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Traité Yoma

43a

Étude de Yoma 43a

Étude de la Guémara 43a

Guémara
[La différence pratique entre le premier tanna et Rabbi Yehuda HaNassi est dans le cas] où l'on a fait sortir un âne avec elle [la para adouma]. Selon le premier tanna [Rabbi Chimon, dont la raison de l'interdit est la crainte que les gens ne se méprennent sur quelle vache a été abattue], cela serait permis, car il n'y a aucune crainte que les gens pensent qu'on a abattu la mauvaise vache [puisqu'un âne ne ressemble pas à une vache]. Mais selon Rabbi Yehuda HaNassi, qui soutient que cette raison est sans pertinence [car l'interdit vient directement du mot « ota »], même ce cas serait exclu par le mot « elle ».
דְּאַפֵּיק חֲמוֹר בַּהֲדַהּ.
La Guemara continue l'exposition du verset : « Et il l'abattra » (Bamidbar 19, 3) — [le mot « la »] signifie qu'il abat la para adouma [uniquement], et non une autre [vache] avec elle. Et [la suite du verset :] « devant lui » — selon Rav, [cela signifie] qu'il ne doit pas détourner son attention d'elle [de la vache durant tout le processus]. Selon Chmouel, [cela indique] qu'un zar [non-prêtre] peut l'abattre tandis qu'Elazar [le prêtre] regarde.
״וְשָׁחַט אוֹתָהּ״ — שֶׁלֹּא יִשְׁחוֹט אַחֶרֶת עִמָּהּ. ״לְפָנָיו״, לְרַב — שֶׁלֹּא יַסִּיחַ דַּעְתּוֹ מִמֶּנָּה, לִשְׁמוּאֵל — שֶׁיְּהֵא זָר שׁוֹחֵט וְאֶלְעָזָר רוֹאֶה.
[La Guemara expose le verset suivant :] « Et Elazar le prêtre prendra de son sang avec son doigt » (Bamidbar 19, 4). Que nous enseigne la mention spécifique d'Elazar ? Selon Chmouel — puisque l'expression « devant lui » dans le verset précédent indique qu'Elazar lui-même n'avait pas besoin d'abattre la para adouma [et qu'un zar pouvait le faire à sa place] — il est nécessaire, à cette étape de la kabbalat hadam [réception du sang], de « revenir » à Elazar, pour indiquer qu'il doit lui-même prendre le sang avec son doigt. Selon Rav — il s'agit ici d'un cas de mi'oute a'har mi'oute [expression restrictive faisant suite à une expression restrictive], car les deux versets [le précédent et celui-ci] indiquent que le rite ne peut être accompli que par un prêtre. Or le principe herméneutique est : une expression restrictive faisant suite à une expression restrictive ne vient qu'à élargir la halakha [pour inclure des cas supplémentaires]. En l'occurrence, elle enseigne que même un Kohen hédyot [prêtre ordinaire] est qualifié pour accomplir le rite.
״וְלָקַח אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן מִדָּמָהּ בְּאֶצְבָּעוֹ״, לִשְׁמוּאֵל — לְאַהֲדוֹרֵיהּ לְאֶלְעָזָר. לְרַב — הָוֵי מִיעוּט אַחַר מִיעוּט, וְאֵין מִיעוּט אַחַר מִיעוּט אֶלָּא לְרַבּוֹת, דַּאֲפִילּוּ כֹּהֵן הֶדְיוֹט.
[La Guemara expose le verset suivant :] « Et le prêtre prendra du bois de cèdre, de l'hysope et une bande de laine écarlate » (Bamidbar 19, 6). Que nous enseigne la mention de « le prêtre » à cette étape ? Selon Chmouel — qui soutient que [dans les versets précédents] l'expression « Elazar le prêtre » indiquait qu'Elazar [c'est-à-dire le sagan, le prêtre adjoint] était requis à ces étapes-là — l'emploi du terme « le prêtre » [sans spécification] à cette étape indique que le sagan n'est plus requis ; mais même un Kohen hédyot [prêtre ordinaire] est qualifié pour cette étape. Selon Rav — qui soutient que déjà dans l'étape précédente, un Kohen hédyot suffisait — le terme « et le prêtre » est nécessaire ici, car on aurait pu penser que puisque ces [objets : cèdre, hysope, bande écarlate] ne font pas partie de la vache elle-même, ils ne requièrent pas de prêtre du tout. Le verset nous enseigne donc que tel n'est pas le cas.
