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Traité Yevamot

98b

Étude de Yevamot 98b

Étude de la Mishna & Guémara 98b

[Suite de la baraïta sur le converti qui se marie alors qu'il était encore idolâtre, puis se convertit avec ses proches.] Si la femme est la demi-sœur paternelle de son père [sœur du père par le père seulement, du côté paternel], il peut la garder comme épouse. Si elle est la demi-sœur maternelle de sa mère [sœur de la mère par la mère], il doit la renvoyer. Si elle est la demi-sœur paternelle de sa mère [sœur de la mère par le père], Rabbi Méir dit qu'il doit la renvoyer, tandis que les Sages disent qu'il peut la garder. Car Rabbi Méir disait : toute érva [proche parente interdite] interdite en raison d'un lien de parenté du côté de la mère — que la femme lui soit apparentée par son père, telle la demi-sœur maternelle de son père, ou par sa mère — il doit la renvoyer ; mais si elle est interdite en raison du père, il peut la garder.
מִן הָאָב — יְקַיֵּים. אָחוֹת הָאֵם מִן הָאֵם — יוֹצִיא, מִן הָאָב — רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יוֹצִיא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יְקַיֵּים. שֶׁהָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל עֶרְוָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם שְׁאֵר הָאֵם — יוֹצִיא, מִשּׁוּם הָאָב — יְקַיֵּים.
Et il lui est permis d'épouser la femme de son frère utérin [frère par la mère] et la femme du frère de son père ; et toutes les autres parentes interdites lui sont également permises. L'expression « et toutes les autres parentes lui sont également permises » est ajoutée pour inclure la femme de son père.
וּמוּתָּר בְּאֵשֶׁת אָחִיו מֵאִמּוֹ, וּבְאֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו. וּשְׁאָר כׇּל הָעֲרָיוֹת מוּתָּרוֹת לוֹ. לְאֵיתוֹיֵי אֵשֶׁת הָאָב.
Au sujet de celui qui avait épousé une femme et sa fille [alors qu'il était idolâtre], puis qui s'est converti avec elles : il peut en garder une comme épouse, mais doit renvoyer l'autre. Il ne doit pas l'épouser d'emblée [lekhatehila]. Si son épouse, la fille, est morte, il lui est permis de garder sa belle-mère comme épouse. Et certains enseignent qu'il lui est interdit de garder sa belle-mère.
נָשָׂא אִשָּׁה וּבִתָּהּ — כּוֹנֵס אַחַת וּמוֹצִיא אַחַת. לְכַתְּחִלָּה לֹא יִכְנוֹס. מֵתָה אִשְׁתּוֹ — מוּתָּר בַּחֲמוֹתוֹ. וְאִיכָּא דְּתָנֵי: אָסוּר בַּחֲמוֹתוֹ.
GUEMARA : En tout cas, cette baraïta enseigne qu'il lui est permis d'épouser la femme de son frère. La Guemara demande : n'est-ce pas dans le cas où son frère l'a épousée alors qu'il était déjà converti ? La Guemara répond : non, il s'agit du cas où il l'a épousée alors qu'il était encore idolâtre. La Guemara demande : s'il en est ainsi, à quoi bon énoncer cette règle évidente ? La Guemara répond : c'est de peur que tu ne dises que les Sages devraient décréter l'interdiction du mariage [même] lorsque le frère l'a épousée en étant idolâtre, par mesure d'alignement sur le cas où le frère l'aurait épousée une fois déjà converti. La baraïta nous enseigne donc qu'un tel décret n'existe pas.
קָתָנֵי מִיהַת: מוּתָּר בְּאֵשֶׁת אָחִיו, מַאי לָאו, דְּנַסְבַהּ אָחִיו כְּשֶׁהוּא גֵּר? לָא, דְּנַסְבַהּ כְּשֶׁהוּא גּוֹי. מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא: לִיגְזוֹר כְּשֶׁהוּא גּוֹי אַטּוּ כְּשֶׁהוּא גֵּר, קָא מַשְׁמַע לַן.
