Guémara
Mais [revenons à] cette seconde version de la controverse, dans laquelle vous avez dit que Rabbi Yannai et Rabbi Yo'hanan divergent sur le point de savoir si le tirage au sort est indispensable [bibliquement, min haToura] selon Rabbi Yehouda — alors que selon Rabbi Ne'hémya, il est certainement indispensable. Certes, selon celui [c'est-à-dire Rabbi Yo'hanan] qui a dit que le tirage au sort n'est pas indispensable, conformément à l'opinion de qui cette baraïta [enseignement tannaïtique] est-elle formulée ? C'est conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda.
אֶלָּא לְהָךְ לִישָּׁנָא דְּאָמְרַתְּ פְּלִיגִי, בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר לָא מְעַכְּבָא, הָא מַנִּי — רַבִּי יְהוּדָה הִיא,
Mais selon celui [c'est-à-dire Rabbi Yannai] qui a dit que, tant selon Rabbi Yehouda que selon Rabbi Ne'hémya, le tirage au sort est indispensable — conformément à l'opinion de qui cette baraïta pourrait-elle être formulée ? Elle ne semblerait correspondre à l'opinion de personne. On est donc contraint de conclure que la baraïta ne parle pas du tirage au sort des lots, et il faut corriger et enseigner [la baraïta comme] disant qu'il est une mitsva de [simplement] poser [yani'a'h] les sorts sur les boucs [sans exiger le tirage proprement dit].
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מְעַכְּבָא, הָא מַנִּי? תְּנִי: מִצְוָה לְהַנִּיחַ.
Viens et entends [ta shma'] une autre objection à l'opinion de Rabbi Yannai [dans la seconde version], qui soutient que Rabbi Yehouda et Rabbi Ne'hémya s'accordent tous deux sur le fait que le tirage au sort est indispensable. Une baraïta enseigne : Il est une mitsva pour le Kohen Gadol [Grand Prêtre] de tirer les sorts et de prononcer la confession [viddouï] sur le bouc destiné à être envoyé à Azazel. S'il n'a pas tiré les sorts ou s'il n'a pas prononcé la confession, le service [avoda] demeure valide [kacher]. Cette baraïta semble aussi affirmer que le tirage au sort n'est pas indispensable, en contradiction avec l'opinion de Rabbi Yannai. Or, si tu dis que la baraïta devrait être corrigée pour dire qu'il est une mitsva de poser les sorts sur les boucs, cela pose un problème : comment expliquer dès lors la clause finale de cette baraïta, qui enseigne : Rabbi Chim'on dit — S'il n'a pas tiré les sorts [lo higril], c'est valide. S'il n'a pas prononcé la confession, c'est invalide [passoul] ?
תָּא שְׁמַע: מִצְוָה לְהַגְרִיל וּלְהִתְוַדּוֹת. לֹא הִגְרִיל וְלֹא הִתְוַדָּה — כָּשֵׁר. וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי לְהַנִּיחַ, אֵימָא סֵיפָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא הִגְרִיל — כָּשֵׁר, לֹא הִתְוַדָּה — פָּסוּל.
La Guemara précise l'objection tirée de la clause finale : Dans cette baraïta, quelle est la signification de « il n'a pas tiré les sorts » [lo higril] ? Si l'on dit que cela signifie « il n'a pas posé les sorts sur les boucs », alors on en déduit par inférence que Rabbi Chim'on estime que, si la pose n'est pas indispensable, le tirage lui-même l'est. Mais cela est inexact, car n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : Si, à la suite de la désignation des boucs, l'un d'eux est mort, on apporte un bouc de remplacement pour lui tenir compagnie, et il est désigné sans tirage au sort — c'est la position de Rabbi Chim'on ? Il apparaît donc que la baraïta ne doit pas être comprise comme portant sur la mitsva de poser les sorts, mais bien sur le tirage lui-même. L'objection contre Rabbi Yannai demeure donc entière.
מַאי ״לֹא הִגְרִיל״? אִילֵּימָא לֹא הִנִּיחַ, מִכְּלָל דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר הַגְרָלָה מְעַכְּבָא, וְהָתַנְיָא: מֵת אֶחָד מֵהֶן, מֵבִיא חֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא בַּהַגְרָלָה, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara répond : Rabbi Yannai peut encore défendre sa position en alléguant que Rabbi Chim'on ne savait pas précisément ce que les Sages entendaient par là — s'ils parlaient du tirage ou de la pose des sorts. C'est pourquoi, dans sa réponse, voici ce qu'il leur dit : Si, lorsque vous dites « tirage au sort » [hagralah], vous entendez que le tirage effectif des sorts n'est pas indispensable — comme je le tiens moi-même — alors je ne diverge d'avec vous que sur un seul point de halakha, à savoir le caractère indispensable de la confession. Mais si, lorsque vous dites « tirage au sort », vous entendez seulement que la pose des sorts n'est pas indispensable, mais que vous présupposez que le tirage lui-même l'est, alors je diverge d'avec vous sur deux points de halakha, c'est-à-dire sur le caractère indispensable à la fois du tirage et de la confession.