״וְלָקַח הַכֹּהֵן עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנִי תוֹלָעַת״, לִשְׁמוּאֵל — דַּאֲפִילּוּ בְּכֹהֵן הֶדְיוֹט. לְרַב — אִצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דְּלָאו גּוּפַהּ דְּפָרָה נִינְהוּ, לָא לִיבְעֵי כֹּהֵן, קָא מַשְׁמַע לַן.
[La Guemara expose le verset suivant :] « Et le prêtre lavera ses vêtements » (Bamidbar 19, 7). Pourquoi est-il nécessaire de répéter la mention du prêtre ? [Cela enseigne] qu'il doit être dans son état sacerdotal [bekihounno], c'est-à-dire vêtu de ses habits sacerdotaux et apte au service. [Le verset continue :] « Et le prêtre sera impur jusqu'au soir » (Bamidbar 19, 7). Cette répétition [de la mention du prêtre] enseigne que même dans les générations futures [ledorot], le rite ne doit être accompli que par un prêtre dans son état sacerdotal.
״וְכִבֶּס בְּגָדָיו הַכֹּהֵן״ — בְּכִיהוּנּוֹ. ״וְטָמֵא הַכֹּהֵן עַד הָעָרֶב״ — כֹּהֵן בְּכִיהוּנּוֹ לְדוֹרוֹת.
[La Guemara analyse cette déduction selon les deux positions de la controverse :] Cela convient bien selon celui qui dit que dans les générations futures le rite peut être accompli par un Kohen hédyot [prêtre ordinaire] — il est donc logique que le verset souligne que le prêtre doit accomplir le rite dans son état sacerdotal. Mais selon celui qui dit que dans les générations futures il doit être accompli par le Kohen Gadol [Grand Prêtre] — maintenant qu'on exige le Kohen Gadol lui-même, est-il vraiment nécessaire de préciser qu'il doit être dans son état sacerdotal ?! [La Guemara répond :] Oui, il arrive parfois qu'un élément qui pourrait être déduit par kal va'homer [a fortiori] soit néanmoins écrit explicitement par la Torah [sans que cela constitue une redondance].
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר לְדוֹרוֹת בְּכֹהֵן הֶדְיוֹט — שַׁפִּיר, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר לְדוֹרוֹת בְּכֹהֵן גָּדוֹל, הַשְׁתָּא כֹּהֵן גָּדוֹל בָּעֵינַן, בְּכִיהוּנּוֹ מִיבַּעְיָא?! אִין, מִילְּתָא דְּאָתְיָא בְּקַל וְחוֹמֶר — טָרַח וְכָתַב לַהּ קְרָא.
[La Guemara expose un autre verset de la paracha :] « Et un homme pur recueillera les cendres de la vache et les déposera » (Bamidbar 19, 9). Le mot « homme » [ich] [sert] à rendre un zar [non-prêtre] qualifié pour accomplir cette étape [de l'asifat ha-efer, collecte des cendres]. Le mot « pur » [tahor] [sert] à rendre même une femme qualifiée pour l'accomplir. Et [la suite du verset :] « et il les déposera » [ve-hiniah][cela indique] que seul celui qui possède la capacité d'intention [da'at] pour déposer [intentionnellement] est qualifié ; en sont donc exclus le sourd-muet [héréch], l'imbécile [choteh] et le mineur [katan], car ceux-ci ne possèdent pas la capacité d'intention requise pour déposer [les cendres] en leur lieu approprié.
״וְאָסַף אִישׁ טָהוֹר אֵת אֵפֶר הַפָּרָה וְהִנִּיחַ״. ״אִישׁ״ — לְהַכְשִׁיר אֶת הַזָּר, ״טָהוֹר״ — לְהַכְשִׁיר אֶת הָאִשָּׁה, ״וְהִנִּיחַ״ — מִי שֶׁיֵּשׁ בּוֹ דַּעַת לְהַנִּיחַ, יָצְאוּ חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן שֶׁאֵין בָּהֶן דַּעַת לְהַנִּיחַ.
La Guemara préfère introduire la controversy sur le kidouch [sanctification des cendres] en citant d'abord une dispute rapportée dans une michna : Nous avons appris dans une michna là-bas [dans le traité Para] : Tous sont qualifiés pour le kidouch [sanctification des cendres de la para adouma, c'est-à-dire pour verser l'eau dessus], à l'exception du sourd-muet, de l'imbécile et du mineur. Rabbi Yehuda qualifie [pour cette étape] un mineur, mais disqualifie une femme et un androguinos [hermaphrodite].