Le Maître a dit [dans la baraïta] : si l'on a épousé une femme et sa fille puis qu'elles se sont converties, il en garde une et renvoie l'autre ; il ne doit pas l'épouser d'emblée. La Guemara demande : maintenant qu'il doit la renvoyer, est-il besoin de préciser qu'il ne doit pas l'épouser d'emblée ?! La Guemara répond : cette précision se rapporte à ce qui précède, et voici ce qu'elle veut dire : ces épouses que les Sages ont dit qu'il pouvait garder — telle sa demi-sœur paternelle — il ne doit néanmoins pas les épouser d'emblée.
אָמַר מָר: נָשָׂא אִשָּׁה וּבִתָּהּ — כּוֹנֵס אַחַת וּמוֹצִיא אַחַת. לְכַתְּחִלָּה לֹא יִכְנוֹס. הַשְׁתָּא אַפּוֹקֵי מַפֵּיק — לְכַתְּחִלָּה מִיבַּעְיָא?! הָתָם קָאֵי, וְהָכִי קָאָמַר: הָךְ דַּאֲמוּר רַבָּנַן יְקַיֵּים, לְכַתְּחִלָּה לֹא יִכְנוֹס.
La baraïta a enseigné : si son épouse, la fille, est morte, il lui est permis de garder sa belle-mère comme épouse ; et certains enseignent qu'il lui est interdit de garder sa belle-mère. La Guemara observe : l'un des deux enseignements est conforme à l'avis de Rabbi Yichmaël, et l'autre est conforme à l'avis de Rabbi Akiva.
מֵתָה אִשְׁתּוֹ — מוּתָּר בַּחֲמוֹתוֹ. וְאִיכָּא דְּתָנֵי: אָסוּר בַּחֲמוֹתוֹ. חֲדָא כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וַחֲדָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא.
Celui qui interdit au converti de garder sa belle-mère est en accord avec l'avis de Rabbi Yichmaël, qui dit que la belle-mère, après la mort de l'épouse, demeure interdite [à la même peine] que de son vivant. C'est pourquoi, à l'égard d'un converti, les Sages ont décrété qu'elle lui est interdite, de peur que l'on n'épouse sa belle-mère juive de naissance après la mort de son épouse. Et celui qui le lui permet est en accord avec l'avis de Rabbi Akiva, qui dit que l'interdit d'union avec sa belle-mère est affaibli après la mort de l'épouse — car on n'est alors plus passible de la peine capitale ; c'est pourquoi, à l'égard d'un converti, les Sages n'ont pas décrété qu'elle lui était interdite.
מַאן דְּאָסַר, כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּאָמַר: חֲמוֹתוֹ לְאַחַר מִיתָה — בְּאִיסּוּרָא קָיְימָא, וְגַבֵּי גֵר גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן. וּמַאן דְּשָׁרֵי, כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: חֲמוֹתוֹ לְאַחַר מִיתָה — קְלַשׁ לֵיהּ אִיסּוּרָא, וְגַבֵּי גֵר לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
Mishna 1
MICHNA : Au sujet de cinq femmes dont les enfants ont été mélangés — c'est-à-dire dont la filiation est devenue indéterminée — et qui avaient en outre d'autres fils, non mélangés [ceux-là d'ascendance certaine] : si les fils mélangés ont grandi, ont épousé des femmes, puis sont morts [sans enfant], alors quatre des fils non mélangés — chacun né d'une mère différente — accomplissent la halitsa avec l'une des veuves, car elle pourrait être la belle-sœur [yevama] de chacun d'eux ; et un cinquième fils, celui de la mère dont les fils n'ont pas fait la halitsa, peut accomplir le yiboum avec cette veuve. [Même si elle n'est pas sa belle-sœur, dès lors qu'elle a reçu la halitsa des quatre autres, elle est libre d'épouser n'importe qui.]
