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Traité Yevamot

96a

Étude de Yevamot 96a

Étude de la Mishna & Guémara 96a

Mais peut-être la décision de Chmouel — conforme à l'opinion de Rabbi Yossi — porte-t-elle [seulement] sur la règle selon laquelle il ne disqualifie pas la femme de son beau-frère vis-à-vis de ce beau-frère, dans le cas où sa propre femme et son beau-frère se sont retirés [du monde]. Ou bien encore, la contradiction peut se résoudre ainsi : d'où savons-nous qu'il y a lieu d'accepter l'explication de Rav Houna [au sujet du différend entre Rav et Chmouel] ? Peut-être n'y a-t-il aucune raison de suivre Rav Houna, et faut-il plutôt comprendre que Rav et Chmouel divergent à propos de l'enseignement de Rav Hamnouna. Car Rav Hamnouna a dit : une chomeret yavam [veuve dans l'attente de son yavam] qui s'est livrée à des relations licencieuses devient interdite à son yavam.
וְדִלְמָא אַ״אֵינוֹ פּוֹסֵל״?! אִי נָמֵי: מִמַּאי דְּאִיתַהּ לִדְרַב הוּנָא? דִּלְמָא לֵיתַהּ דְּרַב הוּנָא כְּלָל, וּבִדְרַב הַמְנוּנָא קָמִיפַּלְגִי. דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁזִּינְּתָה — אֲסוּרָה לִיבָמָהּ.
Selon cette interprétation, le différend est le suivant. Rav a dit : elle est comme une femme mariée, et elle est donc disqualifiée [pour le yiboum] par des relations licencieuses. Et Chmouel a dit : elle n'est pas comme une femme mariée, et elle n'est pas disqualifiée par des relations licencieuses. Ou bien encore, on peut expliquer que Rav et Chmouel divergent sur la question de savoir si un acte de kiddouchin [fiançailles consacrant un mariage] prend effet sur une yevama. Car Rav a dit : elle est comme une femme mariée [à l'égard de tout autre homme que son yavam], et par conséquent des kiddouchin contractés par quiconque d'autre ne prennent pas effet sur elle. Et Chmouel a dit : elle n'est pas comme une femme mariée, et cela signifie que des kiddouchin prennent bel et bien effet sur elle.
דְּרַב אָמַר: הֲרֵי הִיא כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וּמִיפַּסְלָא בִּזְנוּת. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְלָא מִיפַּסְלָא בִּזְנוּת. וְאִי נָמֵי, בְּקִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בִּיבָמָה קָמִיפַּלְגִי, דְּרַב אָמַר: הֲרֵי הִיא כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְלָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְתָפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין.
À propos de cette dernière réponse, la Guemara objecte : comment expliquer ainsi le différend ? Mais Rav et Chmouel ont déjà divergé sur ce point une première fois ! Or les Sages n'enregistrent assurément pas deux fois le même différend. La Guemara répond : il se peut qu'en réalité ils n'aient pas divergé deux fois sur le même cas ; plutôt, l'une des deux décisions a été déduite de l'autre. Autrement dit, leur différend a été rapporté de deux manières distinctes, la seconde étant inférée de leur différend initial.
וְהָא אִפְּלִיגוּ בַּהּ חֲדָא זִימְנָא? חֲדָא מִכְּלָל דַּחֲבֶרְתַּהּ אִיתְּמַר.
Mishna 1
MICHNA : Des témoins ont dit à un mari « ta femme est morte », et il a épousé la sœur paternelle de celle-ci. Puis des témoins lui ont dit que cette seconde femme était morte, et il a épousé la sœur maternelle de celle-ci. Ensuite des témoins ont dit que celle-ci, elle aussi, était morte, et il a épousé la sœur paternelle de celle-ci. Enfin ils lui ont dit qu'elle était morte, et il a épousé la sœur maternelle de cette dernière. Puis l'on découvrit qu'elles étaient toutes vivantes. En pareil cas, il est permis [de demeurer marié] à la première, à la troisième et à la cinquième. Comme ces femmes ne sont pas sœurs [les unes des autres], ses fiançailles avec elles sont valides. En conséquence, s'il venait à mourir et que l'une d'elles entrât dans le yiboum [avec son frère], elles exemptent leurs co-épouses [tsarot].
