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Traité Yoma

36b

Étude de Yoma 36b

Étude de la Guémara 36b

Guémara
C'est au sujet de la prohibition de consommer une névelah [carcasse d'animal non abattu selon les règles] — et de prohibitions analogues — que porte leur désaccord. La Torah dit : « Tu ne mangeras aucune névelah ; donne-la à l'étranger qui est dans ta communauté pour qu'il la mange » (Devarim 14, 21). La dispute porte sur la question de savoir si cette prohibition est un lav hanitak la'aseh [une prohibition rattachée à un commandement positif destiné à la rectifier] ou s'il s'agit d'une prohibition ordinaire passible de fustigation.
בְּלָאו דִּנְבֵילָה קָא מִיפַּלְגִי:
Rabbi Aqiva considère : c'est une prohibition à part entière [lav me'alya], pour laquelle les contrevenants reçoivent la fustigation, comme c'est le cas pour les prohibitions ordinaires de la Torah. À son avis, il ne s'agit pas d'un cas de prohibition rattachée à un commandement positif, car ce commandement positif — « donne-la à l'étranger pour qu'il la mange » — ne remédie en rien à la violation déjà commise. Si la névelah a été mangée, on ne peut évidemment plus la donner à l'étranger. Apparemment, le verset signifie simplement que, puisque la prohibition l'interdit à soi-même, on doit la donner à l'étranger [à la place de la consommer]. Et Rabbi Yossi HaGelili considère : ce n'est pas une prohibition à part entière ; c'est une prohibition rattachée à un commandement positif. Parce que le commandement positif apparaît après la prohibition, cela équivaut à une prohibition que l'on peut rectifier.
רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: לָאו מְעַלְּיָא הוּא. וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר: לָאו לָאו מְעַלְּיָא הוּא.
Abayé a dit : tout le monde s'accorde à dire que la prohibition de consommer une névelah est une prohibition à part entière, et non une prohibition rattachée à un commandement positif. Et ici, c'est au sujet du commandement positif « ta'azov » [tu laisseras] — écrit à la suite des prohibitions relatives au leket [glanures], au chichhah [gerbes oubliées] et à la pe'ah [coins du champ] — que leur désaccord porte. Le verset dit : « Lorsque vous moissonnerez la récolte de votre terre, vous ne moissonnerez pas entièrement le coin de votre champ, vous ne ramasserez pas ce qui tombe de votre récolte. Vous ne vendangerez pas entièrement votre vigne, vous ne ramasserez pas les grappes tombées de votre vigne ; vous les laisserez au pauvre et à l'étranger, Je suis l'Éternel votre Dieu » (Vayikra 19, 9-10). Après avoir énoncé les prohibitions — « tu ne moissonneras pas entièrement », « tu ne ramasseras pas », « tu ne ramasseras pas les grappes tombées » —, la Torah ordonne : « tu laisseras ».
אַבָּיֵי אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָאו דִּנְבֵילָה — לָאו מְעַלְּיָא הָוֵי, וְהָכָא בְּ״תַעֲזוֹב״ קָא מִיפַּלְגִי,
Rabbi Aqiva considère que le commandement positif « tu laisseras » indique que l'on doit laisser les glanures, gerbes oubliées et pe'ah dans le champ dès l'origine [avant la récolte], et qu'il n'est plus en vigueur après la violation de la prohibition « tu ne moissonneras pas entièrement ». Dès lors, si quelqu'un manque à ce commandement, il viole des prohibitions à part entière passibles de fustigation. Cependant, Rabbi Yossi HaGelili considère que le commandement positif « tu laisseras » indique [qu'il s'applique] désormais, après que l'on a violé la prohibition. Même si la personne a violé les prohibitions et récolté ces produits, il lui incombe de rectifier ses actes en laissant les produits récoltés aux pauvres. Il ne s'agit donc pas d'une prohibition à part entière, mais d'une prohibition rattachée à un commandement positif qui rectifie la transgression.
דְּרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: ״תַּעֲזוֹב״ מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע, וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר: הַשְׁתָּא מַשְׁמַע.
Les Sages ont enseigné [dans une tosefta] : comment confesse-t-on [le viddouï] ? Quelle est la formule du viddouï ? Elle est : « J'ai agi de manière perverse ['aviti], j'ai rebellé [pachati] et j'ai péché ['hatati]. » Pareillement, au sujet du seïr hamishtale'ah [le bouc émissaire], il est dit que le viddouï suit cet ordre : « Il confessera sur lui toutes les perversités des enfants d'Israël, toutes leurs rébellions et tous leurs péchés » (Vayikra 16, 21). Et pareillement, lors de la révélation à Moché [au Sinaï], il est dit : « Portant la perversité, la rébellion et le péché » (Chemot 34, 7) — telle est l'opinion de Rabbi Méïr. Et les Sages disent que le sens de ces termes est le suivant : 'avonot [perversités] désigne les transgressions intentionnelles ; et il est dit en ce sens : « Cette âme sera retranchée, son iniquité est sur elle » (Bemidbar 15, 31) — ce verset vise les fautes commises intentionnellement.
תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד מִתְוַדֶּה? ״עָוִיתִי פָּשַׁעְתִּי וְחָטָאתִי״, וְכֵן בְּשָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ הוּא אוֹמֵר: ״וְהִתְוַדָּה עָלָיו אֶת כׇּל עֲוֹנוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת כׇּל פִּשְׁעֵיהֶם לְכׇל חַטֹּאתָם״, וְכֵן בְּמֹשֶׁה הוּא אוֹמֵר: ״נוֹשֵׂא עָוֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה״, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עֲוֹנוֹת אֵלּוּ הַזְּדוֹנוֹת, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״הִכָּרֵת תִּכָּרֵת הַנֶּפֶשׁ הָהִיא עֲוֹנָה בָּהּ״.
Pecha'im [rébellions] désigne les transgressions rebelles [accomplies pour défier Dieu]. Et il est dit en ce sens : « Le roi de Moab a rebellé [pasha'] contre moi » (Melakhim II 3, 7). Et il est dit également : « Alors Livna rebella à cette époque » (Melakhim II 8, 22). Quant à l'expression « tous leurs péchés ['hatotam] », cela désigne les péchés involontaires. Et il est dit : « Lorsqu'une âme pèche par erreur ['bicheggaga] » (Vayikra 4, 2). Au vu de ces définitions, la séquence proposée par Rabbi Méïr paraît invraisemblable : une fois qu'il a confessé les transgressions intentionnelles et les rébellions, revient-il pour confesser les péchés involontaires ?!
פְּשָׁעִים אֵלּוּ הַמְּרָדִים, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״מֶלֶךְ מוֹאָב פָּשַׁע בִּי״, וְאוֹמֵר: ״אָז תִּפְשַׁע לִבְנָה בָּעֵת הַהִיא״. ״לְכׇל חַטֹּאתָם״ אֵלּוּ הַשְּׁגָגוֹת, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא בִשְׁגָגָה״. וּמֵאַחַר שֶׁהִתְוַדָּה עַל הַזְּדוֹנוֹת וְעַל הַמְּרָדִים חוֹזֵר וּמִתְוַדֶּה עַל הַשְּׁגָגוֹת?!
Plutôt, voici comment il confessait [selon les Sages] : « J'ai péché ['hatati], j'ai agi de manière perverse ['aviti] et j'ai rebellé [pachati] devant Toi, moi et ma maison… » [formule de gravité croissante : du moins grave — péché involontaire — au plus grave — rébellion]. Et pareillement, au sujet de David, il est dit dans cet ordre : « Nous avons péché avec nos pères, nous avons agi de manière perverse, nous avons commis le mal » (Tehilim 106, 6). Et pareillement, au sujet de Chelomo [Salomon], il est dit : « Nous avons péché, nous avons commis le mal, nous avons été méchants » (Melakhim I 8, 47). Et pareillement, au sujet de Daniel, il est dit : « Nous avons péché, nous avons agi de manière perverse, nous avons commis le mal et nous avons rebellé » (Daniel 9, 5). Cependant, selon cette interprétation, quelle est la raison de l'ordre de ce que Moché a dit : « Portant la perversité et la rébellion et le péché », où le péché [involontaire] apparaît en dernier ? Moché a dit devant le Saint, béni soit-Il : Maître du monde, lorsque les enfants d'Israël pèchent devant Toi et reviennent en téchouva [repentir], traite leurs fautes intentionnelles comme des fautes involontaires [et pardonne-les en conséquence].
אֶלָּא כָּךְ הָיָה מִתְוַדֶּה: חָטָאתִי וְעָוִיתִי וּפָשַׁעְתִּי לְפָנֶיךָ אֲנִי וּבֵיתִי וְכוּ׳. וְכֵן בְּדָוִד הוּא אוֹמֵר: ״חָטָאנוּ עִם אֲבוֹתֵינוּ הֶעֱוִינוּ הִרְשָׁעְנוּ״, וְכֵן בִּשְׁלֹמֹה הוּא אוֹמֵר: ״חָטָאנוּ (וְהִרְשַׁעְנוּ וּמָרָדְנוּ)״, וְכֵן בְּדָנִיֵּאל הוּא אוֹמֵר: ״חָטָאנוּ (וְהֶעֱוִינוּ) וְהִרְשַׁעְנוּ וּמָרָדְנוּ״. אֶלָּא מַהוּ שֶׁאָמַר מֹשֶׁה ״נוֹשֵׂא עָוֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה״? אָמַר מֹשֶׁה לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, בְּשָׁעָה שֶׁיִּשְׂרָאֵל חוֹטְאִין לְפָנֶיךָ וְעוֹשִׂין תְּשׁוּבָה עֲשֵׂה לָהֶם זְדוֹנוֹת כִּשְׁגָגוֹת.