תְּנַן הָתָם: הַכֹּל כְּשֵׁרִין לְקַדֵּשׁ, חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן. רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר בְּקָטָן, וּפוֹסֵל בְּאִשָּׁה וּבְאַנְדְּרוֹגִינוֹס.
Quelle est la raison des Rabbins [premier tanna de la michna] ? Comme il est écrit : « Et ils prendront pour l'impur de la cendre de la combustion de la purification du péché » (Bamidbar 19, 17). [Le mot « ils » est compris comme renvoyant à ceux qui accomplissent l'étape précédente, la collecte des cendres.] Le verset indique ainsi : Ceux que j'ai disqualifiés pour toi à l'asifa [collecte des cendres], je les ai pareillement disqualifiés pour toi pour le kidouch [sanctification] ; et ceux que j'ai qualifiés pour toi à l'asifa, je les ai pareillement qualifiés pour le kidouch.
מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן — דִּכְתִיב: ״וְלָקְחוּ לַטָּמֵא מֵעֲפַר שְׂרֵיפַת הַחַטָּאת״. הָנָךְ דִּפְסַלִי לָךְ בַּאֲסִיפָה — פְּסַלִי לָךְ בְּקִידּוּשׁ, וְהָנָךְ דְּאַכְשַׁרִי לָךְ בַּאֲסִיפָה — אַכְשַׁרִי לָךְ בְּקִידּוּשׁ.
Et pourquoi Rabbi Yehuda n'accepte-t-il pas ce raisonnement ? Si [ce verset] fait référence à l'étape précédente, que le verset dise : « et il prendra » [yikah, singulier]. Que signifie [alors] « et ils prendront » [velak'hou, pluriel] ? L'emploi du pluriel sert à qualifier des personnes supplémentaires qui étaient exclues de l'étape précédente. Cela signifie : même un mineur — que j'ai disqualifié là [pour la collecte des cendres] — ici [pour le kidouch], il est qualifié.
וְרַבִּי יְהוּדָה: אִם כֵּן לֵימָא קְרָא ״וְלָקַח״, מַאי ״וְלָקְחוּ״ — דַּאֲפִילּוּ קָטָן דִּפְסַלִי לָךְ הָתָם, הָכָא — כָּשֵׁר.
Et d'où Rabbi Yehuda déduit-il qu'une femme est inapte [pour le kidouch] ? Du fait que le verset dit « ve-natan » [« et il mettra », forme masculine] et non « ve-natnah » [« et elle mettra », forme féminine]. Et les Rabbins — comment interprètent-ils ce verset ? Ils soutiennent que si la Torah avait écrit : « et il prendra… et il mettra » [singulier tout au long], j'aurais dit que le rite n'est valide que si une seule et même personne prend les cendres et les met dans l'eau. C'est pourquoi la Torah écrit « ve-lak'hou » [« et ils prendront », pluriel], pour indiquer que la prise et la mise n'ont pas nécessairement à être accomplie par la même personne.
אִשָּׁה מְנָא לֵיהּ? ״וְנָתַן״, וְלֹא ״וְנָתְנָה״. וְרַבָּנַן: אִי כְּתַב רַחֲמָנָא: ״וְלָקַח ... וְנָתַן״, הֲוָה אָמֵינָא: עַד דְּשָׁקֵיל חַד וְיָהֵיב חַד, כְּתַב רַחֲמָנָא: ״וְלָקְחוּ״.
Et si la Torah avait écrit deux formes au pluriel, telles que « ve-lak'hou… ve-natnou » [« et ils prendront… et ils mettront »], j'aurais dit que le rite n'est valide que si deux personnes prennent et deux personnes mettent. C'est pourquoi la Torah écrit « ve-lak'hou » [« et ils prendront », pluriel] et « ve-natan » [« et il mettra », singulier] (Bamidbar 19, 17), pour indiquer que même si deux [personnes] prennent et une [seule] met [l'eau sur les cendres], le rite est néanmoins valide.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְלָקְחוּ ... וְנָתְנוּ״, הֲוָה אָמֵינָא: עַד דְּשָׁקְלִי תְּרֵי וְיָהֲבִי תְּרֵי, כְּתַב רַחֲמָנָא: ״וְלָקְחוּ ... וְנָתַן״, דַּאֲפִילּוּ שָׁקְלִי תְּרֵי וְיָהֵיב חַד.
Yoma 43a
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