§ Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : il existe un cas où un homme accomplit la halitsa avec sa propre mère par incertitude, ou avec sa sœur par incertitude, ou avec sa fille par incertitude — et ce, alors même qu'aucun lien de yiboum ne peut jamais se nouer avec ces parentes [car elles font partie des femmes interdites à l'homme].
תָּנוּ רַבָּנַן: יֵשׁ חוֹלֵץ לְאִמּוֹ מִסָּפֵק, לַאֲחוֹתוֹ מִסָּפֵק, לְבִתּוֹ מִסָּפֵק.
Comment cela ? Sa mère et une autre femme avaient chacune un fils [de filiation certaine] ; puis toutes deux donnèrent naissance à deux autres fils dans la clandestinité, dont les identités furent confondues, de sorte que leur lignage devint indéterminé. Le fils connu de l'une vint épouser la mère du fils connu de l'autre, et le fils connu de cette seconde femme épousa la mère du premier ; puis [ces deux maris] moururent sans enfants. La halakha est alors que ce [fils mêlé]-ci accomplit la halitsa avec les deux femmes — car on ignore laquelle est sa mère et laquelle est sa yevama — et que celui-là fait de même la halitsa avec les deux femmes. Il se trouve donc que chacun d'eux accomplit la halitsa avec sa propre mère, par incertitude.
כֵּיצַד? אִמּוֹ וְאִשָּׁה אַחֶרֶת, וְלָהֶן שְׁנֵי זְכָרִים, וְחָזְרוּ וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים בְּמַחֲבֵא, וּבָא בְּנָהּ שֶׁל זוֹ וְנָשָׂא אִמּוֹ שֶׁל זֶה, וּבְנָהּ שֶׁל זוֹ נָשָׂא אִמּוֹ שֶׁל זֶה, וּמֵתוּ בְּלֹא בָּנִים — זֶה חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, וְזֶה חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן. נִמְצָא כׇּל אֶחָד וְאֶחָד חוֹלֵץ לְאִמּוֹ מִסָּפֵק.
Il existe un cas où un homme accomplit la halitsa avec sa sœur par incertitude. Comment cela ? Sa mère et une autre femme donnèrent naissance à deux filles dans la clandestinité, et celles-ci furent confondues. Puis les demi-frères [paternels, mais non maternels] de cet homme et du fils de l'autre femme vinrent les épouser, et ces demi-frères moururent sans enfants. La halakha est alors que les demi-frères survivants accomplissent la halitsa avec les deux épouses, chacun avec sa demi-belle-sœur. Il se trouve donc que l'un accomplit la halitsa avec sa propre demi-sœur, par incertitude.
לַאֲחוֹתוֹ מִסָּפֵק כֵּיצַד? אִמּוֹ וְאִשָּׁה אַחֶרֶת שֶׁיָּלְדוּ שְׁתֵּי נְקֵבוֹת בְּמַחֲבֵא, וּבָאוּ אֲחֵיהֶן שֶׁלֹּא מֵאוֹתָהּ הָאֵם וּנְשָׂאוּם, וּמֵתוּ בְּלֹא בָּנִים — חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, נִמְצָא חוֹלֵץ לַאֲחוֹתוֹ מִסָּפֵק.
Il existe un cas où un homme accomplit la halitsa avec sa fille par incertitude. Comment cela ? Son épouse et une autre femme donnèrent naissance à deux filles dans la clandestinité, et celles-ci furent confondues. Puis les frères [de cet homme] et les frères du mari de l'autre femme vinrent les épouser, et [ces maris] moururent sans enfants. Alors celui-ci accomplit la halitsa avec sa fille par incertitude, et celui-là également accomplit la halitsa avec sa fille par incertitude.
לְבִתּוֹ מִסָּפֵק כֵּיצַד? אִשְׁתּוֹ וְאִשָּׁה אַחֶרֶת שֶׁיָּלְדוּ שְׁתֵּי נְקֵבוֹת בְּמַחֲבֵא, וּבָאוּ אֲחֵיהֶן וּנְשָׂאוּם, וּמֵתוּ בְּלֹא בָּנִים — זֶה חוֹלֵץ לְבִתּוֹ מִסָּפֵק, וְזֶה חוֹלֵץ לְבִתּוֹ מִסָּפֵק.