מַתְנִי׳ אָמְרוּ לוֹ: ״מֵתָה אִשְׁתְּךָ״, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאָבִיהָ. מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאִמָּהּ. מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאָבִיהָ. מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאִמָּהּ, וְנִמְצְאוּ כּוּלָּן קַיָּימוֹת — מוּתָּר בָּרִאשׁוֹנָה וּבַשְּׁלִישִׁית וּבַחֲמִישִׁית, וּפוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן.(משנה)
Mais il lui est interdit [de rester marié] à la deuxième et à la quatrième, chacune étant la sœur de l'épouse précédente. Par conséquent, s'il décédait et que le yavam eût des relations avec l'une d'elles, ces relations avec l'une quelconque d'entre elles n'exemptent pas sa tsara : car elle était interdite à son frère, ce qui signifie qu'il n'y avait ici aucune mitsva de yiboum.
וְאָסוּר בַּשְּׁנִיָּה וּבָרְבִיעִית, וְאֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.
Et s'il a eu des relations avec la deuxième femme [de la liste ci-dessus] après la mort de la première — c'est-à-dire que la première est bel et bien morte, mais que toutes les autres rumeurs étaient fausses —, alors il lui est permis [de rester marié] à la deuxième et à la quatrième, qui sont ses épouses légitimes, et elles exemptent leurs co-épouses ; tandis qu'il lui est interdit [de rester marié] à la troisième et à la cinquième, qui sont les sœurs des femmes qui lui sont mariées, et les relations du frère [le yavam] avec l'une quelconque d'entre elles n'exemptent pas sa tsara.
וְאִם בָּא עַל הַשְּׁנִיָּה לְאַחַר מִיתַת הָרִאשׁוֹנָה — מוּתָּר בַּשְּׁנִיָּה וּבָרְבִיעִית, וּפוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן, וְאָסוּר בַּשְּׁלִישִׁית וּבַחֲמִישִׁית, וְאֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.
La michna aborde une question différente. Un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu des relations avec sa yevama disqualifie par là ses frères [du yiboum], bien qu'en tant que mineur il n'acquière pas la yevama par cet acte de cohabitation ; et de même, les frères la disqualifient vis-à-vis de lui s'ils ont des relations avec la yevama. Il y a toutefois une différence entre eux : lui ne les disqualifie que s'il a eu des relations avec elle en premier, tandis que les frères le disqualifient, lui, qu'ils aient eu des relations en premier ou en dernier.
בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — הוּא פּוֹסֵל עַל יְדֵי אַחִין, וְהָאַחִין פּוֹסְלִין עַל יָדוֹ. אֶלָּא הוּא פּוֹסֵל תְּחִלָּה, וְהָאַחִין פּוֹסְלִין תְּחִלָּה וָסוֹף.
La michna explique : comment cela ? Un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu des relations avec sa yevama a disqualifié ses frères, car ils ne sont plus aptes à l'épouser. Si ses frères ont eu des relations avec elle, ou ont accompli avec elle un maamar [acte de fiançailles lévirat], ou lui ont donné un guet [acte de divorce], ou ont accompli avec elle la halitsa, ils le disqualifient définitivement, lui, de toute relation avec elle.
כֵּיצַד? בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ — פָּסַל עַל יְדֵי אַחִין. בָּאוּ עָלֶיהָ אַחִין וְעָשׂוּ בָּהּ מַאֲמָר, נָתְנוּ גֵּט אוֹ חָלְצוּ — פּוֹסְלִין עַל יָדוֹ.
Guémara
GUEMARA : La michna dit « et s'il a eu des relations avec la deuxième après la mort de la première ». La Guemara demande : cela signifie-t-il que tous les autres [cas de la michna] ne traitent pas d'une situation postérieure à la mort de la première femme ? [Tout le cas commence pourtant par l'annonce « ta femme est morte ».] Rav Cheichet a dit : [il faut entendre] après la mort certaine de la première. Autrement dit, la michna veut dire que cela n'a pas fait suite à une simple rumeur de décès, mais qu'il a été positivement établi qu'elle était réellement morte.
