Que peut-on dire [pour résoudre la difficulté] ? Selon cette opinion [de Rabbi 'Haga], il n'y a pas de difficulté inhérente dans la baraïta qui obligerait à l'interpréter comme l'a fait Rav Chéchet ; lue simplement, elle semble contredire la décision de Rav 'Hisda. La Guemara répond : Il faut corriger le texte de la baraïta. Ne dis pas que la baraïta dit « et ensuite il a dit [ve'a'har kakh amar] » ; dis plutôt que la baraïta dit : « et ensuite il a pris et dit [ve'a'har kakh laqa'h ve'amar] ».
מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? לָא תֵּימָא: וְאַחַר כָּךְ אָמַר, אֶלָּא אֵימָא: וְאַחַר כָּךְ לָקַח וְאָמַר.
La Guemara objecte : Si la baraïta se réfère à un cas où il avait déjà pris les oiseaux, comment comprendre l'énoncé suivant de la baraïta : « il ajoute de l'argent et apporte son obligation d'une offrande expiatoire animale » [mosif umevi 'hobato] ? Qu'est-ce que cela signifie ? S'il les avait déjà pris [les oiseaux], il ne détient plus d'argent avec lequel les acheter.
לָקַח, מוֹסִיף וּמֵבִיא חוֹבָתוֹ מַאי נִיהוּ?!
La Guemara propose une solution : [Cet énoncé se réfère à un cas] où il les a rachetés [padriq], en transférant leur sainteté sur des pièces de monnaie qui peuvent alors servir à acheter un animal. La Guemara rejette cette possibilité : Mais il n'y a pas de rachat [pidyon] pour les oiseaux [ein pidyon la'of] — cela ne peut donc pas être le cas décrit par la baraïta.
דְּפָרֵיק לֵיהּ. וְהָא אֵין פִּדְיוֹן לָעוֹף!
Rav Pappa a dit : [L'énoncé de la baraïta] se réfère à un cas où [la personne] n'a pris qu'un seul oiseau [peridah a'hat]. Ainsi, la baraïta signifie : Si elle a acheté l'oiseau pour son holocauste ['olah], elle doit ajouter de l'argent et apporter son obligation d'une offrande expiatoire animale ['hatat behemah] avec l'argent qu'elle avait prévu d'utiliser pour l'oiseau de son offrande expiatoire ; et cet oiseau, acheté pour l'holocauste, est affecté à une offrande libre [nedavah]. En revanche, si elle a acheté l'oiseau pour son offrande expiatoire ['hatat], elle ne peut pas ajouter de l'argent et apporter son obligation d'une offrande animale avec l'argent prévu pour l'oiseau de son holocauste ; et cet oiseau, acheté pour l'offrande expiatoire, est laissé mourir [azeila lemitah], comme c'est la halakha pour une offrande expiatoire dont le propriétaire a obtenu l'expiation par une autre offrande.
אָמַר רַב פָּפָּא: כְּגוֹן שֶׁלָּקַח פְּרֵידָה אַחַת, אִי עוֹלָה זְבַן — מוֹסִיף וּמֵבִיא חוֹבָתוֹ מִדְּמֵי חַטָּאתוֹ, וְהַאי עוֹלָה אָזְלָא לִנְדָבָה. אִי חַטָּאת זְבַן — אֵין מוֹסִיף וּמֵבִיא חוֹבָתוֹ מִדְּמֵי עוֹלָתוֹ, וְהַאי חַטָּאת אָזְלָא לְמִיתָה.
La Guemara procède à examiner la controverse citée plus haut. Revenant à la question elle-même [gufa] : Rabbi El'azar a dit au nom de Rabbi Hochaya : Une personne riche qui a profané le Temple et apporte l'offrande requise pour une personne pauvre [c'est-à-dire la paire d'oiseaux] ne s'acquitte pas de son obligation [lo yatsa']. Rabbi 'Haga a dit au nom de Rabbi Hochaya : Elle s'acquitte bien de son obligation [yatsa'].