§ À la suite de la baraïta précédente, la Guemara cite deux autres baraïtot traitant de situations familiales inhabituelles. Il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Méir disait : un homme et une femme peuvent parfois engendrer des enfants relevant de cinq « nations », c'est-à-dire de cinq catégories de lignage distinctes.
תַּנְיָא, הָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אִישׁ וְאִשָּׁה פְּעָמִים שֶׁמּוֹלִידִין חָמֵשׁ אוּמּוֹת.
Comment cela ? Un Juif acheta au marché un esclave et une servante [non juifs], et l'esclave et la servante avaient déjà deux enfants ; l'un de ces enfants se convertit [au judaïsme] : il se trouve ainsi qu'un enfant est converti et l'autre demeure non juif. Si le maître les immergea [au mikvé] aux fins de leur conférer le statut d'esclaves [cananéens], et qu'ils s'unirent l'un à l'autre et eurent un enfant — voici maintenant dans cette famille trois enfants : un converti, un non-juif et un esclave. Si [le maître] affranchit la servante — ce qui fait d'elle une Juive — et que son mari l'esclave s'unit à elle et qu'ils eurent un autre enfant — voici un converti, un non-juif, un esclave et un mamzer. Car, selon Rabbi Méir, l'enfant né d'un esclave et d'une Juive a le statut d'un enfant issu d'une union interdite. Si le maître affranchit ensuite la servante et l'esclave tous les deux et les maria l'un à l'autre, et qu'ils eurent encore un enfant — voici un converti, un non-juif, un esclave, un mamzer et un Juif ordinaire.
כֵּיצַד? יִשְׂרָאֵל שֶׁלָּקַח עֶבֶד וְשִׁפְחָה מִן הַשּׁוּק, וְלָהֶן שְׁנֵי בָנִים, וְנִתְגַּיֵּיר אֶחָד מֵהֶן — נִמְצָא אֶחָד גֵּר וְאֶחָד גּוֹי. הִטְבִּילָן לְשֵׁם עַבְדוּת וְנִזְקְקוּ זֶה לָזֶה, הֲרֵי כָּאן גֵּר וְגוֹי וְעֶבֶד. שִׁחְרֵר אֶת הַשִּׁפְחָה וּבָא עָלֶיהָ הָעֶבֶד, הֲרֵי כָּאן גֵּר וְגוֹי וְעֶבֶד וּמַמְזֵר. שִׁחְרֵר שְׁנֵיהֶם, וְהִשִּׂיאָן זֶה לָזֶה — הֲרֵי כָּאן גֵּר וְגוֹי וְעֶבֶד וּמַמְזֵר וְיִשְׂרָאֵל.
La Guemara demande : que vient nous apprendre [de neuf] cette baraïta ? La Guemara répond : elle nous enseigne que si un non-juif ou un esclave s'unit à une femme juive, leur enfant est un mamzer.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן — גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל הַוָּלָד מַמְזֵר.
Les Sages ont enseigné : il existe un cas où un homme vend son propre père afin de recouvrer pour sa mère le montant de sa ketouba. Comment cela ? Un Juif acheta au marché un esclave et une servante, et ils eurent un fils. [Le maître] affranchit la servante et l'épousa, puis il se leva et coucha par écrit que tous ses biens reviendraient au fils de celle-ci — y compris le père de ce fils, l'esclave. Il se trouve alors que ce fils, après avoir reçu les biens du maître, pourra vendre son propre père pour recouvrer au profit de sa mère le montant de sa ketouba.
תָּנוּ רַבָּנַן: יֵשׁ מוֹכֵר אֶת אָבִיו לְהַגְבּוֹת אִמּוֹ כְּתוּבָּתָהּ. כֵּיצַד? יִשְׂרָאֵל לָקַח עֶבֶד וְשִׁפְחָה מִן הַשּׁוּק וְלָהֶם בֵּן. וְשִׁחְרֵר אֶת הַשִּׁפְחָה וּנְשָׂאָהּ, וְעָמַד וְכָתַב כׇּל נְכָסָיו לִבְנָהּ, נִמְצָא זֶה מוֹכֵר אֶת אָבִיו לְהַגְבּוֹת לְאִמּוֹ כְּתוּבָּתָהּ.
