Guémara
[Cette exclusion est erronée, car] il est écrit : « Et on la gardera [lémichméret] pour la communauté des enfants d'Israël comme eaux de lustration [mé nida] » (Bamidbar 19, 9) — et l'emploi du terme « gardera » [michméret] indique qu'on doit maintenir son attention même durant ces étapes [de collecte des cendres et de remplissage de l'eau]. [Ces étapes ne peuvent donc pas être exclues.] Mais plutôt, [les deux versets servent] à exclure [de l'obligation de vigilance] l'étape du lancement [dans le feu] du bois de cèdre, de l'hysope et de la bande de laine écarlate [hashlacat etz erez, ezov ouchni tolaat], car ceux-ci ne font pas partie de la vache elle-même.
״לְמִשְׁמֶרֶת לְמֵי נִדָּה״ כְּתִיב. אֶלָּא לְמַעוֹטֵי הַשְׁלָכַת עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנִי תוֹלָעַת, דְּלָאו גּוּפַהּ דְּפָרָה נִינְהוּ.
[Nouvelle controverse amoraïque.] Il a été déclaré concernant l'abattage de la para adouma par un zar [non-prêtre] : Rabbi Ami dit : [c'est] valide [kechera]. Et Rabbi Yitz'hak Nappa'ha dit : [c'est] invalide [pesoula]. Ulla dit : [c'est] valide — et d'aucuns rapportent [au contraire] qu'il a dit : invalide.
אִיתְּמַר: שְׁחִיטַת פָּרָה בְּזָר, רַבִּי אַמֵּי אָמַר: כְּשֵׁרָה, וְרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא אָמַר: פְּסוּלָה. עוּלָּא אָמַר: כְּשֵׁרָה, וְאָמְרִי לַהּ: פְּסוּלָה.
Rabbi Yehochoua bar Abba souleva une objection [à l'opinion de Chmouel selon laquelle l'abattage est valide, venant ainsi soutenir l'opinion de Rav qui le déclare invalide] : Je ne sais à partir d'une seule déduction explicite que pour la haza'at mémeha [aspersion des eaux de la para adouma] — qu'elles ne sont pas valides si aspergées par une femme comme elles le sont si aspergées par un homme, et qu'elles ne sont valides que le jour [et non la nuit]. [Le verset dit :] « Et celui qui est pur aspergera sur l'impur le troisième jour » (Bamidbar 19, 19). L'emploi des termes « le pur » [au masculin] et « jour » indique que l'aspersion n'est valide que si accomplie par un homme durant le jour.
מֵתִיב רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בַּר אַבָּא לְסַיּוֹעֵיהּ לְרַב: אֵין לִי אֶלָּא הַזָּאַת מֵימֶיהָ שֶׁאֵין כְּשֵׁרִין בָּאִשָּׁה כְּבָאִישׁ, וְאֵין כְּשֵׁרִין אֶלָּא בַּיּוֹם.
D'où [déduit-on] pour inclure [dans cette même halakha les étapes suivantes : la ché'hita [abattage] de la vache, la kabbalat dama [réception de son sang], la haza'at dama [aspersion de son sang], la sréifa [combustion], et le lancement du bois de cèdre, de l'hysope et de la bande de laine écarlate [dans le feu] ? C'est que le verset dit : « Tora » [« loi »] (Bamidbar 19, 2), [au début de la section sur la para adouma], pour indiquer qu'une seule et même règle régit toutes les étapes du rite. Et on aurait pu penser inclure également la collecte des cendres, le remplissage des eaux et la sanctification — c'est pourquoi le verset dit : « Zot » [« ceci est le statut de la loi »] (Bamidbar 19, 2). Le mot « ceci » [zot] limite la portée de l'exigence [que le rite soit accompli par un homme et de jour] pour ne pas l'étendre à ces dernières étapes.
מִנַּיִין לְרַבּוֹת שְׁחִיטָתָהּ וְקַבָּלַת דָּמָהּ וְהַזָּאַת דָּמָהּ וּשְׂרֵיפָתָהּ וְהַשְׁלָכַת עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנִי תוֹלָעַת — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תּוֹרָה״. יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה אַף אֲסִיפַת אֶפְרָהּ וּמִילּוּי מַיִם וְקִידּוּשׁ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֹאת״.
