Guémara
Rava dit plutôt : l'« interdit léger » dont parle la braïta est en réalité celui de la femme mariée [éshèt ich]. Et de même, lorsque Ravin monta d'Érets Israël, il rapporta que Rabbi Yohanan avait dit que la braïta vise une femme mariée. Et pour quelle raison le Tana qualifie-t-il cet interdit de « léger » ? Parce qu'il se distingue des autres interdits et leur est plus indulgent : celui qui la rend interdite — son mari — ne la lui interdit pas pour toute la durée de sa vie [à lui], puisqu'il peut annuler l'interdit en lui donnant un acte de divorce [guett]. Cela est également enseigné dans une braïta : Abba Hanan a dit au nom de Rabbi Eléazar que la braïta vise une femme mariée.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֵשֶׁת אִישׁ. וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵשֶׁת אִישׁ. וּמַאי קָרֵי לַהּ ״אִיסּוּר קַל״ — שֶׁאֵין הָאוֹסְרָהּ אוֹסְרָהּ כׇּל יָמָיו. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אַבָּא חָנָן אָמַר מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר: אֵשֶׁת אִישׁ.
La Guemara explique que, selon cette opinion, le raisonnement a fortiori doit se comprendre ainsi : si, dans le cas où un homme a eu des relations avec une femme mariée — interdit « léger », du fait que celui qui la rend interdite ne la lui interdit pas pour toute sa vie — et où pourtant celui qui la rend interdite [le complice] devient lui-même interdit [le mari de la femme adultère lui est désormais à jamais interdit], alors la conclusion suivante s'impose : celui qui a des relations relevant d'une transgression grave — par exemple la sœur de son épouse [ahot icha], grave parce que celui qui rend sa femme interdite la lui interdit pour toute la vie de celle-ci, puisque tant que son épouse est en vie la sœur lui est interdite — n'est-il pas juste que celui qui la rend interdite devienne lui-même interdit ?
וּמָה בִּמְקוֹם הַבָּא עַל אִיסּוּר קַל, שֶׁאֵין הָאוֹסְרָהּ אוֹסְרָהּ כׇּל יָמָיו — נֶאֱסָר הָאוֹסֵר, הַבָּא עַל אִיסּוּר חָמוּר, שֶׁהָאוֹסְרָהּ אוֹסְרָהּ כׇּל יָמָיו — אֵינוֹ דִּין שֶׁנֶּאֱסָר הָאוֹסְרָהּ?
C'est pourquoi le verset précise : « elle » [otah]. On en déduit : c'est son rapport à elle qui la rend interdite, mais le rapport de sa sœur ne la rend pas interdite.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹתָהּ״, אוֹתָהּ — שְׁכִיבָתָהּ אוֹסַרְתָּהּ, וְאֵין שְׁכִיבַת אֲחוֹתָהּ אוֹסַרְתָּהּ.
GUEMARA : La Michna a enseigné : Rabbi Yossé dit : quiconque [par son acte] disqualifie autrui se disqualifie aussi lui-même, et quiconque ne disqualifie pas autrui ne se disqualifie pas non plus lui-même. La Guemara demande : que veut dire Rabbi Yossé ? Si l'on dit qu'il se réfère au cas énoncé par le premier Tana — celui dont l'épouse et le beau-frère [le mari de la sœur de son épouse] sont partis outre-mer, et qui a eu par erreur des relations avec la sœur de son épouse, mariée à son beau-frère, de sorte que la femme de son beau-frère devient interdite à celui-ci, tandis que sa propre épouse, à lui, lui demeure permise — cela fait difficulté.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁפּוֹסֵל וְכוּ׳. מַאי קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי? אִילֵּימָא דְּקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא, דְּאָזֵיל אִשְׁתּוֹ וְגִיסוֹ לִמְדִינַת הַיָּם — אֵשֶׁת גִּיסוֹ אֲסִירָא, וְאִשְׁתּוֹ שַׁרְיָא,
La Guemara développe : selon cette explication, Rabbi Yossé dirait au premier Tana : de même que sa propre épouse lui reste permise, la femme de son beau-frère reste elle aussi permise à son mari. Le raisonnement de Rabbi Yossé serait que, puisqu'il n'a pas disqualifié sa propre épouse à lui-même — vu le caractère accidentel de ses relations avec la sœur de celle-ci —, il ne devrait pas non plus disqualifier la sœur à son propre mari. La Guemara poursuit : s'il en est ainsi, la formulation de Rabbi Yossé est imprécise. Au lieu de dire « quiconque ne disqualifie pas autrui ne se disqualifie pas lui-même », il aurait dû dire : « quiconque ne se disqualifie pas lui-même — c'est-à-dire dont les relations ne rendent pas sa propre épouse interdite — ne disqualifie pas autrui non plus », c'est-à-dire la femme de l'autre homme.
וְקָאָמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹסֵי: כִּי הֵיכִי דְּאִשְׁתּוֹ שַׁרְיָא — אֵשֶׁת גִּיסוֹ נָמֵי שַׁרְיָא. אִי הָכִי, כׇּל שֶׁאֵין פּוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים — אֵין פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ, כֹּל שֶׁאֵין פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ — אֵינוֹ פּוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים, מִיבַּעְיָא לֵיהּ!
On pourrait alors expliquer l'enseignement de Rabbi Yossé en sens inverse : de même que la femme de son beau-frère est interdite à son mari, sa propre épouse à lui est elle aussi interdite. Cela s'accorde bien avec le membre de phrase qui commence par « quiconque disqualifie » : puisqu'il disqualifie autrui — la femme de son beau-frère à son beau-frère —, il disqualifie aussi sa propre épouse à lui-même. Mais alors la suite de l'énoncé, « quiconque ne disqualifie pas… », à quoi sert-elle ? Ce membre de phrase n'a aucune pertinence apparente dans la déclaration de Rabbi Yossé.
וְאֶלָּא כִּי הֵיכִי דְּאֵשֶׁת גִּיסוֹ אֲסִירָא — אִשְׁתּוֹ נָמֵי אֲסִירָא. הָתִינַח ״כֹּל שֶׁפּוֹסֵל״, — ״כֹּל שֶׁאֵינוֹ פּוֹסֵל״ מַאי עֲבִידְתֵּיהּ?
Rabbi Ami dit : la déclaration de Rabbi Yossé ne porte pas sur cette loi-ci, mais sur la première Michna du chapitre. Celle-ci enseignait que si une femme, dont le mari était parti outre-mer, fut informée qu'il était mort et se remaria avec l'autorisation d'un tribunal [beit din], elle doit quitter son nouveau mari, mais elle est dispensée d'apporter un sacrifice [korban]. En revanche, si elle s'est remariée sur la foi de témoins, sans l'aval du tribunal, elle doit le quitter et est tenue d'apporter un sacrifice. À cet égard, la force du tribunal se trouve renforcée, puisque [son autorisation] la dispense du sacrifice.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי אַרֵישָׁא: נִיסֵּת עַל פִּי בֵּית דִּין — תֵּצֵא, וּפְטוּרָה מִן הַקׇּרְבָּן. עַל פִּי עֵדִים — תֵּצֵא, וְחַיֶּיבֶת בְּקׇרְבָּן. יִפָּה כֹּחוֹ שֶׁל בֵּית דִּין, שֶׁפֹּטְרָהּ מִן הַקׇּרְבָּן.
Rabbi Ami explique : ainsi donc, si son épouse et son beau-frère sont partis outre-mer, et que des témoins sont venus attester qu'ils étaient morts tous les deux, le premier Tana dit qu'il n'y a pas de différence selon que la femme de son beau-frère l'a épousé [lui] sur la foi de témoins seuls — auquel cas la femme de son beau-frère reste permise à son mari, car elle est considérée comme ayant agi sous contrainte, ayant entendu le témoignage de la mort de son mari — ou qu'elle l'a épousé avec l'autorisation du tribunal — auquel cas, bien que la femme de son beau-frère soit interdite [à son mari], sa propre épouse à lui lui demeure permise.
וְקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא: לָא שְׁנָא עַל פִּי עֵדִים, דְּאֵשֶׁת גִּיסוֹ שַׁרְיָא. וְלָא שְׁנָא עַל פִּי בֵּית דִּין, דְּאֵשֶׁת גִּיסוֹ אֲסִירָא.
Rabbi Ami poursuit son explication. Et Rabbi Yossé dit au premier Tana : celui qui s'est marié avec l'autorisation du tribunal, qui disqualifie autrui [la femme de son beau-frère, désormais interdite à celui-ci], se disqualifie aussi lui-même quant à sa propre épouse. Mais dans le cas de celui qui s'est marié sur la foi de témoins, qui ne disqualifie pas autrui, je conviens qu'il ne se disqualifie pas lui-même, et sa propre épouse lui demeure permise.
וְקָאָמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹסֵי: עַל פִּי בֵּית דִּין, דְּפוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים — פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ. עַל פִּי עֵדִים, דְּאֵינוֹ פּוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים — אֵינוֹ פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ.
Rabbi Yits'hak Nappaha dit : en réalité, Rabbi Yossé se réfère bien au dernier membre de la Michna [la fin], et l'explication est la suivante. Tel cas vise celui qui a épousé la femme de son beau-frère, et tel autre cas vise celui qui a épousé la fiancée [aroussa] de son beau-frère. Autrement dit : ici, c'est une situation où sa fiancée à lui et son beau-frère sont partis outre-mer ; là, c'est une situation où son épouse à lui et son beau-frère sont partis outre-mer. Et le premier Tana dit : il n'y a pas de différence selon que ceux qui sont partis étaient son épouse et son beau-frère, ou bien sa fiancée et son beau-frère — dans les deux cas, la femme de son beau-frère est interdite à son mari, tandis que sa propre épouse, ou sa fiancée, lui reste permise.
רַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא אָמַר: לְעוֹלָם אַסֵּיפָא (הָא — דִּנְסֵיב אֵשֶׁת גִּיסוֹ, וְהָא — דִּנְסֵיב אֲרוּסַת גִּיסוֹ). הָא — דְּאָזְלִי אֲרוּסָתוֹ וְגִיסוֹ, הָא — דְּאָזְלִי אִשְׁתּוֹ וְגִיסוֹ, וְקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא: לָא שְׁנָא אִשְׁתּוֹ וְגִיסוֹ, וְלָא שְׁנָא אֲרוּסָתוֹ וְגִיסוֹ — אֵשֶׁת גִּיסוֹ אֲסִירָא, וְאִשְׁתּוֹ שַׁרְיָא,
Rabbi Yits'hak Nappaha poursuit son interprétation. Et Rabbi Yossé dit au premier Tana : si ce sont son épouse et son beau-frère qui sont partis — cas où l'on ne peut pas supposer qu'il avait posé une condition lors de son mariage [c'est-à-dire que la validité du mariage aurait été suspendue à l'accomplissement d'une condition] —, tout le monde comprendrait que son union avec la sœur fut une erreur ; aussi la sœur reste-t-elle permise à son beau-frère. Par conséquent, comme il ne disqualifie pas autrui, il ne se disqualifie pas non plus lui-même. Mais si ce sont sa fiancée et son beau-frère qui sont partis — cas où l'on peut supposer à tort qu'il avait posé une condition lors de ses fiançailles [kiddouchin], condition restée inaccomplie —, alors la femme de son beau-frère se trouve interdite à un retour auprès de celui-ci. Et dès lors, comme il disqualifie autrui, il se disqualifie aussi lui-même, et sa fiancée lui devient interdite.
וְקָאָמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹסֵי: אִשְׁתּוֹ וְגִיסוֹ, דְּלֵיכָּא לְמֵימַר תְּנָאָה הֲוָה לֵיהּ בְּנִשּׂוּאִין, דְּאֵינוֹ פּוֹסֵל עַל יְדֵי אַחֵר — אֵינוֹ פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ. אֲרוּסָתוֹ וְגִיסוֹ, דְּאִיכָּא לְמֵימַר תְּנָאָה הֲוָה לֵיהּ בְּקִידּוּשִׁין, וּפוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים — אַף פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : la halakha suit l'opinion de Rabbi Yossé. Rav Yossef objecte vigoureusement : Chmouel a-t-il vraiment dit cela ? Mais n'a-t-on pas enseigné qu'ils étaient en désaccord sur le statut d'une yevama ? Rav disait qu'elle est comme une femme mariée [éshèt ich], et Chmouel disait qu'elle n'est pas comme une femme mariée. Et Rav Houna précisa que ce désaccord porte sur le cas où le frère [d'un homme] avait fiancé une femme [par kiddouchin], puis ce frère partit outre-mer ; celui qui était resté entendit que son frère était mort, et il se leva et épousa la femme de son frère par yiboum [lévirat], après quoi le frère disparu réapparut.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי? וְהָאִתְּמַר: יְבָמָה, רַב אָמַר: הֲרֵי הִיא כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ כְּאֵשֶׁת אִישׁ. וְאָמַר רַב הוּנָא: כְּגוֹן שֶׁקִּדֵּשׁ אָחִיו אֶת הָאִשָּׁה, וְהָלַךְ לוֹ לִמְדִינַת הַיָּם, וְשָׁמַע שֶׁמֵּת אָחִיו, וְעָמַד וְנָשָׂא אֶת אִשְׁתּוֹ.