La Guemara demande : que vient nous apprendre cette baraïta ? La Guemara répond : la baraïta tout entière exprime l'opinion de Rabbi Méir, et elle nous enseigne que, bien que le statut juridique d'un esclave soit celui d'un bien meuble — et que certains tiennent qu'un bien meuble ne peut être hypothéqué [au profit d'une créance] —, Rabbi Méir, lui, soutient qu'un bien meuble est bel et bien engagé pour la ketouba ; c'est aussi ce qu'il statue ailleurs, et l'on pourrait donc être tenu de vendre son esclave pour payer une ketouba. Et si tu veux, dis plutôt qu'elle nous enseigne ceci : le statut juridique d'un esclave est comparable à celui d'un bien-fonds [immeuble] — et, de l'avis de tous, on est alors tenu de vendre son esclave pour payer la ketouba.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? כּוּלַּהּ רַבִּי מֵאִיר הִיא, וְעַבְדָּא מִטַּלְטְלֵי, וּמִטַּלְטְלֵי מִשְׁתַּעְבְּדִי לִכְתוּבָה. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא קָמַשְׁמַע לַן עַבְדָּא כִּמְקַרְקַע דָּמֵי.
Mishna 1
MICHNA : Au sujet d'une femme dont l'enfant fut confondu avec l'enfant de sa belle-fille — leur lignage devenant par là indéterminé —, puis dont les fils mêlés grandirent, épousèrent des femmes et moururent ensuite : les fils certains de la belle-fille accomplissent la halitsa avec ces veuves, mais non le yiboum. Car, à l'égard de chaque veuve, il y a doute : est-elle l'épouse de son frère [donc sa yevama, qu'il pourrait épouser], ou bien l'épouse du frère de son père [son oncle, qui lui est interdite] ?
מַתְנִי׳ הָאִשָּׁה שֶׁנִּתְעָרֵב וְלָדָהּ בִּוְלַד כַּלָּתָהּ, הִגְדִּילוּ הַתַּעֲרוֹבוֹת וְנָשְׂאוּ נָשִׁים, וּמֵתוּ — בְּנֵי הַכַּלָּה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַיבְּמִין, שֶׁהוּא סָפֵק אֵשֶׁת אָחִיו, סָפֵק אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו.(משנה)
En revanche, les fils certains de la femme aînée — c'est-à-dire la belle-mère — accomplissent soit la halitsa, soit le yiboum [avec ces mêmes veuves]. Car, à l'égard de chaque veuve, il y a doute : est-elle l'épouse de son frère, auquel cas le yiboum est valide, ou bien l'épouse du fils de son frère [son petit-neveu], auquel cas elle lui est permise [comme étrangère] après qu'elle aura accompli la halitsa avec un fils de la belle-fille ?
בְּנֵי הַזְּקֵנָה אוֹ חוֹלְצִין אוֹ מְיַיבְּמִין, שֶׁ[הוּא] סָפֵק אֵשֶׁת אָחִיו וְאֵשֶׁת בֶּן אָחִיו.
Si ce sont les fils de lignage certain et sans défaut qui sont morts, alors les fils mêlés accomplissent la halitsa avec les veuves des fils de la femme aînée, mais non le yiboum — car il y a doute : est-elle l'épouse de son frère, ou bien l'épouse du frère de son père ? Quant aux veuves des fils certains de la belle-fille : l'un des fils mêlés accomplit la halitsa [au cas où elle serait l'épouse de son frère], et l'autre accomplit le yiboum — car, même si elle est l'épouse du fils de son frère, elle lui est permise.
מֵתוּ הַכְּשֵׁרִים, הַתַּעֲרוֹבוֹת לִבְנֵי הַזְּקֵנָה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַיבְּמִין, שֶׁהוּא סָפֵק אֵשֶׁת אָחִיו וְאֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו. לִבְנֵי הַכַּלָּה — אֶחָד חוֹלֵץ, וְאֶחָד מְיַיבֵּם.