מַתְנִי׳ חָמֵשׁ נָשִׁים שֶׁנִּתְעָרְבוּ וַלְדוֹתֵיהֶן, הִגְדִּילוּ הַתַּעֲרוֹבוֹת וְנָשְׂאוּ נָשִׁים, וּמֵתוּ — אַרְבָּעָה חוֹלְצִין לְאַחַת, וְאֶחָד מְיַיבֵּם אוֹתָהּ.(משנה)
Puis lui [ce cinquième, qui vient de faire le yiboum] et trois des quatre autres fils accomplissent la halitsa avec l'une des veuves restantes, et le dernier accomplit le yiboum. Quand ce procédé a été mené à son terme pour toutes les veuves, il se trouve en tout quatre halitsot et un yiboum pour chacune d'elles.
הוּא וּשְׁלֹשָׁה חוֹלְצִין לְאַחַת, וְאֶחָד מְיַיבֵּם. נִמְצְאוּ אַרְבַּע חֲלִיצוֹת וְיִיבּוּם לְכׇל אַחַת וְאַחַת.
Guémara
GUEMARA : La Guemara déduit de la michna que c'est précisément la halitsa qui se fait d'abord, et le yiboum ensuite ; mais le yiboum ne peut être accompli en premier, car cela enfreindrait l'interdit faite à une yevama de s'unir à un homme du commun [un étranger au lévirat], dans le cas où elle ne serait pas sa belle-sœur.
גְּמָ׳ וְדַוְקָא מִיחְלָץ וַהֲדַר יַבּוֹמֵי, אֲבָל יַבּוֹמֵי בְּרֵישָׁא — לָא, דְּקָפָגַע בִּיבָמָה לַשּׁוּק.
La Guemara demande : quelle est la raison de la règle de la michna selon laquelle celui qui a fait le yiboum, accompagné de trois des quatre autres, accomplit la halitsa avec l'une des veuves restantes, et un autre fils accomplit le yiboum ? Pourquoi ce même fils qui a fait le yiboum avec la première veuve ne pourrait-il pas faire aussi le yiboum avec les autres, après que les quatre fils restants leur ont fait la halitsa ? La Guemara répond : ne dis pas qu'un seul des frères peut accomplir le yiboum avec toutes ; au contraire, chacun d'eux doit en épouser une, car peut-être tombera-t-il justement sur sa propre belle-sœur [accomplissant ainsi la véritable mitsva du yiboum] — alors que si un seul les épousait toutes, les autres seraient privés de l'occasion d'accomplir cette mitsva.
מַאי הוּא וּשְׁלֹשָׁה חוֹלְצִין לְאַחַת? דְּלָא תֵּימָא לְיַבְּמִינְהוּ חַד לְכוּלְּהוּ, אֶלָּא כֹּל חַד וְחַד מְיַיבֵּם חֲדָא, דִּלְמָא מִתְרַמְיָא לֵיהּ דִּידֵיהּ.
[Une suite du cas de la michna est rapportée dans une baraïta.] Si certains d'entre eux sont frères et d'autres ne le sont pas, les frères font la halitsa et ceux qui ne sont pas frères font le yiboum. La Guemara demande : que veut dire la baraïta ? Rav Safra dit : voici ce qu'elle veut dire. Si certains des fils non mélangés ne sont que les demi-frères paternels des fils mélangés, et que d'autres, en plus d'être demi-frères paternels, sont aussi demi-frères maternels de certains membres du groupe mélangé, alors les demi-frères maternels doivent faire la halitsa avec toutes les femmes — puisque chacune pourrait être leur belle-sœur du côté maternel, laquelle leur est interdite [le yiboum ne s'appliquant qu'à une belle-sœur du côté paternel] ; et ceux qui ne sont que demi-frères paternels font le yiboum.
מִקְצָתָן אַחִין וּמִקְצָתָן שֶׁאֵין אַחִין — הָאַחִין חוֹלְצִין, וְשֶׁאֵין אַחִין מְיַיבְּמִין. מַאי קָאָמַר? אָמַר רַב סָפְרָא, הָכִי קָאָמַר: מִקְצָתָן אַחִין מִן הָאָב וּמִקְצָתָן אַחִין מִן הָאֵם. אַחִין מִן הָאֵם — חוֹלְצִין, וְאַחִין מִן הָאָב — מְיַיבְּמִין.
Yevamot 98b
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