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Traité Yevamot

9a

Étude de Yevamot 9a

Étude de la Guémara 9a

Guémara
Et la communauté n'apporte un taureau, pour une faute collective commise par inadvertance en matière de culte idolâtre, que si l'acte d'idolâtrie portait sur une chose dont la transgression intentionnelle rend passible de karet et la transgression involontaire entraîne l'obligation d'un sacrifice expiatoire (hatat). Et nous avons d'ailleurs appris [aussi] dans une michna : pour toute mitsva de la Torah dont la transgression intentionnelle rend passible de karet et la transgression involontaire entraîne un hatat — si un simple particulier a fauté par inadvertance, il apporte une brebis ou une chèvre ; si c'est un Nassi [un prince, un chef de tribu], il apporte un bouc pour une faute de ce genre ; et si le fauteur est le Cohen Gadol oint ou le tribunal [qui a tranché à tort], ils apportent un taureau.
וְלֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה, אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת. וּתְנַן נָמֵי: כׇּל מִצְוָה שֶׁבַּתּוֹרָה שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, יָחִיד — מֵבִיא כִּשְׂבָּה אוֹ שְׂעִירָה, נָשִׂיא — מֵבִיא שָׂעִיר, מָשִׁיחַ וּבֵית דִּין — מְבִיאִין פַּר.
Et lorsqu'ils ont fauté par inadvertance dans une affaire de culte idolâtre, un particulier, un Nassi et le Cohen Gadol oint apportent [chacun] une chèvre, tandis que la communauté apporte un taureau et un bouc : le taureau en holocauste (ola) et le bouc en sacrifice expiatoire (hatat). La Guemara demande : d'où ces règles sont-elles tirées — c'est-à-dire d'où sait-on que l'on doit apporter un sacrifice expiatoire pour cette transgression ?
וּבַעֲבוֹדָה זָרָה, יָחִיד נָשִׂיא וּמָשִׁיחַ — מְבִיאִין שְׂעִירָה, צִבּוּר — מְבִיאִים פַּר וְשָׂעִיר, פַּר לְעוֹלָה וְשָׂעִיר לְחַטָּאת. מְנָא הָנֵי מִילֵּי?
La Guemara répond : comme l'ont enseigné nos Maîtres, à propos du sacrifice expiatoire d'une faute collective involontaire : « Et la faute par laquelle ils ont fauté à son sujet [aleha] sera connue » (Vayikra 4, 14). Rabbi [Yehouda haNassi] dit : il est dit ici, au sujet du hatat, « à son sujet [aleha] », et il est dit là-bas, au sujet de l'interdiction de la sœur de l'épouse, « envers elle [aleha] ». Cela enseigne, par analogie verbale [guezera chava] : de même que là-bas, dans le cas de la sœur de l'épouse, il s'agit d'une chose dont la transgression intentionnelle rend passible de karet et la transgression involontaire entraîne un hatat, de même ici, le sacrifice est apporté pour une chose dont la transgression intentionnelle rend passible de karet et la transgression involontaire entraîne un hatat.
דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְנוֹדְעָה הַחַטָּאת אֲשֶׁר חָטְאוּ עָלֶיהָ״, רַבִּי אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״עָלֶיהָ״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״עָלֶיהָ״. מָה לְהַלָּן דָּבָר שֶׁחַיָּיבִים עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף כָּאן דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
La Guemara poursuit : nous avons trouvé une source pour la règle selon laquelle l'offrande apportée par la communauté est un hatat ; d'où dérive-t-on que le Cohen Gadol oint apporte lui aussi un hatat pour cette transgression ? De ce qui est écrit au sujet du Cohen Gadol oint : « Si le prêtre oint faute, de manière à rendre coupable le peuple [le-achmat ha-am] » (Vayikra 4, 3) — ce qui indique que le Cohen Gadol oint apporte une offrande comme la communauté.
אַשְׁכְּחַן צִבּוּר, מָשִׁיחַ מְנָלַן? דִּכְתִיב בְּמָשִׁיחַ: ״לְאַשְׁמַת הָעָם״, הֲרֵי מָשִׁיחַ כְּצִבּוּר.
D'où dérive-t-on qu'un particulier et un Nassi n'apportent un hatat que pour une transgression grave de ce genre ? Cela se déduit par analogie verbale [guezera chava] entre les mots « mitsvot » et « mitsvot » qui figurent à trois reprises — à propos du hatat de la communauté, du hatat du particulier et du hatat du Nassi : « …l'une quelconque des mitsvot de l'Éternel qu'il a ordonné de ne pas faire » (Vayikra 4, 2, puis 13 et 22).
יָחִיד וְנָשִׂיא — אָתְיָא ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״.
Et il a été dit plus haut que cette règle ne s'applique au culte idolâtre que s'il s'agissait d'une chose dont la transgression intentionnelle rend passible de karet et la transgression involontaire entraîne un hatat. La règle d'une communauté qui s'est rendue coupable de culte idolâtre se déduit par une analogie verbale [guezera chava] entre les expressions « aux yeux de [me-éiné] » et « aux yeux de [me-éiné] ». À propos du taureau d'une faute collective involontaire, le verset dit : « …si la chose a échappé aux yeux de l'assemblée [éiné ha-kahal] » (Vayikra 4, 13), tandis qu'au sujet d'une faute involontaire d'idolâtrie il est dit : « aux yeux de la communauté [éiné ha-éda] » (Bamidbar 15, 24). Cette analogie verbale enseigne qu'une communauté n'apporte un hatat pour idolâtrie que si la transgression entraîne le karet lorsqu'elle est accomplie intentionnellement.
וְלֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת. צִבּוּר בַּעֲבוֹדָה זָרָה יָלֵיף מֵ״עֵינֵי״ ״מֵעֵינֵי״.
Les cas d'un particulier, d'un Nassi et d'un Cohen Gadol oint se déduisent d'un verset qui traite d'une faute involontaire d'idolâtrie : « Et si une seule personne faute… » (Bamidbar 15, 27). Tous ceux-là — un particulier, un Nassi et un Cohen Gadol oint — sont inclus dans ce verset. Ici s'applique le principe : « le vav ajoute au sujet précédent » — lorsqu'un passage débute par la conjonction vav (« et »), c'est qu'il prolonge le propos antérieur plutôt que d'ouvrir un sujet nouveau. En vertu de ce principe, ces deux lois se rattachent l'une à l'autre.
יָחִיד, נָשִׂיא וּמָשִׁיחַ מִ״וְּאִם נֶפֶשׁ אַחַת״ — אֶחָד יָחִיד וְאֶחָד נָשִׂיא וְאֶחָד מָשִׁיחַ בַּמַּשְׁמָע. וָיו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן,
Et que le sujet inférieur — c'est-à-dire le second, le particulier — se déduise donc du sujet supérieur, la communauté : de même que la communauté n'apporte cette offrande que pour une transgression dont la violation intentionnelle entraîne le karet, il en va de même pour le particulier. [Telle est la déduction de Rabbi à partir de l'analogie verbale tirée du terme « aleha ».]
וְיִלְמַד תַּחְתּוֹן מִן הָעֶלְיוֹן.
La Guemara demande : et quant aux Sages [les Rabanan], qui interprètent « aleha » au sujet des coépouses [tsarot], d'où tirent-ils cette conclusion selon laquelle on n'est tenu d'apporter l'offrande pour idolâtrie que pour une transgression dont la violation intentionnelle entraîne le karet ? La Guemara répond : ils le déduisent de ce que Rabbi Yehochoua ben Lévi récitait à son fils pour lui enseigner les versets qui résument le cas de l'idolâtrie involontaire : « Vous aurez une seule loi [Torah] pour celui qui agit par inadvertance. Mais la personne qui agit la main levée [bе-yad rama, avec insolence], qu'elle soit autochtone ou étrangère, elle blasphème l'Éternel ; cette personne-là sera retranchée du sein de son peuple » (Bamidbar 15, 29-30).
וְרַבָּנַן, הַאי סְבָרָא מְנָא לְהוּ? נָפְקָא לְהוּ, מִדְּמַקְרֵי לֵיהּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לִבְרֵיהּ: ״תּוֹרָה אַחַת יִהְיֶה לָכֶם לָעוֹשֶׂה בִּשְׁגָגָה״, ״וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בְּיָד רָמָה״ —
De cette manière, la Torah tout entière est mise en parallèle [houkcha] avec le culte idolâtre : de même que, dans le cas de l'idolâtrie, il n'y a obligation d'apporter une offrande que s'il s'agit d'une chose dont la transgression intentionnelle rend passible de karet et la transgression involontaire entraîne un hatat — comme l'indique le verset « cette personne-là sera retranchée du sein de son peuple » — de même il en va pour toute chose dont la transgression intentionnelle rend passible de karet et la transgression involontaire entraîne un hatat.
הוּקְּשָׁה כָּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה: מָה עֲבוֹדָה זָרָה — דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף כׇּל דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
La Guemara observe : nous avons trouvé une source pour le particulier, le Nassi et le Cohen Gadol oint, qu'il s'agisse du culte idolâtre ou des autres mitsvot. D'où déduit-on qu'une communauté n'est passible que pour une transgression involontaire d'idolâtrie de ce genre ? Le verset dit : « Et si une [seule] personne faute… » (Bamidbar 15, 27). Une fois encore, le vav enseigne que ces deux cas sont liés ; et que le sujet supérieur — le premier, la communauté — se déduise donc du cas inférieur, celui du particulier.
אַשְׁכְּחַן יָחִיד וְנָשִׂיא וּמָשִׁיחַ, בֵּין בַּעֲבוֹדָה זָרָה וּבֵין בִּשְׁאָר מִצְוֹת. צִבּוּר בַּעֲבוֹדָה זָרָה מִנַּיִן? אָמַר קְרָא: ״וְאִם נֶפֶשׁ״, וְיִלְמַד עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן.
Mais alors, d'où déduisons-nous qu'une communauté n'apporte une offrande pour les autres mitsvot que si la transgression intentionnelle de l'interdit entraîne le karet ? La Guemara répond : on le déduit de l'analogie verbale susmentionnée entre « aux yeux de [me-éiné] » et « aux yeux de [me-éiné] ». La Guemara demande : et que fait Rabbi [Yehouda haNassi] de ce verset, « une seule loi [Torah a'hat] » ? La Guemara répond : il en a besoin pour ce qui est enseigné dans une baraïta : puisque nous constatons que l'Écriture a établi une distinction entre des particuliers [qui ont fauté] et la multitude [qui a fauté] dans l'idolâtrie.
אֶלָּא, צִבּוּר בִּשְׁאָר מִצְוֹת מְנָלַן? יָלֵיף ״מֵעֵינֵי״ ״מֵעֵינֵי״. וְרַבִּי, הַאי ״תּוֹרָה אַחַת״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: לְפִי שֶׁמָּצִינוּ שֶׁחִלֵּק הַכָּתוּב בֵּין יְחִידִים לִמְרוּבִּים,
Yevamot 9a
100%
יבמות ט׳ אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת