Guémara
La Guemara demande : Mais ce verset [relatif au depot du feu sur l'autel] est necessaire pour lui-meme [pour enseigner que le bois doit etre apporte par un kohèn] ; il ne devrait pas etre interprete comme une inference que d'autres services — comme l'ecorchage et le depeçage — peuvent etre accomplis par des non-kohanim. Rav Chimi bar Achi dit : J'ai trouve Abaye en train d'expliquer a son fils la derivation de Hizkiya [Ezechias] a partir de la baraïta suivante. Il est ecrit : « Et il immolera le veau devant l'Eternel » (Vayikra 1, 5), sans mention d'un kohèn, ce qui enseigne que l'egorgement [shehita] par un non-kohèn est acceptable. La baraïta continue : Or, d'ou vous viendrait l'idee contraire ? Pourquoi aurait-on meme cru qu'un kohèn devrait etre requis pour egorger l'offrande, au point qu'un verset specifique soit necessaire pour nous dire autrement ? A partir du fait qu'il est dit : « Toi et tes fils avec toi, vous garderez votre sacerdoce » (Bamidbar 18, 7), j'aurais deduit qu'aucune partie du service sacrificiel ne peut etre accomplie par un non-kohèn — pas meme l'egorgement.
הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְגוּפֵיהּ! אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: אַשְׁכַּחְתֵּיהּ לְאַבָּיֵי דַּהֲוָה מַסְבַּר לֵיהּ לִבְרֵיהּ: ״וְשָׁחַט״ — שְׁחִיטָה בְּזָר כְּשֵׁירָה. וְכִי מֵאַיִן בָּאתָ? מִכְּלָל שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאַתָּה וּבָנֶיךָ אִתְּךָ תִּשְׁמְרוּ אֶת כְּהוּנַּתְכֶם״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי אֲפִילּוּ שְׁחִיטָה,
La baraïta continue : C'est pourquoi le verset dit : « Et il immolera le veau devant l'Eternel, et les fils d'Aharon... feront approcher le sang [yaqrivu et haddam] » (Vayikra 1, 5), dont on infere que c'est a partir de l'aspersion du sang [qabbala] et au-dela que le service est une mitsva exclusive du sacerdoce [misvat kehounna]. Juste avant cela, la Torah dit : « Et il posera sa main sur la tete de l'holocauste... et il immolera le veau devant l'Eternel » (Vayikra 1, 4-5). Dans ce verset, la Torah se refere au proprietaire de l'offrande lorsqu'elle dit : « Il posera sa main » — et donc lorsqu'elle continue : « Et il immolera », elle se refere egalement au proprietaire. La Torah enseigne ainsi que l'egorgement de l'offrande est valide s'il est accompli par un non-kohèn.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְשָׁחַט אֶת בֶּן הַבָּקָר לִפְנֵי ה׳ וְהִקְרִיבוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֶת הַדָּם״, מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהוּנָּה. ״וְסָמַךְ יָדוֹ וְשָׁחַט״, לִימֵּד עַל הַשְּׁחִיטָה שֶׁכְּשֵׁירָה בְּזָר.
Abaye demanda : Puisque, comme l'etablit cette baraïta, a partir de la reception du sang et au-dela est une mitsva exclusive du sacerdoce, pourquoi la Torah doit-elle encore dire : « Les fils d'Aharon mettront du feu sur l'autel » (Vayikra 1, 7) ? Puisque le verset relatif au depot du feu suit le verset sur la reception du sang, il est clair qu'il doit etre accompli par des kohanim, et la stipulation de ce fait dans le verset semble superflue. C'est pourquoi Hizkiya conclut que ce verset n'est pas necessaire en lui-meme, mais qu'il est necessaire pour enseigner l'inference suivante : seul le depot du feu sur l'autel requiert des kohanim — a l'exclusion de l'ecorchage et du depeçage de l'animal, qui peuvent etre accomplis par un non-kohèn.
מִכְּדֵי מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהוּנָּה, ״וְנָתְנוּ בְּנֵי אַהֲרֹן״ לְמָה לִי? לְמַעוֹטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ.