גּוּפָא. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: מְטַמֵּא מִקְדָּשׁ עָשִׁיר וְהֵבִיא קׇרְבַּן עָנִי — לֹא יָצָא. וְרַבִּי חַגָּא אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: יָצָא.
La Guemara soulève une objection à partir d'une michna [tractate Nega'im] : Un metsora' [lépreux] pauvre qui apporte l'offrande requise pour un riche s'acquitte de son obligation. Un riche qui apporte l'offrande requise pour un pauvre ne s'acquitte pas de son obligation. La Guemara répond : C'est différent là, dans le cas du lépreux, car il est écrit : « Telle sera la loi [torat] du lépreux » (Vayikra 14, 2). Le mot « cette » ['zot] souligne que les détails du processus de purification doivent être accomplis sans aucun écart.
מֵיתִיבִי: מְצוֹרָע עָנִי שֶׁהֵבִיא קׇרְבַּן עָשִׁיר — יָצָא, עָשִׁיר שֶׁהֵבִיא קׇרְבַּן עָנִי — לֹא יָצָא. שָׁאנֵי הָתָם, דִּכְתִיב: ״זֹאת״.
La Guemara demande : Si c'est ainsi, la première clause [concernant le pauvre qui apporte l'offrande du riche] devrait elle aussi [lui interdire de s'acquitter] ! La Guemara répond : [Dans ce cas,] le Miséricordieux inclut [ce cas] en disant « la loi de » [torat] (Vayikra 14, 2). Comme il a été enseigné dans une baraïta : « La loi de » a été dit pour inclure un lépreux pauvre qui a apporté l'offrande requise pour un riche [et qui s'acquitte de son obligation]. On aurait pu penser que même un riche qui apporte l'offrande requise pour un pauvre s'acquitte lui aussi de son obligation. C'est pourquoi le verset dit « cette » ['zot] pour indiquer que le riche ne peut pas s'écarter de ce qui lui est requis.
אִי הָכִי, רֵישָׁא נָמֵי! הָא רַבִּי רַחֲמָנָא ״תּוֹרַת״, וְהָתַנְיָא: ״תּוֹרַת״, לְרַבּוֹת מְצוֹרָע עָנִי שֶׁהֵבִיא קׇרְבַּן עָשִׁיר. יָכוֹל אֲפִילּוּ עָשִׁיר שֶׁהֵבִיא קׇרְבַּן עָנִי — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֹאת״.
La Guemara demande : Pourquoi ne déduit-on pas [par analogie] la halakha de l'offrande graduée [méta'mé Miqdach] à partir de la halakha du lépreux ? [Si l'on faisait ainsi,] dans le cas de l'offrande graduée, un riche qui apporte l'offrande requise pour un pauvre s'acquitterait de son obligation, contrairement à l'opinion de Rabbi El'azar. La Guemara répond : En ce qui concerne l'offrande graduée, le Miséricordieux exclut la validité d'une telle offrande en disant : « S'il est pauvre » [ve'im dal hou] (Vayikra 14, 21). Le mot « il » [hou] souligne que l'offrande requise pour une personne pauvre n'est valide que pour elle.
וְנֵילַף מִינַּהּ! מִיעֵט רַחֲמָנָא ״וְאִם דַּל הוּא״.
Mishna 1
MICHNA : Le Kohen Gadol [Grand Prêtre] a lié une lanière [lachon] de laine écarlate ['zehorit] à la tête du bouc à envoyer [se'ir haMishtale'a'h], et le plaça face à l'endroit d'où il serait expédié [bet chiloucho], c'est-à-dire près de la porte par laquelle il serait emmené. Il fit de même pour le bouc destiné à être abattu, le plaçant face à l'endroit de son abattage [bet she'hitato].