Et si le mot « tora » sert à tout inclure et le mot « zot » sert à exclure certaines étapes, qu'est-ce qui t'a poussé à inclure ces étapes-ci et à exclure celles-là ? Après avoir constaté que le verset inclut [certaines étapes] et en exclut [d'autres], il faut raisonner ainsi : Nous apprenons toutes les étapes [incluses] à partir de [la règle établie pour] la haza'at mémeha [aspersion des eaux] : De même que l'aspersion des eaux n'est pas valide si accomplie par une femme comme elle l'est par un homme, et n'est valide que de jour, de même j'inclurai [dans les mêmes exigences] la ché'hita [abattage], la kabbalat dam [réception du sang], la haza'at dam [aspersion du sang], la sréifa [combustion], et le lancement du bois de cèdre, de l'hysope et de la bande de laine écarlate [dans le feu] —
וּמָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת אֶת אֵלּוּ, וּלְהוֹצִיא אֶת אֵלּוּ? אַחַר שֶׁרִיבָּה הַכָּתוּב וּמִיעֵט, אָמְרַתְּ: הֲרֵי אָנוּ לְמֵדִין כּוּלָּן מֵהַזָּאַת מֵימֶיהָ, מָה הַזָּאַת מֵימֶיהָ אֵינָן כְּשֵׁרִין בָּאִשָּׁה כְּבָאִישׁ, וְאֵין כְּשֵׁרִין אֶלָּא בַּיּוֹם — אַף אֲנִי אָבִיא שְׁחִיטָתָהּ וְקַבָּלַת דָּמָהּ, וְהַזָּאַת דָּמָהּ וּשְׂרֵיפָתָהּ, וְהַשְׁלָכַת עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנִי תוֹלָעַת
— puisque ces étapes ne sont pas valides si accomplies par une femme [au lieu d'un homme], comme indiqué par les versets qui précisent qu'elles doivent être accomplies par un prêtre servant [par définition un homme], il est logique d'inclure aussi ces étapes dans la halakha selon laquelle elles ne sont valides que de jour. Et j'exclus la collecte des cendres, le remplissage de l'eau et la sanctification, puisque ces étapes sont valides si accomplies par une femme au même titre que par un homme — les versets ne suggèrent à leur égard aucune exigence d'un homme. Il est donc logique que ces étapes soient valides aussi bien de jour que de nuit.
הוֹאִיל וְאֵין כְּשֵׁרִין בָּאִשָּׁה כְּבָאִישׁ — אֵין כְּשֵׁרִין אֶלָּא בַּיּוֹם. וּמוֹצִיא אֲנִי אֲסִיפַת אֶפְרָהּ וּמִילּוּי מַיִם וְקִידּוּשׁ, הוֹאִיל וּכְשֵׁרִין בָּאִשָּׁה כְּבָאִישׁ — כְּשֵׁרִין נָמֵי בַּיּוֹם וּבַלַּיְלָה.
Et en quoi consiste réellement l'objection [de Rabbi Yehochoua bar Abba contre Chmouel] ? Si l'on dit [que l'objection est la suivante] : puisque ces étapes sont invalides si accomplies par une femme, on doit conclure qu'elles sont également invalides si accomplies par un zar [non-prêtre] — eh bien, que l'étape de l'aspersion des eaux [serve de] preuve [que l'on ne peut pas nécessairement lier ces deux halakhot] ! Car l'aspersion est invalide si accomplie par une femme, et pourtant elle est valide si accomplie par un zar ! Si tel est le cas, quelle était la base de l'objection [de Rabbi Yehochoua bar Abba] ?
וְהַאי מַאי תְּיוּבְתָּא? אִילֵּימָא מִדִּפְסוּלִין בָּאִשָּׁה פְּסוּלִין נָמֵי בְּזָר, הַזָּאַת מֵימֶיהָ תּוֹכִיחַ, שֶׁפְּסוּלִין בָּאִשָּׁה וּכְשֵׁרִין בְּזָר!
Abaye dit : Voici [la vraie base de] l'objection : Concernant une femme — quelle est la raison pour laquelle elle ne peut pas accomplir ces étapes ? [Parce que] le verset dit « Elazar » — [et non une femme]. La même logique devrait s'appliquer à un zar : le verset dit « Elazar » — [et non un zar, c'est-à-dire pas un non-prêtre].
אָמַר אַבָּיֵי, הַיְינוּ תְּיוּבְתֵּיהּ: אִשָּׁה מַאי טַעְמָא? ״אֶלְעָזָר״ — וְלֹא אִשָּׁה, זָר נָמֵי: ״אֶלְעָזָר״ — וְלֹא זָר.
Ulla dit : Tout au long de la paracha [section scripturaire] de la para adouma, certaines conditions s'appliquent à certaines étapes mais non à d'autres. Dans certains versets, les conditions implicites du verset excluent l'application des conditions implicites du verset précédent [mashma motzi miyad mashma]. Dans d'autres, les conditions implicites du verset se maintiennent d'elles-mêmes et continuent de s'appliquer aux étapes suivantes [mashma mimei'la].
אָמַר עוּלָּא: כׇּל הַפָּרָשָׁה כּוּלָּהּ, מַשְׁמָע מוֹצִיא מִיַּד מַשְׁמָע, וּמַשְׁמָע מִמֵּילָא.
La Guemara commence à démontrer l'affirmation d'Ulla en exposant les versets de la paracha de la para adouma [un par un] : Le verset dit [concernant la para adouma] : « Et vous la donnerez à Elazar le prêtre, et il la fera sortir hors du camp, et il l'abattra devant lui » (Bamidbar 19, 3). Le mot « la » [ota] implique que c'est cette para adouma spécifique [la première] qui devait être confiée à Elazar [le sagan, adjoint du Grand Prêtre], mais que la para adouma des générations futures n'a pas besoin d'être confiée à Elazar [c'est-à-dire à un prêtre de même rang]. Qui accomplit alors le rite de la para adouma [dans les générations futures] ? D'aucuns disent : dans les générations futures, il doit être accompli par le Kohen Gadol [Grand Prêtre]. D'aucuns disent : dans les générations futures, il peut être accompli même par un Kohen hédyot [prêtre ordinaire].
״וּנְתַתֶּם אוֹתָהּ אֶל אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן״ — אוֹתָהּ לְאֶלְעָזָר, וְלֹא לְדוֹרוֹת לְאֶלְעָזָר. אִיכָּא דְּאָמְרִי: לְדוֹרוֹת בְּכֹהֵן גָּדוֹל, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: לְדוֹרוֹת בְּכֹהֵן הֶדְיוֹט.
Certes, selon celui qui dit que dans les générations futures [le rite] peut être accompli même par un Kohen hédyot [prêtre ordinaire], c'est bien [puisqu'aucune source ne l'interdit]. Mais selon celui qui dit que dans les générations futures il doit être accompli par le Kohen Gadol, d'où tire-t-il cette exigence ? Il le déduit par une guezera chava [analogie verbale] : [le mot] « 'houkka » [écrit à propos de la para adouma (Bamidbar 19, 2)] est mis en parallèle avec [le mot] « 'houkka » [écrit à propos du] service de Yom Kippour (Vayikra 16, 34) : De même qu'à Yom Kippour l'intégralité du service est accomplie par le Kohen Gadol, de même, dans les générations futures, le rite de la para adouma doit être accompli en entier par le Kohen Gadol.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר לְדוֹרוֹת בְּכֹהֵן הֶדְיוֹט — שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר לְדוֹרוֹת בְּכֹהֵן גָּדוֹל, מְנָא לֵיהּ? גָּמַר ״חוּקָּה״ ״חוּקָּה״ מִיּוֹם הַכִּפּוּרִים.
[Ulla continue son exposition des versets :] « Et il la fera sortir » (Bamidbar 19, 3) — [le mot « la » implique] qu'il ne doit pas faire sortir une autre [vache] avec elle. Comme nous l'avons appris dans une michna : Si la vache ne voulait pas sortir seule, on ne fait pas sortir avec elle une vache noire — afin que les gens ne disent pas que c'est la vache noire qu'on a abattue. Et on ne fait pas sortir avec elle une autre [vache] rouge — afin que les gens ne disent pas qu'on en a abattu deux [ce qui invaliderait le rite, car tout travail supplémentaire accompli lors du rite de la para adouma le disqualifie]. Rabbi [Yehuda HaNassi] dit : Ce n'est pas pour cette raison [que des mauvaises langues] — mais [l'interdiction vient simplement] du fait qu'il est écrit « ota » [elle-seule], ce qui implique qu'une seule vache doit sortir.
״וְהוֹצִיא אוֹתָהּ״ — שֶׁלֹּא יוֹצִיא אַחֶרֶת עִמָּהּ. כְּדִתְנַן: לֹא הָיְתָה פָּרָה רוֹצָה לָצֵאת — אֵין מוֹצִיאִין עִמָּהּ שְׁחוֹרָה, שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ שְׁחוֹרָה שָׁחֲטוּ. וְאֵין מוֹצִיאִין עִמָּהּ אֲדוּמָּה, שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ שְׁתַּיִם שָׁחֲטוּ. רַבִּי אוֹמֵר: לֹא מִן הַשֵּׁם הוּא זֶה, אֶלָּא מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״אוֹתָהּ״, לְבַדָּהּ.