רַבִּי שִׁמְעוֹן לָא יָדַע מַאי קָאָמְרִי רַבָּנַן, וְהָכִי קָאָמַר לְהוּ: אִי הַגְרָלָה — הַגְרָלָה מַמָּשׁ קָא אָמְרִיתוּ, פְּלִיגְנָא עֲלַיְיכוּ בַּחֲדָא. אִי הַגְרָלָה דְּקָאָמְרִיתוּ הַיְינוּ הַנָּחָה — פְּלִיגְנָא עֲלַיְיכוּ בְּתַרְתֵּי.
Viens et entends [ta shma'] une autre objection à l'opinion de Rabbi Yannai — selon qui tous s'accordent sur le fait que le tirage au sort est indispensable — tirée d'une baraïta : De nombreuses avoda [services] sont accomplies avec le taureau [par] et le bouc [sa'ir] et leur sang. Ces services doivent être accomplis dans un ordre précis, alternant souvent entre le taureau et le bouc. Si l'un des services est omis et qu'un service ultérieur est avancé à sa place, la halakha est la suivante : L'omission d'un service du taureau qui devait précéder un service du bouc invalide [me'akev] le service du bouc, s'il a été accompli sans que le service du taureau ne l'ait précédé.
תָּא שְׁמַע: פַּר מְעַכֵּב אֶת הַשָּׂעִיר,
En revanche, l'omission d'un service du bouc qui devait précéder un service du taureau n'invalide pas [eino me'akev] le service du taureau ; celui-ci demeure valide après coup [bedi'avad]. Cette dernière règle s'applique aux aspersions de sang accomplies à l'intérieur du Saint des Saints [kodech hakodachim].
וְשָׂעִיר אֵין מְעַכֵּב אֶת הַפָּר בְּמַתָּנוֹת שֶׁבִּפְנִים.
La Guemara explique l'objection tirée de la baraïta : Certes, l'omission d'un service du taureau invalide le service du bouc avancé à sa place : on comprend que si l'on a avancé le service du bouc avant celui du taureau, c'est considéré comme si l'on n'avait rien accompli du tout. Mais la règle de la baraïta selon laquelle l'omission d'un service du bouc n'invalide pas le service du taureau avancé — à quel cas fait-elle référence ?
בִּשְׁלָמָא פַּר מְעַכֵּב אֶת הַשָּׂעִיר: דְּאִי אַקְדְּמֵיהּ לְשָׂעִיר מִקַּמֵּי פַּר — לָא עֲבַד וְלֹא כְּלוּם. אֶלָּא שָׂעִיר אֵין מְעַכֵּב אֶת הַפָּר — מַאי נִיהוּ?
Si l'on dit que cela vise le cas où l'on a avancé les aspersions [matanot] du sang du taureau dans le Sanctuaire [hekhal] — c'est-à-dire sur le voile [parokhet] — avant les aspersions du sang du bouc à l'intérieur [du Saint des Saints], alors la baraïta ne devrait pas statuer que c'est valide. Car le terme « décret » ['houkah] est écrit concernant les aspersions du sang du bouc à l'intérieur du Saint des Saints (Vayikra 16, 29), ce qui implique que leur accomplissement est indispensable à tout service ultérieur.
אִילֵּימָא דְּאִי אַקְדֵּים מַתָּנוֹת דְּפַר בַּהֵיכָל מִקַּמֵּי מַתָּנוֹת דְּשָׂעִיר בִּפְנִים — ״חוּקָּה״ כְּתִיב בְּהוּ.
Plutôt, n'est-il pas que la baraïta doit référer au cas où l'on a avancé les aspersions du sang du taureau à l'intérieur [du Saint des Saints] avant le tirage au sort [hagralah] ? Si tel est le cas, le fait que l'ordre du tirage au sort ne soit pas indispensable permet d'inférer que le tirage au sort lui-même n'est pas non plus indispensable. Cela réfuterait donc l'opinion de Rabbi Yannai.
אֶלָּא לָאו, דְּאַקְדֵּים מַתָּנוֹת דְּפַר בִּפְנִים מִקַּמֵּי הַגְרָלָה. וּמִדְּסִדְרָא לָא מְעַכְּבָא — (עִיקְרָא) הַגְרָלָה נָמֵי לָא מְעַכְּבָא!
Non [La Guemara rejette cette lecture] : la baraïta pourrait référer au cas où l'on a avancé les aspersions du sang du taureau sur l'autel [mizbéa'h intérieur] avant les aspersions du sang du bouc dans le Sanctuaire [hekhal], c'est-à-dire sur le voile. En ce sens, la règle de validité de la baraïta est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit : Les choses accomplies à l'extérieur [du Saint des Saints] en vêtements blancs [bigdei lavan] ne sont pas indispensables. Par conséquent, les aspersions du sang du taureau sur l'autel ne peuvent invalider un autre service.
לָא, דְּאַקְדֵּים מַתָּנוֹת דְּפַר בְּמִזְבֵּחַ מִקַּמֵּי מַתָּנוֹת דְּשָׂעִיר בַּהֵיכָל, וְרַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: דְּבָרִים הַנַּעֲשִׂין בְּבִגְדֵי לָבָן בַּחוּץ — לָא מְעַכְּבִי.
La Guemara rejette cette interprétation de la baraïta : Mais la fin de la baraïta n'a-t-elle pas enseigné que la règle s'applique aux aspersions de sang accomplies à l'intérieur du Saint des Saints ? Si c'est le cas, la baraïta ne peut pas référer aux aspersions sur l'autel [qui sont à l'extérieur].
וְהָא בְּמַתָּנוֹת שֶׁבִּפְנִים קָתָנֵי!