La Guemara demande : Mais ce verset [relatif au depot du bois] par des kohanim reste pourtant necessaire pour lui-meme. Car il aurait pu vous venir a l'idee de dire : puisque le depot du bois n'est pas un service indispensable pour obtenir l'expiation [kapara] — car l'expiation est obtenue uniquement par le sang de l'offrande — ce service ne devrait pas necessiter de kohèn. On aurait pu penser que le principe selon lequel tous les services a partir de la reception du sang requierent un kohèn ne s'applique qu'aux services relatifs au sang. C'est pourquoi le verset nous enseigne que neanmoins le sacerdoce est requis. En consequence, on ne peut pas soutenir que ce verset est ecrit dans le but d'exclure d'autres services.
וְאַכַּתִּי אִיצְטְרִיךְ: סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא כֵּיוָן דְּלָאו עֲבוֹדָה דִּמְעַכְּבָא כַּפָּרָה הִיא — לָא תִּיבְעֵי כְּהוּנָּה, קָא מַשְׁמַע לַן דְּבָעֲיָא כְּהוּנָּה!
Au contraire, la derivation de Hizkiya doit etre rejetee, et l'admissibilite des non-kohanim pour l'ecorchage et le depeçage de l'animal doit etre apprise d'ici : il est ecrit : « Et les fils d'Aharon, les kohanim, arrangeront les morceaux, la tete et la graisse » (Vayikra 1, 8). Puisque, comme l'etablit la baraïta ci-dessus, a partir de la reception du sang et au-dela est une mitsva exclusivement sacerdotale, pourquoi la Torah doit-elle specifier : « Et les fils d'Aharon arrangeront les morceaux » ? Puisque la specification du sacerdoce ici semble superflue, on doit conclure qu'elle n'est pas ecrite en son nom propre, mais pour exclure l'ecorchage et le depeçage de l'animal — pour enseigner que ces actes n'ont pas besoin d'etre accomplis par un kohèn.
אֶלָּא מֵהָכָא: ״וְעָרְכוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֵת הַנְּתָחִים אֶת הָרֹאשׁ וְאֶת הַפָּדֶר״, מִכְּדֵי, מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהוּנָּה, ״וְעָרְכוּ״ לְמָה לִי? לְמַעוֹטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ.
La Guemara demande : Certes, le verset vient transmettre l'inference qu'un autre acte ne requiert pas le sacerdoce — mais peut-etre vient-il exclure l'arrangement des deux buches [sidour chnei guezire etsim], pour enseigner que cette activite peut etre accomplie par un non-kohèn ? La Guemara rejette cela : Il est plus logique que ce verset — qui traite de l'arrangement des morceaux de l'offrande sur l'autel — exclue un service qui lui est similaire, c'est-a-dire quelque chose relatif au corps de l'animal sacrificiel, comme l'ecorchage et le depeçage, plutot que l'arrangement du bois qui n'est pas relatif a l'animal lui-meme.
וְאֵימָא לְמַעוֹטֵי סִידּוּר שְׁנֵי גְּזִירֵי עֵצִים! מִסְתַּבְּרָא דִּיבְחָא דִּכְוָתֵיהּ מְמַעֵט.
La Guemara repond : Au contraire, on devrait dire que [ce verset] exclut quelque chose relatif a l'arrangement — c'est-a-dire le depot des buches — qui est similaire a l'arrangement des morceaux de l'offrande en ce que les deux concernent le depot d'un objet sur l'autel. Peut-etre donc que ce verset vient transmettre l'inference que l'arrangement des buches — contrairement a l'arrangement des morceaux de l'offrande — peut etre accompli par un non-kohèn.
אַדְּרַבָּה, סִדּוּר דִּכְוָתֵיהּ מְמַעֵט!
La Guemara rejette cet argument : Il ne peut vous venir a l'idee de dire cela, car le Maitre a dit : apres avoir mentionne la mitsva de recueillir le sang, la Torah dit : « Et le kohèn fera approcher tout cela et le fera bruler sur l'autel » (Vayikra 1, 13), ou « faire approcher » fait reference au transport des membres jusqu'a la rampe [kèvesh]. La specification du sacerdoce dans ce verset n'est pas requise en son nom propre — puisque tous les services apres la reception du sang necessitent le sacerdoce. C'est pourquoi il doit etre que ce verset vient transmettre l'inference que c'est uniquement le transport des membres jusqu'a la rampe qui requiert le sacerdoce, mais que le transport du bois jusqu'a l'autel ne requiert pas le sacerdoce. Ce qui implique a son tour que l'arrangement effectif des deux buches — qui n'a pas ete exclu — requiert bien le sacerdoce.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּאָמַר מָר: ״וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה״, זוֹ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ. הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ הוּא דְּבָעֲיָא כְּהוּנָּה, הוֹלָכַת עֵצִים לָא בָּעֲיָא כְּהוּנָּה. הָא סִידּוּר שְׁנֵי גְּזִירֵי עֵצִים — בָּעֲיָא כְּהוּנָּה!