גְּמָ׳ אַטּוּ כּוּלְּהוּ לָאו לְאַחַר מִיתַת רִאשׁוֹנָה נִינְהוּ? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לְאַחַר מִיתַת רִאשׁוֹנָה וַדַּאי.
[La michna a enseigné :] « Un garçon de neuf ans, etc. » [a disqualifié sa yevama vis-à-vis de ses frères. Dans toute cette discussion, lorsque la Guemara parle d'un garçon de neuf ans, il s'agit en réalité de neuf ans et un jour.] La Guemara demande : un garçon de neuf ans et un jour ne la disqualifie-t-il vis-à-vis des frères que s'il a eu des relations avec elle en premier, mais s'il a eu des relations en dernier il ne les disqualifie pas ? Mais Rav Zevid bar Rav Ocha'aya n'a-t-il pas enseigné : celui qui accomplit un maamar avec sa yevama, et qu'ensuite son frère, âgé de neuf ans et un jour, a eu des relations avec elle — il l'a disqualifiée ! Cela indique que les relations d'un enfant de neuf ans disqualifient son frère même lorsqu'elles ont eu lieu après celles de ce frère.
בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְכוּ׳. בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, תְּחִלָּה פָּסֵיל בְּסוֹף לָא פָּסֵיל? וְהָתָנֵי רַב זְבִיד בַּר רַב אוֹשַׁעְיָא: הָעוֹשֶׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ, וְאַחַר כָּךְ בָּא אָחִיו שֶׁהוּא בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד עָלֶיהָ — פְּסָלָהּ!
On répond : les relations d'un enfant de neuf ans disqualifient ses frères même en dernier ; mais le maamar, lui, ne disqualifie ses frères que s'il a eu lieu en premier — en dernier, il ne disqualifie pas. La Guemara objecte : et les relations d'un enfant de neuf ans disqualifient-elles ses frères même en dernier ? Mais n'est-il pas enseigné [dans la michna] : « toutefois lui ne les disqualifie qu'en premier, alors que les frères le disqualifient et en premier et en dernier ; comment cela ? Un garçon de neuf ans et un jour qui a eu des relations avec sa yevama, etc. » ! [L'exemple que la michna donne d'un garçon qui disqualifie ses frères « en premier » est précisément un acte de relations.]
אָמְרִי: בִּיאָה — פָּסֵיל אֲפִילּוּ בְּסוֹף, מַאֲמָר — תְּחִלָּה פָּסֵיל, בְּסוֹף לָא פָּסֵיל. וּבִיאָה אֲפִילּוּ בְּסוֹף פָּסֵיל? וְהָא קָתָנֵי: אֶלָּא שֶׁהוּא פּוֹסֵל תְּחִלָּה, וְהֵן תְּחִלָּה וָסוֹף. כֵּיצַד? בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ וְכוּ׳!
La Guemara répond : la michna est incomplète, et voici ce qu'elle enseigne. À propos d'un garçon âgé de neuf ans et un jour, lui les disqualifie en premier, et eux le disqualifient en premier et en dernier. Dans quel cas cela est-il dit ? Cela est dit à propos du maamar [c'est-à-dire s'ils ont accompli un maamar avec elle]. Mais si le mineur a eu des relations avec elle, il les disqualifie même en dernier. Comment cela ? Si un garçon âgé de neuf ans et un jour a eu des relations avec sa yevama après que son frère eut accompli un maamar avec elle, il a disqualifié ses frères.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — הוּא פּוֹסֵל תְּחִלָּה, וְהֵן פּוֹסְלִין תְּחִלָּה וָסוֹף. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּמַאֲמָר, אֲבָל בִּיאָה פּוֹסֶלֶת אֲפִילּוּ בַּסּוֹף. כֵּיצַד: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ — פָּסַל עַל יְדֵי אַחִין.
Yevamot 96a
100%
יבמות צ״ו אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת