Mishna 1
MICHNA : Un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu des relations avec sa yevama [la veuve sans enfant de son frère, qui lui échoit pour le yiboum, le mariage lévirat], puis dont le frère — lui aussi âgé de neuf ans et un jour — a eu des relations avec elle à son tour : ce second frère la rend interdite au premier. Rabbi Chimon dit : il ne la rend pas interdite. Un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu des relations avec sa yevama, puis qui a eu des relations avec la tsara [la coépouse de cette yevama, l'autre femme du frère défunt] : il s'est par là rendu interdites les deux femmes à lui-même. Rabbi Chimon dit : il ne s'est rien rendu interdit.
מַתְנִי׳ בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ, וְאַחַר כָּךְ בָּא עָלֶיהָ אָחִיו שֶׁהוּא בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — פּוֹסַל עַל יָדוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא פָּסַל. בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ, וְאַחַר כָּךְ בָּא עַל צָרָתָהּ — פָּסַל עַל יְדֵי עַצְמוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא פָּסַל.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Chimon dit aux Sages : si le premier acte [celui du garçon de neuf ans] compte comme un véritable acte conjugal, alors le second acte est sans portée — de même que l'union d'un yavam adulte après celle d'un autre yavam adulte reste sans effet [car « il n'y a pas d'union après une union », un seul acquiert]. Et si vous dites que le premier acte ne compte pas comme un acte conjugal, alors le second acte — qu'il soit le sien ou celui de son frère — ne compte pas davantage. [Dans les deux cas, conclut Rabbi Chimon, le second ne peut rien rendre interdit. Les Sages, eux, soutiennent que, l'union d'un garçon de neuf ans valant comme un maamar lévirat, un acte peut prendre effet après un autre.]
גְּמָ׳ תַּנְיָא, אָמַר לָהֶם רַבִּי שִׁמְעוֹן לַחֲכָמִים: אִם בִּיאָה רִאשׁוֹנָה בִּיאָה — בִּיאָה שְׁנִיָּיה אֵינָהּ בִּיאָה. וְאִם בִּיאָה רִאשׁוֹנָה אֵינָהּ בִּיאָה — בִּיאָה שְׁנִיָּיה נָמֵי אֵינָהּ בִּיאָה.
La Guemara observe que, selon cette explication, la Michna n'est pas conforme à l'avis de ben Azaï. Car il est enseigné dans une baraïta que ben Azaï dit : il y a maamar après maamar dans le cas de deux yevamin [deux beaux-frères] et d'une seule yevama. Autrement dit, si tous deux ont accompli un maamar avec elle, leurs actes sont l'un et l'autre effectifs et elle leur devient interdite à tous deux. La raison en est qu'elle a un lien [zika] envers chacun des deux hommes, de sorte que chaque maamar est effectif pour rendre l'autre homme interdit.
מַתְנִיתִין דְּלָא כְּבֶן עַזַּאי. דְּתַנְיָא, בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: יֵשׁ מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר בִּשְׁנֵי יְבָמִין וִיבָמָה אַחַת.
Mais il n'y a pas de maamar après un maamar dans le cas de deux yevamot et d'un seul yavam, car le yavam n'avait pas un lien lévirat plein et entier avec les deux. Dès lors, s'il accomplit un maamar avec l'une, il a épuisé son lien [et le maamar fait avec la seconde est sans effet]. Or la conclusion de la Michna est que les relations d'un garçon de neuf ans avec deux yevamot sont effectives [à l'égard des deux] ; et puisque l'union d'un garçon de cet âge vaut comme un maamar, le tana de la Michna soutient manifestement qu'il y a maamar après maamar même dans le cas d'un seul yavam — contre ben Azaï.
וְאֵין מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר בִּשְׁתֵּי יְבָמוֹת וְיָבָם אֶחָד.
Mishna 2
MICHNA : Un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu des relations avec sa yevama, puis qui est mort : cette yevama accomplit la halitsa et ne peut pas faire le yiboum. S'il a épousé une femme [autre que sa yevama] de manière ordinaire, puis est mort : elle est dispensée du yiboum et de la halitsa, car selon la Torah un mineur ne peut pas se marier [son mariage est sans valeur]. Un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu des relations avec sa yevama, puis qui, devenu adulte, a épousé une autre femme et est mort sans enfant : s'il n'a pas connu charnellement la première après être devenu adulte [mais seulement étant mineur], alors la première accomplit la halitsa et ne peut pas faire le yiboum — car elle est par essence une yevama qui a eu des relations avec un mineur — et la seconde, ou bien accomplit la halitsa, ou bien fait le yiboum, car elle est sa pleine épouse.
מַתְנִי׳ בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ וּמֵת — חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. נָשָׂא אִשָּׁה וָמֵת — הֲרֵי זוֹ פְּטוּרָה. בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ, וּמִשֶּׁהִגְדִּיל נָשָׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת, וָמֵת, אִם לֹא יָדַע אֶת הָרִאשׁוֹנָה מִשֶּׁהִגְדִּיל — הָרִאשׁוֹנָה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת, וְהַשְּׁנִיָּיה אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.
Rabbi Chimon dit : le frère [survivant] fait le yiboum avec celle des deux femmes qu'il veut, et accomplit la halitsa avec la seconde. La Michna précise : cette règle vaut aussi bien pour un garçon de neuf ans et un jour que pour celui qui a vingt ans mais n'a pas produit deux poils [pubères, signe de la majorité physique]. Ce dernier a, sur ce point, le statut d'un garçon de neuf ans, car son union n'est pas tenue pour un véritable acte conjugal.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מְיַיבֵּם לְאֵי זוֹ שֶׁיִּרְצֶה, וְחוֹלֵץ לַשְּׁנִיָּיה. אֶחָד שֶׁהוּא בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, וְאֶחָד שֶׁהוּא בֶּן עֶשְׂרִים שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת.
Guémara 2
GUEMARA : [Si un beau-frère a accompli un maamar avec une yevama puis est mort, elle se trouve rattachée aux frères restants par le lien lévirat de deux frères défunts.] Rava a dit : à propos de ce qu'ont dit les Sages — que lorsqu'existe le lien de deux beaux-frères, elle accomplit la halitsa et ne fait pas le yiboum —, ne dis pas que cela ne vaut que là où il y a une tsara [une coépouse], parce qu'il y aurait là un décret à édicter à cause de la coépouse. [On aurait pu penser ainsi : comme la coépouse, elle, peut faire le yiboum selon la Torah, si l'on permettait à la femme liée par les deux frères de faire elle aussi le yiboum, les gens en viendraient à permettre par erreur le yiboum à deux coépouses d'une même famille.]
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: הָא דַּאֲמוּר רַבָּנַן זִיקַּת שְׁנֵי יְבָמִין, מִיחְלָץ חָלְצָה יַבּוֹמֵי לָא מִיַּבְּמָה, לָא תֵּימָא הֵיכָא דְּאִיכָּא צָרָה, דְּאִיכָּא לְמִגְזַר מִשּׁוּם צָרָה.
La preuve qu'il n'en est pas ainsi [que la halitsa s'impose même sans coépouse], c'est qu'ici, dans le premier membre de la Michna, il n'y a pas de coépouse — puisqu'il s'agit d'une seule femme : cette yevama qui a eu des relations avec le garçon de neuf ans est rattachée à la fois par le lien de son premier mari et par celui du jeune yavam, dont l'union vaut comme un maamar lévirat ; et pourtant elle accomplit la halitsa et ne fait pas le yiboum.
דְּהָא הָכָא לֵיכָּא צָרָה, מִיחְלָץ חָלְצָה, יַבּוֹמֵי לָא מִיַּבְּמָה.
« S'il a épousé une femme et est mort, etc. » [La Michna a enseigné que si un garçon de neuf ans a épousé une femme puis est mort, elle est dispensée de yiboum et de halitsa.] La Guemara observe : cela, nous l'avons déjà appris, car les Sages ont enseigné dans une baraïta : un dément [choté] et un mineur [katan] qui ont épousé des femmes et sont morts — leurs femmes sont dispensées de la halitsa et du yiboum, car le mariage d'un mineur ou d'un dément est sans valeur.
נָשָׂא אִשָּׁה וּמֵת כּוּ׳. תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: שׁוֹטֶה וְקָטָן שֶׁנָּשְׂאוּ וּמֵתוּ — נְשׁוֹתֵיהֶן פְּטוּרוֹת מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם.
« Un garçon de neuf ans… puis, devenu adulte, etc. » [La Michna traite ensuite du garçon de neuf ans qui a eu des relations avec sa yevama, puis, devenu adulte, a épousé une autre femme.] La Guemara demande : que les Sages établissent au moins que les relations d'un garçon de neuf ans valent comme le maamar lévirat d'un adulte, et cela écarterait alors la coépouse de l'obligation du yiboum [comme la coépouse d'une femme rattachée par le lien de deux beaux-frères, qui ne peut faire que la halitsa] ! Rav a dit : on n'a pas établi que l'union d'un garçon de neuf ans vaille comme le maamar lévirat d'un adulte à tous égards. Et Chmouel a dit : on l'a bel et bien établi. Et de même Rabbi Yohanan a dit : on l'a bel et bien établi.
בֶּן תֵּשַׁע וְכוּ׳ מִשֶּׁהִגְדִּיל וְכוּ׳. וְיַעֲשׂוּ בִּיאַת בֶּן תֵּשַׁע כְּמַאֲמָר בַּגָּדוֹל, וְתִדָּחֶה צָרָה מִיִּבּוּם! אָמַר רַב: לֹא עָשׂוּ בִּיאַת בֶּן תֵּשַׁע כְּמַאֲמָר בַּגָּדוֹל. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: עָשׂוּ וְעָשׂוּ. וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עָשׂוּ וְעָשׂוּ.
Si tel est le cas [que l'union du garçon de neuf ans vaut pleinement comme un maamar], la question demeure : qu'on l'établisse donc comme maamar lévirat — pourquoi alors peut-il faire le yiboum avec la coépouse ? La Guemara répond : c'est là un différend entre tannaïm. Ce tana qui traite du cas des quatre frères [dont l'un est mort, suivi du frère qui a accompli un maamar avec la yevama (31b)] soutient que la yevama et sa coépouse ne peuvent pas faire le yiboum avec l'un des frères survivants. La raison en est qu'il tient que les Sages ont décrété qu'une femme rattachée par le lien de deux frères défunts ne fait pas le yiboum, à cause de la coépouse : toutes deux doivent accomplir la halitsa, pour qu'on ne dise pas que deux yevamot d'une même famille peuvent faire le yiboum.
וְיַעֲשׂוּ? תַּנָּאֵי הִיא. הָךְ תַּנָּא דְּאַרְבָּעָה אַחִין גָּזַר מִשּׁוּם צָרָה.
Et ce tana nous a enseigné cette règle à propos d'un frère adulte qui a fait le yiboum, et il en va de même pour un mineur qui a eu des relations avec elle. S'il a énoncé en particulier le cas d'un adulte, c'est parce qu'il traitait précisément d'un adulte [le contexte de sa michna].
וְאַשְׁמְעִינַן בְּגָדוֹל, וְהוּא הַדִּין בְּקָטָן. וְהַאי דְּאָמַר גָּדוֹל — מִשּׁוּם דִּבְגָדוֹל קָאֵי.