מַתְנִי׳ קָשַׁר לָשׁוֹן שֶׁל זְהוֹרִית בְּרֹאשׁ שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ, וְהֶעֱמִידוֹ כְּנֶגֶד בֵּית שִׁילּוּחוֹ, וְלַנִּשְׁחָט — כְּנֶגֶד בֵּית שְׁחִיטָתוֹ.(משנה)
Il [le Kohen Gadol] s'approcha ensuite de son taureau [par] une seconde fois [cheloniah — la première confession sur le taureau avait eu lieu plus tôt], posa ses deux mains sur lui et prononça la confession [viddouï]. Et voici ce qu'il disait : « De grâce, Seigneur [Ana HaChem] ! J'ai failli ['hata'ti], j'ai transgressé ['aviti] et j'ai péché [pachati] devant Toi — moi, ma maison [beiti] et les fils d'Aharon, Ton peuple saint. De grâce, Seigneur ! Accorde l'expiation [kapper na] pour les fautes, les transgressions et les péchés que j'ai commis, transgressés et péchés devant Toi — moi, ma maison et les fils d'Aharon, Ton peuple saint — ainsi qu'il est écrit dans la Torah de Moche Ton serviteur : “Car en ce jour-là l'expiation sera faite pour vous, pour vous purifier ; vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel” (Vayikra 16, 30). » Et eux [les kohanim et le peuple dans la cour du Temple] répondaient derrière lui, en entendant le Nom de Dieu : « Béni soit le nom de la gloire de son Règne, pour l'éternité [Baroukh chem kevod malkhouto le'olam va'ed]. »
בָּא לוֹ אֵצֶל פָּרוֹ שְׁנִיָּה, וְסוֹמֵךְ שְׁתֵּי יָדָיו עָלָיו וּמִתְוַדֶּה, וְכָךְ הָיָה אוֹמֵר: אָנָא הַשֵּׁם! (חָטָאתִי עָוִיתִי וּפָשַׁעְתִּי) לְפָנֶיךָ אֲנִי וּבֵיתִי וּבְנֵי אַהֲרֹן עַם קְדוֹשֶׁךָ. אָנָא הַשֵּׁם! כַּפֶּר נָא לָעֲוֹנוֹת וְלַפְּשָׁעִים וְלַחֲטָאִים שֶׁעָוִיתִי וְשֶׁפָּשַׁעְתִּי וְשֶׁחָטָאתִי לְפָנֶיךָ אֲנִי וּבֵיתִי וּבְנֵי אַהֲרֹן עַם קְדוֹשֶׁךָ, כַּכָּתוּב בְּתוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדֶּךָ: ״כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה׳ תִּטְהָרוּ״, וְהֵן עוֹנִין אַחֲרָיו: ״בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וְעַד״.
Guémara
GUEMARA : Une question fut posée [ibba'ya lehou] : Dans la michna, lorsqu'elle dit « et de même pour le bouc destiné à être abattu [vela'nichhat] face à l'endroit de son abattage » — cela se réfère-t-il à la ligature de la lanière [aqchirah], c'est-à-dire enseignant qu'une lanière est aussi attachée au bouc abattu autour du lieu de son abattage [c'est-à-dire à son cou] ? Ou bien cela se réfère-t-il au positionnement du bouc [ha'amadah], enseignant que le bouc destiné à être sacrifié doit être placé face à l'endroit où il sera abattu ?
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״וְלַנִּשְׁחָט״ — אַקְּשִׁירָה קָאֵי, אוֹ אַהַעֲמָדָה קָאֵי?
Viens et entends [ta shma'] une résolution tirée d'une baraïta qu'a enseignée Rav Yossef : Il attache une lanière de laine écarlate à la tête du bouc à envoyer et le place face à l'endroit d'où il sera expédié ; et de même pour le bouc destiné à être abattu, face à l'endroit de son abattage. Cela est fait pour deux raisons : Afin que l'un et l'autre ne puissent pas se confondre entre eux [ze baze], et afin que les boucs ne se confondent pas avec d'autres animaux [ba'a'herim].
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַב יוֹסֵף: קָשַׁר לָשׁוֹן שֶׁל זְהוֹרִית בְּרֹאשׁ שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ, וְהֶעֱמִידוֹ כְּנֶגֶד בֵּית שִׁילּוּחוֹ, וְלַנִּשְׁחָט — כְּנֶגֶד בֵּית שְׁחִיטָתוֹ, שֶׁלֹּא יִתְעָרֵב זֶה בָּזֶה, וְלֹא יִתְעָרֵב בַּאֲחֵרִים.