Rabba bar Chemuël a dit au nom de Rav : la halakha est conforme à l'opinion des Sages [et non de Rabbi Méïr]. La Guemara s'en étonne : cela va de soi ! [Car selon le principe :] en cas de désaccord entre un individu et la majorité, la halakha est conforme à la majorité ! La Guemara répond : [ce ruling est néanmoins nécessaire, car] on aurait pu croire en l'occurrence que le raisonnement de Rabbi Méïr est plus convaincant, puisque le verset de la Torah de Moché [Chemot 34, 7] est écrit dans l'ordre de Rabbi Méïr et semble lui donner raison. C'est pourquoi Rabba bar Chemuël nous enseigne que la halakha est néanmoins conforme à l'opinion des Sages.
אָמַר רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים. פְּשִׁיטָא: יָחִיד וְרַבִּים הֲלָכָה כְּרַבִּים! מַהוּ דְּתֵימָא, מִסְתַּבֵּר טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר דְּקָמְסַיַּיע לֵיהּ קְרָא דְּמֹשֶׁה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara raconte qu'un certain homme [un officiant] descendit [devant l'arche] et dirigea la prière devant Rabba, et qu'il prononça la formule du viddouï dans l'ordre conforme à l'opinion de Rabbi Méïr. Rabba lui dit : as-tu abandonné l'opinion des Sages — qui sont la majorité — pour agir selon l'opinion de Rabbi Méïr ?! Cet homme répondit à Rabba : je suis de l'avis de Rabbi Méïr, comme il est écrit explicitement dans la Torah de Moché.
הַהוּא דִּנְחֵית קַמֵּיהּ דְּרַבָּה וַעֲבַד כְּרַבִּי מֵאִיר, אֲמַר לֵיהּ: שָׁבְקַתְּ רַבָּנַן וְעָבְדַתְּ כְּרַבִּי מֵאִיר?! אֲמַר לֵיהּ: כְּרַבִּי מֵאִיר סְבִירָא לִי, כְּדִכְתִיב בְּסֵפֶר אוֹרָיְיתָא דְּמֹשֶׁה.
§ Les Sages ont enseigné [dans un midrach halakhique] : il est écrit « ve-khipper » [et il expia/il obtint l'expiation] — le verset traite de l'expiation obtenue par des paroles [de viddouï]. Dis-tu qu'il s'agit d'une expiation obtenue par des paroles, ou peut-être s'agit-il seulement d'une expiation obtenue par l'aspersion du sang [car chaque mention d'expiation associée à une offrande implique l'aspersion du sang sur le mizbéa'h] ? [Le verset dit :] « Aharon présentera alors son propre taureau comme 'hattat [offrande expiatoire] et obtiendra l'expiation pour lui-même et pour sa maison » (Vayikra 16, 6).
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְכִפֶּר״, בְּכַפָּרַת דְּבָרִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אַתָּה אוֹמֵר בְּכַפָּרַת דְּבָרִים, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא כַּפָּרַת דָּמִים.
Je vais raisonner par analogie verbale [guezera chava] : « expiation » est dit ici [à propos du taureau du 'hattat] et « expiation » est dit là-bas, à propos du seïr hamishtale'ah [bouc émissaire] : « Le bouc désigné par le sort pour Azazel sera laissé en vie devant Dieu, afin d'obtenir l'expiation sur lui » (Vayikra 16, 10). De même que l'expiation mentionnée pour le bouc [émissaire] est obtenue par des paroles — car le bouc n'est ni abattu ni son sang aspergé sur le mizbéa'h —, de même, l'expiation mentionnée pour le taureau est obtenue par des paroles.
הֲרֵי אֲנִי דָּן: נֶאֶמְרָה כָּאן ״כַּפָּרָה״, וְנֶאֶמְרָה לְהַלָּן ״כַּפָּרָה״. מָה ״כַּפָּרָה״ הָאֲמוּרָה בַּשָּׂעִיר — דְּבָרִים, אַף ״כַּפָּרָה״ הָאֲמוּרָה בַּפָּר — דְּבָרִים.
Et si tu souhaites objecter [à cette preuve], voici une preuve différente. Il est dit : « Aharon présentera alors son taureau du 'hattat et obtiendra l'expiation pour lui-même et pour sa maison. Et il abattra son taureau du 'hattat » (Vayikra 16, 11). Ici, le terme « expiation » est utilisé alors que le taureau n'a pas encore été abattu. Apparemment, l'expiation du taureau est obtenue par la confession et non par l'aspersion du sang.
וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לוֹ וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ״, וַעֲדַיִין לֹא נִשְׁחַט הַפָּר.
Yoma 36b
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יומא ל״ו במַסֶּכֶת יוֹמָא