[La Guemara revient a la derivation presentee plus haut, ou la question fut soulevee :] Pourquoi ai-je besoin des mots « Et les fils d'Aharon arrangeront les morceaux » ? La conclusion fut que la specification du sacerdoce ici vient exclure l'ecorchage et le depeçage, pour enseigner que ces actes peuvent etre accomplis par un non-kohèn. La Guemara rejette maintenant cette derivation : Mais disons que ce verset est lui aussi necessaire en son nom propre — pour enseigner la leçon que la Guemara derivera bientot de ces mots — et on ne peut plus affirmer que le verset vient uniquement pour transmettre l'inference que d'autres actes similaires, c'est-a-dire l'ecorchage et le depeçage, ne requierent pas le sacerdoce.
״וְעָרְכוּ״ לְמָה לִי? לְמַעוֹטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ. וְאֵימָא הָכִי נָמֵי לְגוּפֵיהּ!
Au contraire, cette derivation doit etre rejetee elle aussi, et il faut trouver un autre verset pour prouver que les non-kohanim peuvent ecorcher et depecer l'animal. La Torah dit : « Et le kohèn fera bruler tout cela sur l'autel » (Vayikra 1, 9). Puisqu'il s'agit d'un acte qui suit la reception du sang, la specification du sacerdoce n'est pas necessaire en son nom propre. Dans quel but ce verset vient-il alors ? Il vient exclure l'ecorchage et le depeçage de l'animal, qui peuvent etre accomplis par un non-kohèn.
אֶלָּא: ״וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל״ לְמַאי אֲתָא? לְמַעוֹטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ.
La Guemara recapitule les enseignements transmis par les autres versets cites plus haut. Lorsque la Torah ecrit : « Le kohèn fera approcher tout cela... vers l'autel » (Vayikra 1, 13), cela fait reference au transport des membres jusqu'a la rampe, et ce verset vient exclure d'autres actes similaires — enseignant que bien que le transport des membres jusqu'a la rampe requiere le sacerdoce, le transport du bois jusqu'a l'autel ne requiert pas le sacerdoce. On deduit donc de la egalement que l'arrangement des deux buches requiert bien le sacerdoce, comme explique plus haut. Et lorsque la Torah ecrit : « Les fils d'Aharon mettront du feu sur l'autel » (Vayikra 1, 7), ce verset est necessaire en son nom propre, pour enseigner que ce service doit etre accompli par des kohanim.
״וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה״ — זוֹ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ. הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ הוּא דְּבָעֲיָא כְּהוּנָּה, הוֹלָכַת עֵצִים — לָא בָּעֲיָא כְּהוּנָּה, הָא סִדּוּר שְׁנֵי גְּזִירֵי עֵצִים — בָּעֲיָא כְּהוּנָּה. ״וְנָתְנוּ״ לְגוּפֵיהּ.
Lorsque la Torah dit : « Et ils arrangeront, les fils d'Aharon, les kohanim, les morceaux, la tete et la graisse » (Vayikra 1, 8), ce verset vient enseigner : « Et ils arrangeront » [ve-arkhou — pluriel] indique par l'usage du pluriel que cela doit etre accompli par deux kohanim, le nombre minimum implique par un mot au pluriel etant deux. « Les fils d'Aharon » — egalement au pluriel — indique deux kohanim supplementaires ; « les kohanim » — egalement au pluriel — en indique deux de plus. Nous apprenons donc de ce verset que l'agneau sacrificiel requiert six kohanim pour porter ses membres jusqu'a l'autel. La chair est portee par cinq kohanim et les entrailles par un, comme decrit dans une michna anterieure.
״וְעָרְכוּ״, שְׁנַיִם. ״בְּנֵי אַהֲרֹן״, שְׁנַיִם. ״הַכֹּהֲנִים״, שְׁנַיִם. לָמַדְנוּ לְטָלֶה שֶׁטָּעוּן שִׁשָּׁה.