Guémara
L'école de Rabbi Ichmaël a enseigné qu'on le dérive par un raisonnement a fortiori [kal vah'omer] : De même que pour les vêtements d'or, avec lesquels le Grand Prêtre n'entre pas dans le lieu très saint [le Saint des Saints, kodech hakodachim], une immersion est requise — pour les vêtements blancs [de lin], avec lesquels le Grand Prêtre entre dans le lieu très saint, n'est-il pas logique qu'une immersion soit requise ? La Guemara demande : Ce raisonnement a fortiori peut être réfuté : Quelle comparaison peut-on faire avec les vêtements d'or, puisque l'expiation qu'ils accomplissent est étendue [car le Grand Prêtre les porte tout au long de l'année pour les services du Temple] ? [Les vêtements blancs, eux, ne sont portés qu'une seule fois à Yom Kippour.] Il est donc raisonnable qu'avant de les revêtir une immersion soit requise. [Le raisonnement a fortiori est donc invalidé.] La Guemara conclut : La source [de l'obligation d'immersion pour les vêtements blancs] est plutôt le verset cité par Rabbi Yehouda HaNassi.
תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, קַל וָחוֹמֶר: מָה בִּגְדֵי זָהָב שֶׁאֵין כֹּהֵן נִכְנָס בָּהֶן לִפְנַי וְלִפְנִים — טָעוּן טְבִילָה, בִּגְדֵי לָבָן שֶׁנִּכְנָס בָּהֶן לִפְנַי וְלִפְנִים — אֵינוֹ דִּין שֶׁטָּעוּן טְבִילָה! אִיכָּא לְמִפְרַךְ: מָה לְבִגְדֵי זָהָב שֶׁכֵּן כַּפָּרָתָן מְרוּבָּה! אֶלָּא, נָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַבִּי.
La Guemara analyse une clause supplémentaire de la baraïta citée plus haut. Rabbi [Yehouda HaNassi] a dit : D'où dérive-t-on [la règle des] cinq immersions et dix sanctifications que le Grand Prêtre effectue — en immergeant son corps et en sanctifiant ses mains et ses pieds respectivement — en ce jour de Yom Kippour ? On les dérive du verset qui dit : « Il sera vêtu d'une tunique de lin sacrée, et des braies de lin seront sur sa chair, et il se ceindra d'un ceinturon de lin, et il se coiffera d'une tiare de lin — ce sont des vêtements sacrés — et il lavera son corps dans l'eau, puis il les revêtira » (Vayikra 16, 4). De là tu as appris : Quiconque passe d'un service intérieur [dans le Saint des Saints] à un service extérieur — et inversement — doit s'immerger. La Guemara demande : Nous avons trouvé la preuve que le Grand Prêtre doit s'immerger lorsqu'il passe des vêtements d'or aux vêtements blancs ; mais d'où dérive-t-on qu'il doit s'immerger lorsqu'il passe des vêtements blancs aux vêtements d'or ?
אָמַר רַבִּי: מִנַּיִן לְחָמֵשׁ טְבִילוֹת וַעֲשָׂרָה קִידּוּשִׁין שֶׁטּוֹבֵל כֹּהֵן גָּדוֹל וּמְקַדֵּשׁ בּוֹ בַּיּוֹם, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כְּתֹנֶת בַּד קוֹדֶשׁ יִלְבָּשׁ״, הָא לָמַדְתָּ שֶׁכׇּל הַמְשַׁנֶּה מֵעֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה שֶׁטָּעוּן טְבִילָה. אַשְׁכְּחַן מִבִּגְדֵי זָהָב לְבִגְדֵי לָבָן, מִבִּגְדֵי לָבָן לְבִגְדֵי זָהָב מִנַּיִן?
L'école de Rabbi Ichmaël a enseigné qu'on le dérive par un raisonnement a fortiori [kal vah'omer] : De même que pour les vêtements blancs, dont l'expiation qu'ils accomplissent est limitée [car le prêtre ne les porte qu'en un seul Yom Kippour], une immersion est requise — pour les vêtements d'or, dont l'expiation qu'ils accomplissent est étendue [tout au long de l'année], n'est-il pas logique qu'une immersion soit requise ?
תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, קַל וָחוֹמֶר: מָה בִּגְדֵי לָבָן שֶׁאֵין כַּפָּרָתָן מְרוּבָּה — טְעוּנִין טְבִילָה, בִּגְדֵי זָהָב שֶׁכַּפָּרָתָן מְרוּבָּה — אֵינוֹ דִּין שֶׁטְּעוּנִין טְבִילָה?
La Guemara demande : Ce raisonnement a fortiori peut être réfuté : Quelle comparaison peut-on faire avec les vêtements blancs, puisque c'est avec eux que [le Grand Prêtre] entre dans le lieu très saint [le Saint des Saints] ? [Le degré de sainteté est donc plus élevé pour les vêtements blancs, ce qui justifie spécifiquement l'immersion pour eux.] La Guemara précise : La source [de l'obligation d'immersion lors du passage des vêtements blancs aux vêtements d'or] est celle qui est enseignée plus loin dans la baraïta : Le verset dit : « Ce sont des vêtements sacrés, et il lavera son corps dans l'eau, puis il les revêtira » (Vayikra 16, 4), signifiant que l'immersion est requise avant le revêtement de tout vêtement sacré.
אִיכָּא לְמִפְרַךְ: מָה לְבִגְדֵי לָבָן שֶׁכֵּן נִכְנָס בָּהֶן לִפְנַי וְלִפְנִים! הַיְינוּ דְּקָתָנֵי, וְאוֹמֵר: ״בִּגְדֵי קוֹדֶשׁ הֵם וְרָחַץ אֶת בְּשָׂרוֹ בַּמַּיִם וּלְבֵשָׁם״.
Et [voici quels sont] les cinq services [correspondant aux cinq immersions] : le sacrifice de l'offrande quotidienne du matin, accompli dans les vêtements d'or ; le service de la journée [le taureau et le bouc], accompli dans les vêtements blancs [de lin] ; le sacrifice de son bouc-émissaire et du bouc du peuple, accompli dans les vêtements d'or. Après cela, le Grand Prêtre dépose la cuillère et la cassolette dans le Saint des Saints dans les vêtements blancs. Il sort du Saint des Saints et sacrifie l'offrande quotidienne de l'après-midi dans les vêtements d'or, puis retire la cuillère et la cassolette [dans les vêtements blancs].
וְחָמֵשׁ עֲבוֹדוֹת הֵן: תָּמִיד שֶׁל שַׁחַר בְּבִגְדֵי זָהָב, עֲבוֹדַת הַיּוֹם בְּבִגְדֵי לָבָן, אֵילוֹ וְאֵיל הָעָם בְּבִגְדֵי זָהָב, כַּף וּמַחְתָּה בְּבִגְדֵי לָבָן, תָּמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם בְּבִגְדֵי זָהָב.
Et d'où dérive-t-on que chaque immersion requiert deux sanctifications [des mains et des pieds] ? On le dérive du verset qui dit : « Et il ôtera... et il lavera » [indiquant une sanctification lors du retrait], « et il lavera... et il revêtira » (Vayikra 16, 23-24) [indiquant une sanctification lors du revêtement]. La Guemara objecte : Mais ce [lavement] est écrit [dans le contexte de] l'immersion [et non de la sanctification des mains et des pieds] ! La Guemara répond : Si ce verset ne concerne pas l'immersion — dont la source est la phrase : « Ce sont des vêtements sacrés » (Vayikra 16, 4) — alors applique-le à la sanctification des mains et des pieds.
וּמִנַּיִן שֶׁכׇּל טְבִילָה וּטְבִילָה צְרִיכָה שְׁנֵי קִידּוּשִׁין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּפָשַׁט ... וְרָחַץ״, ״וְרָחַץ ... וְלָבַשׁ״. הַאי בִּטְבִילָה כְּתִיב! אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִטְבִילָה, דְּנָפְקָא לֵיהּ: מִ״בִּגְדֵי קֹדֶשׁ הֵם״, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְקִידּוּשׁ.
La Guemara demande : Mais que le Miséricordieux [la Torah] ait écrit l'obligation dans la langue de la sanctification [des mains et des pieds] plutôt que dans la langue de l'immersion ! La Guemara répond : Ce langage [d'immersion] vient nous enseigner que dans ce cas, le statut juridique de l'immersion est identique à celui de la sanctification : de même que la sanctification des mains et des pieds doit être accomplie en un lieu saint [le bassin étant situé dans la cour du Temple], l'immersion [avant le revêtement des vêtements] doit également être accomplie en un lieu saint — et non à l'extérieur du Temple.
וְלִיכְתְּבֵיהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן קִידּוּשׁ! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דִּטְבִילָה כְּקִידּוּשׁ, מָה קִידּוּשׁ בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ, אַף טְבִילָה בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ.
La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda [qui dérive l'immersion avant les vêtements d'or de ce verset et n'utilise donc pas la phrase « ce sont des vêtements sacrés »], d'où dérive-t-il l'obligation de la sanctification des mains et des pieds ? La Guemara répond : Il la dérive du raisonnement a fortiori de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon : dans un endroit où la Torah n'exige pas d'immersion, elle exige néanmoins la sanctification des mains et des pieds — donc dans un endroit où la Torah exige une immersion pour chaque changement de vêtements, n'est-il pas logique qu'elle exige également la sanctification des mains et des pieds ?
וְרַבִּי יְהוּדָה, קִידּוּשׁ מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rav H'isda a dit : Cette position de Rabbi [Yehouda HaNassi] concernant l'immersion et la sanctification est une opinion originale — différente de l'opinion de Rabbi Meir en ce qui concerne la sanctification, et différente de l'opinion des Rabbins. Elle diffère de l'opinion des Rabbins : car les Rabbins ont dit qu'il sanctifie ses mains et ses pieds lorsqu'il est habillé [c'est-à-dire après le revêtement], tandis que Rabbi [Yehouda HaNassi] a dit : il les sanctifie lorsqu'il se déshabille [c'est-à-dire lors du retrait]. Et elle diffère de l'opinion de Rabbi Meir : car Rabbi Meir a dit que pour cette dernière sanctification [effectuée après chaque immersion], il sanctifie ses mains et ses pieds lorsqu'il est habillé. Et Rabbi [Yehouda HaNassi] a dit : il les sanctifie lorsqu'il se déshabille.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הָא דְּרַבִּי מַפְּקָא מִדְּרַבִּי מֵאִיר, וּמַפְּקָא מִדְּרַבָּנַן. מַפְּקָא מִדְּרַבָּנַן, דְּאִילּוּ רַבָּנַן אָמְרִי: כְּשֶׁהוּא לָבוּשׁ מְקַדֵּשׁ, וְאִיהוּ אָמַר: כְּשֶׁהוּא פּוֹשֵׁט מְקַדֵּשׁ. וּמַפְּקָא מִדְּרַבִּי מֵאִיר: דְּאִילּוּ רַבִּי מֵאִיר אָמַר: הָךְ קִידּוּשׁ בָּתְרָא כְּשֶׁהוּא לָבוּשׁ מְקַדֵּשׁ, וְאִיהוּ אָמַר: כְּשֶׁהוּא פּוֹשֵׁט מְקַדֵּשׁ.
Rav Ah'a bar Ya'akov a dit : Tous s'accordent en ce qui concerne la deuxième sanctification [qui précède immédiatement le service] : on s'habille, puis on sanctifie ses mains et ses pieds. Quelle en est la raison ? C'est parce que le verset dit : « Ou lorsqu'ils s'approchent de l'autel pour officier, pour faire fumer un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel, ils laveront leurs mains et leurs pieds afin qu'ils ne meurent point » (Chemot 30, 20-21). Cela enseigne que le prêtre tenu de sanctifier ses mains et ses pieds est celui qui ne manque plus que l'approche de l'autel pour commencer le service — à l'exclusion de celui qui n'a pas encore revêtu les vêtements sacerdotaux, qui doit encore à la fois revêtir les vêtements et s'approcher de l'autel. La sanctification des mains et des pieds préalable au service est donc accomplie lorsque le prêtre est déjà habillé.
אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: הַכֹּל מוֹדִין בְּקִידּוּשׁ שֵׁנִי שֶׁלּוֹבֵשׁ וְאַחַר כָּךְ מְקַדֵּשׁ. מַאי טַעְמָא, דְּאָמַר קְרָא: ״אוֹ בְגִשְׁתָּם אֶל הַמִּזְבֵּחַ״, מִי שֶׁאֵינוֹ מְחוּסָּר אֶלָּא גִּישָׁה, יָצָא זֶה שֶׁמְחוּסָּר לְבִישָׁה וְגִישָׁה.
Rav Ah'a, fils de Rava, dit à Rav Achi : Ni Rav H'isda [qui a dit que selon Rabbi Yehouda HaNassi le prêtre accomplit les deux sanctifications avant de revêtir les vêtements] n'est d'accord avec Rav Ah'a [qui a dit que selon Rabbi Yehouda HaNassi la sanctification est accomplie après le revêtement des vêtements], ni Rav Ah'a [qui a dit que selon Rabbi Yehouda HaNassi la sanctification doit être accomplie immédiatement avant le service] n'est d'accord avec Rav H'isda [qui a dit que selon Rabbi Yehouda HaNassi les deux sanctifications sont accomplies avant le revêtement des vêtements]. Car si l'un et l'autre avaient raison simultanément, selon Rabbi Yehouda HaNassi il y aurait quinze sanctifications [en tout]. En effet, pour chaque changement de vêtements, trois sanctifications seraient requises : une lors du déshabillage, une avant de s'habiller, et une après s'être habillé.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: לָא רַב חִסְדָּא אִית לֵיהּ דְּרַב אַחָא, וְלָא רַב אַחָא אִית לֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא. דְּאִם כֵּן, לְרַבִּי הָווּ לְהוּ חֲמֵיסַר קִידּוּשִׁין.
§ [La michna avait dit :] On lui amena le taureau [tamid] de l'offrande quotidienne [du matin,] et il l'égorgea [keratzo]. La Guemara demande : Que signifie le mot keratzo ? Oulla a dit : C'est un terme signifiant « tuer ». Rav Nah'man bar Yitzh'ak a dit : Quel est le verset qui indique ce sens ? Il est dit : « L'Égypte est une très belle génisse, mais la destruction [keretz] vient du nord, elle vient, elle vient » (Yirmiya 46, 20). La Guemara demande : Comment déduit-on du verset que keretz signifie « tuer » ? La Guemara explique : C'est tel que Rav Yossef le traduit [en araméen] : « L'Égypte était un royaume beau, mais des nations meurtrières viendront sur elle depuis le nord. » La Guemara demande : Lorsqu'il égorgea le taureau, jusqu'à quelle mesure [le Grand Prêtre procéda-t-il] ? Oulla a dit : Il coupa jusqu'à la majorité de chacun des deux organes [la trachée et l'œsophage], ce qui suffit à rendre l'animal rituellement abattu.
הֵבִיאוּ לוֹ אֶת הַתָּמִיד קְרָצוֹ וְכוּ׳. מַאי קְרָצוֹ? אָמַר עוּלָּא: לִישָּׁנָא דִקְטָלָא הוּא. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, מַאי קְרָא: ״עֶגְלָה יְפֵהפִיָּה מִצְרָיִם קֶרֶץ מִצָּפוֹן בָּא בָא״. מַאי מַשְׁמַע? כְּדִמְתַרְגֵּם רַב יוֹסֵף: ״מַלְכוּ יָאֲיָא הֲוָת מִצְרַיִם עַמְמִין קָטוֹלִין מִצִּיפּוּנָא יֵיתוֹן עֲלַהּ״. קְרָצוֹ בְּכַמָּה? אָמַר עוּלָּא: בְּרוֹב שְׁנַיִם.