[Rabbi Yohanan désirait] qu'on dise une parole de halakha en son nom dans ce monde-ci, après qu'il sera passé dans l'autre monde. Car Rabbi Yohanan a dit au nom de Rabbi Chimon ben Yohaï : tout érudit de la Torah (talmid hakham) au nom duquel on rapporte une parole de halakha dans ce monde, ses lèvres remuent dans la tombe, comme s'il parlait encore. Rabbi Yitshak ben Ze'éira dit — et certains attribuent cette parole à Chimon le Nazir : quel est le verset d'où on le déduit ? « Et ton palais est comme le bon vin qui coule aisément vers mon bien-aimé, faisant remuer doucement les lèvres de ceux qui dorment » (Chir haChirim 7, 10).
שֶׁיֹּאמְרוּ דְּבַר שְׁמוּעָה מִפִּי בָּעוֹלָם הַזֶּה. דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: כׇּל תַּלְמִיד חָכָם שֶׁאוֹמְרִים דְּבַר שְׁמוּעָה מִפִּיו בָּעוֹלָם הַזֶּה, שִׂפְתוֹתָיו דּוֹבְבוֹת בַּקֶּבֶר. אָמַר רַבִּי יִצְחָק בֶּן זְעֵירָא, וְאִיתֵּימָא שִׁמְעוֹן נְזִירָא: מַאי קְרָאָה — ״וְחִכֵּךְ כְּיֵין הַטּוֹב הוֹלֵךְ לְדוֹדִי לְמֵישָׁרִים דּוֹבֵב שִׂפְתֵי יְשֵׁנִים״.
[Le verset compare cela] à un amas (komer) de raisins [laissés à chauffer avant d'être pressés] : de même que pour un amas de raisins, dès qu'une personne y pose le doigt il se met aussitôt à remuer — car le vin jaillit et tout l'amas frémit — de même pour les érudits de la Torah : lorsqu'on dit une parole de halakha en leur nom dans ce monde, leurs lèvres remuent dans la tombe. C'est pour cette raison que Rabbi Yohanan souhaitait que ses propos de Torah lui soient attribués, afin de mériter ainsi la vie éternelle.
כְּכוֹמֶר שֶׁל עֲנָבִים: מָה כּוֹמֶר שֶׁל עֲנָבִים, כֵּיוָן שֶׁמַּנִּיחַ אָדָם אֶצְבָּעוֹ עָלָיו — מִיָּד דּוֹבֵב; אַף תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, כֵּיוָן שֶׁאוֹמְרִים דְּבַר שְׁמוּעָה מִפִּיהֶם בָּעוֹלָם הַזֶּה — שִׂפְתוֹתֵיהֶם דּוֹבְבוֹת בַּקֶּבֶר.
GUEMARA : [La Michna a enseigné que la même loi vaut] pour un garçon âgé de neuf ans et un jour [que pour un homme de vingt ans qui n'a pas développé deux poils pubiens — dans les deux cas leur relation n'est pas tenue pour un rapport pleinement valable au regard du yiboum]. Et la Guemara soulève une contradiction à partir de la source suivante : pour un homme âgé de vingt ans qui n'a pas développé deux poils [pubiens], on doit apporter la preuve qu'il a bien vingt ans, et il est établi comme étant le saris (eunuque), qui ne fait ni halitsa ni yiboum.
אֶחָד בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְכוּ׳. וּרְמִינְהוּ: בֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — יָבִיאוּ רְאָיָה שֶׁהוּא בֶּן עֶשְׂרִים, וְהוּא הַסָּרִיס — לֹא חוֹלֵץ וְלֹא מְיַיבֵּם.
De même, pour une femme âgée de vingt ans qui n'a pas développé deux poils [pubiens], on doit apporter la preuve qu'elle a bien vingt ans, et [il est établi] qu'elle est une aylonit (femme sexuellement sous-développée), qui ne fait ni halitsa ni yiboum. [Cette baraïta] montre que le statut d'un garçon de neuf ans et celui d'un homme de vingt ans sans poils ne sont pas identiques : le rapport d'un garçon de neuf ans a une certaine portée, tandis que celui de l'eunuque est entièrement ignoré, puisqu'il ne peut même pas faire la halitsa.
בַּת עֶשְׂרִים שָׁנָה שֶׁלֹּא הֵבִיאָה שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — יָבִיאוּ רְאָיָה שֶׁהִיא בַּת עֶשְׂרִים, וְהִיא הָאַיְלוֹנִית — לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
[La Guemara répond :] mais n'a-t-il pas été énoncé à propos de cette baraïta que Rav Chmouel bar Yitshak a dit au nom de Rav : cette loi ne s'applique que s'il a développé, à l'âge de vingt ans, d'autres signes d'eunuque. La Michna, en revanche, traite de celui qui a seulement manifesté les signes de maturité tardivement [sans présenter les autres signes d'eunuque]. Rava dit : le langage de la baraïta est lui aussi précis, car elle enseigne : « et il est le saris ». On peut en déduire qu'il s'agit là de quelqu'un qui est assurément un eunuque.
הָא אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק אָמַר רַב: וְהוּא שֶׁנּוֹלְדוּ לוֹ סִימָנֵי סָרִיס. אָמַר רָבָא: דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: וְהוּא הַסָּרִיס. שְׁמַע מִינַּהּ.
[La Guemara pose une question sur la loi elle-même :] et dans le cas où il ne développe pas les signes d'eunuque, jusqu'à quel âge est-il considéré comme mineur ? L'école de Rabbi Hiyya a enseigné : jusqu'à ce que la plus grande partie de ses années soit écoulée — c'est-à-dire jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, soit la moitié de soixante-dix, durée de vie usuelle d'un homme.
וְכִי לֹא נוֹלְדוּ לוֹ סִימָנֵי סָרִיס, עַד כַּמָּה? תָּנֵי דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא: עַד רוֹב שְׁנוֹתָיו.
Sur ce même sujet, la Guemara rapporte : lorsqu'on venait devant Rava [pour le consulter au sujet de quelqu'un qui avait atteint l'âge de la maturité sans avoir encore développé les signes physiques], si la personne en question était maigre, il leur disait : allez l'engraisser [avant que nous statuions sur son statut]. Et si elle était grasse, il leur disait : allez le faire maigrir. Car ces signes — les poils [pubiens] de la maturité — tantôt tombent par effet de la maigreur, tantôt tombent par effet de l'embonpoint. [Une fois sa corpulence rectifiée, il pourra développer les signes de maturité et ne sera pas tenu pour un eunuque.]
כִּי אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אִי כָּחוּשׁ אֲמַר לְהוּ: זִילוּ אַבְרְיוּהּ. וְאִי בָּרִיא אֲמַר לְהוּ: זִילוּ אַכְחֲשׁוּהּ. דְּהָנֵי סִימָנִין, זִמְנִין דְּנָתְרִי מֵחֲמַת כְּחִישׁוּתָא, וְזִמְנִין דְּנָתְרִי מֵחֲמַת בְּרִיּוּתָא.
Hadran 'alakh « HaIcha Rabba » — Nous voici de retour vers toi, chapitre « HaIcha Rabba » [« La femme [dont le mari est parti] outre-mer »]. [Formule traditionnelle qui clôt le chapitre, exprimant l'attachement de l'étudiant au texte qu'il vient d'achever et son intention d'y revenir.]
הֲדַרַן עֲלָךְ הָאִשָּׁה רַבָּה
Mishna 1
MICHNA : On peut épouser une parente — par exemple la sœur ou la mère — de la femme qu'on a violée et de la femme qu'on a séduite. En revanche, celui qui viole ou séduit une parente de la femme qui lui est mariée encourt la peine [capitale ou le karet pour un rapport interdit, selon le degré de parenté]. Un homme peut épouser une femme violée par son père ou séduite par son père, une femme violée par son fils ou séduite par son fils. Rabbi Yehouda interdit [le mariage] dans le cas d'une femme violée par son père ou séduite par son père.
נוֹשְׂאִין עַל הָאֲנוּסָה וְעַל הַמְפוּתָּה, הָאוֹנֵס וְהַמְפַתֶּה עַל הַנְּשׂוּאָה — חַיָּיב. נוֹשֵׂא אָדָם אֲנוּסַת אָבִיו וּמְפוּתַּת אָבִיו, אֲנוּסַת בְּנוֹ וּמְפוּתַּת בְּנוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר בַּאֲנוּסַת אָבִיו וּמְפוּתַּת אָבִיו.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Nous avons appris dans la Michna ce que les Sages enseignent dans une baraïta : si un homme a violé une femme, il lui est permis d'épouser la fille de celle-ci ; s'il a épousé une femme, il lui est interdit d'épouser la fille de celle-ci. Cependant, la Guemara soulève une contradiction à partir d'une autre baraïta : celui qui est soupçonné d'avoir eu commerce avec une certaine femme se voit interdire le mariage avec sa mère, sa fille et sa sœur ! [Il apparaît donc qu'un rapport hors mariage entraîne lui aussi l'interdiction d'épouser les proches de la femme.] La Guemara répond : cette [interdiction-là] n'est que d'ordre rabbinique [de crainte que l'homme ne poursuive ses relations avec cette femme après en avoir épousé une parente, transgressant alors un interdit de la Torah].
גְּמָ׳ תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: אָנַס אִשָּׁה — מוּתָּר לִישָּׂא בִּתָּהּ, נָשָׂא אִשָּׁה — אָסוּר לִישָּׂא בִּתָּהּ. וּרְמִינְהוּ: הַנִּטְעָן מִן הָאִשָּׁה — אָסוּר בְּאִמָּהּ וּבְבִתָּהּ וּבַאֲחוֹתָהּ! מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara demande : et partout où il y a un interdit d'ordre rabbinique, la Michna enseigne-t-elle qu'on peut épouser [la femme] d'emblée (lekhatehila) ? [Le mariage étant interdit par décret rabbinique, la Michna aurait dû dire que, s'il l'épouse, il est dispensé de sanction — non qu'il peut l'épouser d'emblée.] La Guemara répond : lorsque nous avons appris dans la Michna qu'il peut l'épouser d'emblée, il s'agissait de leur mariage après la mort de la femme qu'il a violée ou séduite [l'interdit rabbinique ne valant plus dès lors, puisque la crainte d'un retour aux relations interdites n'a plus lieu d'être].
וְכֹל הֵיכָא דְּאִיכָּא אִיסּוּרָא מִדְּרַבָּנַן תָּנֵי נוֹשְׂאִין לְכַתְּחִלָּה?! כִּי תְּנַן מַתְנִיתִין — לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara demande : [quant au principe de la Michna,] d'où ces choses sont-elles déduites ? C'est comme l'ont enseigné les Sages : pour tous les autres rapports interdits, le terme « coucher » (chekhiva) est employé, tandis qu'ici — pour le rapport d'un homme avec les proches de son épouse — le terme « prendre » (kiha) est employé. Cela vient t'enseigner que la Torah n'a interdit le rapport avec ces parentes que par voie de « prise », c'est-à-dire l'acquisition de l'épouse par le mariage [et non avec la proche d'une femme avec qui il a eu un rapport hors mariage].
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: בְּכוּלָּן נֶאֱמַר שְׁכִיבָה, וְכָאן נֶאֱמַר קִיחָה, לוֹמַר לְךָ: דֶּרֶךְ לִיקּוּחִין אָסְרָה תּוֹרָה.