsque le feu s'est déjà emparé d'eux [כְּשֶׁמָּשְׁלָה בָּהֶן הָאוּר, kshe-mashlah bahem ha-our] et qu'ils ont commencé à brûler. Mais si le feu ne s'est pas encore emparé d'eux, non, on ne dresse pas de bûcher distinct pour les faire brûler.
וְדַוְקָא שֶׁמָּשְׁלָה בָּהֶן הָאוּר, אֲבָל לֹא מָשְׁלָה בָּהֶן הָאוּר — לֹא.
Il y a ceux qui disent une version différente de cette précision : tant pour les membres de sacrifices valides que pour ceux de sacrifices disqualifiés — si le feu s'est déjà emparé d'eux, oui, on dresse un bûcher distinct pour les brûler ; mais si le feu ne s'en est pas encore emparé, non, on ne dresse pas de bûcher distinct.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: אֶחָד כְּשֵׁירִין וְאֶחָד פְּסוּלִין, אִי מָשְׁלָה בָּהֶן הָאוּר — אִין, וְאִי לָא — לָא.
[Bar Kappara conclut :] « Et cela même le Chabbat. » Mais nous avons déjà appris cela dans la michna, qui cite Rabbi Méir : « Mais en ce jour [de Yom Kippour], il y en a cinq [bûchers]. » Cela implique que le bûcher pour les membres restants est dressé même à Yom Kippour, bien que toutes les interdictions du Chabbat s'y appliquent.
וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת — תְּנֵינָא: וְהַיּוֹם חָמֵשׁ!
La Guemara répond : Rav A'ha bar Yaakov a dit — l'enseignement de bar Kappara était néanmoins nécessaire, car on aurait pu croire que cela ne s'applique que lorsque Yom Kippour tombe après Chabbat [c'est-à-dire un dimanche], puisqu'il est admis que les graisses [חֶלְבֵי שַׁבָּת] des sacrifices de Chabbat peuvent être brûlées à Yom Kippour. Mais si Yom Kippour tombe en milieu de semaine, peut-être que non, on ne dressionne pas de bûcher distinct. Bar Kappara nous enseigne donc que la règle de Rabbi Méir s'applique en tout cas.
אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּחָל יוֹם הַכִּפּוּרִים לִהְיוֹת אַחַר הַשַּׁבָּת, דְּחֶלְבֵי שַׁבָּת קְרֵבִין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, אֲבָל בְּאֶמְצַע שַׁבָּת — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rava dit : Qui est [ce Rav A'ha bar Yaakov] qui ne se soucie pas de sa farine [c'est-à-dire qui parle de manière imprécise] ? N'avons-nous pas appris dans la michna : « Chaque jour » ? Cela implique clairement que la règle de Rabbi Méir s'applique également à tous les jours de la semaine. Ainsi, la justification de Rav A'ha bar Yaakov est déjà impliquée dans les propos de Rabbi Méir dans la michna. La Guemara commente : En effet, c'est une difficulté [קַשְׁיָא, kashya].
אָמַר רָבָא: מַאן הַאי דְּלָא חָיֵישׁ לְקִמְחֵיהּ? הָא ״בְּכׇל יוֹם״ תְּנַן! קַשְׁיָא.
La Guemara note : [La position de] Rava et celle de bar Kappara [qui admettent tous deux qu'un bûcher est dressé même le Chabbat] sont en désaccord avec l'opinion de Rav Houna, qui a dit : Le début du service sacrificiel du sacrifice quotidien [תָּמִיד, tamid] — c'est-à-dire son abattage, l'aspersion de son sang et sa combustion — prévaut sur le Chabbat ; la fin de son service — c'est-à-dire la combustion de ses parties sacrificielles — ne prévaut pas sur le Chabbat.
וּפְלִיגָא דְּרַב הוּנָא, דְּאָמַר: תְּחִילָּתוֹ דּוֹחָה, סוֹפוֹ אֵינוֹ דּוֹחֶה.
La Guemara analyse l'énoncé de Rav Houna — revenons à la chose elle-même : Rav Houna a dit — le début du service sacrificiel du sacrifice quotidien prévaut [sur une halakha], tandis que la fin de son service ne prévaut pas.
גּוּפָא. אָמַר רַב הוּנָא: תָּמִיד, תְּחִילָּתוֹ דּוֹחָה, סוֹפוֹ אֵינוֹ דּוֹחֶה.
Précédemment, la Guemara supposait que Rav Houna parlait de la possibilité que le tamid prévale sur le Chabbat. La Guemara clarifie maintenant son intention. Que signifie « la fin de son service ne prévaut pas » ? Rav 'Hisda dit : Bien que la fin du service prévale sur le Chabbat, elle ne prévaut pas sur la règle [interdisant d'offrir un sacrifice] en état d'impureté rituelle [טֻמְאָה, toumah] — cela est vrai bien que le début du service du tamid puisse, si nécessaire, être accompli en état d'impureté. Et Rabba dit : La fin du service ne prévaut que sur l'interdiction d'impureté rituelle, mais ne prévaut pas sur le Chabbat.
מַאי אֵינוֹ דּוֹחֶה? רַב חִסְדָּא אָמַר: דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת, וְאֵינוֹ דּוֹחֶה אֶת הַטּוּמְאָה. (וְרָבָא) אָמַר: דּוֹחֶה אֶת הַטּוּמְאָה, וְאֵינוֹ דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת.
Abaye dit à Rabba : [Votre position] est difficile, et celle de Rav 'Hisda aussi. Il est difficile selon votre opinion comme suit : En quoi la prohibition de l'impureté est-elle différente [pour que le tamid la prévale] ? Parce qu'il est écrit concernant le tamid « en son temps » (Bemidbar 28, 2), pour souligner qu'il doit être apporté en toutes circonstances, même en état d'impureté. Mais si c'est ainsi, le tamid devrait également prévaloir sur le Chabbat — car le terme « en son temps » signifie que l'on doit l'apporter en toutes circonstances, y compris le Chabbat !
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי (לְרָבָא): לְדִידָךְ קַשְׁיָא, וּלְרַב חִסְדָּא קַשְׁיָא. לְדִידָךְ קַשְׁיָא: מַאי שְׁנָא טוּמְאָה, דִּכְתִיב ״בְּמוֹעֲדוֹ״ — וַאֲפִילּוּ בְּטוּמְאָה, שַׁבָּת נָמֵי — ״בְּמוֹעֲדוֹ״, וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת!