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Traité Yevamot

95a

Étude de Yevamot 95a

Étude de la Guémara 95a

Guémara
En revanche, s'agissant de la sœur de l'épouse — cas où, même si la sœur a fauté de manière intentionnelle, l'épouse ne devient pas pour autant interdite à son mari selon la Torah —, s'il a agi par inadvertance les Sages n'ont pas décrété d'interdit à son égard. Et d'où tenons-nous qu'elle n'est pas interdite ? De ce qui est enseigné dans une baraïta : dans le verset « Un homme dont la femme se sera dévoyée… et qu'un homme aura couché avec elle » (Bamidbar 5, 12-13), l'insistance sur le mot « elle » (otah) enseigne que c'est son rapport à elle avec un autre homme qui la rend interdite à son mari, mais le rapport de sa sœur [avec cet autre homme] ne la rend pas, elle, interdite.
אֲחוֹת אִשָּׁה, דִּבְמֵזִיד לָא אֲסִירָא מִדְּאוֹרָיְיתָא, בְּשׁוֹגֵג לָא גְּזַרוּ בַּהּ רַבָּנַן. וּמְנָלַן דְּלָא אֲסִירָא, דְּתַנְיָא: ״אוֹתָהּ״, אוֹתָהּ — שְׁכִיבָתָהּ אוֹסַרְתָּהּ, וְאֵין שְׁכִיבַת אֲחוֹתָהּ אוֹסַרְתָּהּ.
Car, n'était ce verset, on aurait pu penser le contraire et le déduire par un raisonnement a fortiori (kal vahomer) : et si, là où il a un rapport relevant d'un interdit léger, celui qui la rend interdite devient lui-même interdit, alors, là où il a un rapport relevant d'un interdit grave, n'est-il pas juste que celui qui la rend interdite devienne, lui aussi, interdit ? [Ce raisonnement a fortiori sera explicité plus loin dans la Guemara.]
שֶׁיָּכוֹל, וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁבָּא עַל אִיסּוּר קַל — נֶאֱסָר הָאוֹסֵר, מְקוֹם שֶׁבָּא עַל אִיסּוּר חָמוּר — אֵינוֹ דִּין שֶׁנֶּאֱסָר הָאוֹסֵר.
Rabbi Yehouda dit : Beit Chammaï et Beit Hillel ne sont pas en désaccord au sujet de celui qui a un rapport avec sa belle-mère (hamot) — là, [tous s'accordent qu'] il disqualifie son épouse, qui ne peut plus rester mariée avec lui. Sur quel cas portait donc leur désaccord ? Sur celui qui a un rapport avec la sœur de son épouse : Beit Chammaï disent qu'il disqualifie son épouse, et Beit Hillel disent qu'il ne la disqualifie pas. Rabbi Yossi dit [au contraire] : Beit Chammaï et Beit Hillel ne sont pas en désaccord au sujet de celui qui a un rapport avec la sœur de son épouse — là, [tous s'accordent qu'] il ne disqualifie pas son épouse. Sur quoi portait leur désaccord ? Sur celui qui a un rapport avec sa belle-mère : Beit Chammaï disent qu'il disqualifie son épouse, et Beit Hillel disent qu'il ne la disqualifie pas.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּבָא עַל חֲמוֹתוֹ שֶׁפָּסַל אֶת אִשְׁתּוֹ, עַל מָה נֶחְלְקוּ — בְּבָא עַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: פָּסַל, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא פָּסַל. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּבָא עַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא פָּסַל אֶת אִשְׁתּוֹ, עַל מָה נֶחְלְקוּ — בְּבָא עַל חֲמוֹתוֹ, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: פָּסַל, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא פָּסַל.
[Rabbi Yossi explique pourquoi Beit Chammaï et Beit Hillel ne divergent pas dans le cas d'un rapport avec la sœur de l'épouse :] C'est qu'au début, avant le mariage, l'homme est permis à toutes les femmes du monde et la femme est permise à tous les hommes du monde. Une fois qu'il l'a épousée par kidouchin (fiançailles consacrées), c'est lui qui la rend interdite [à tous les autres hommes], et c'est elle qui le rend interdit [à ses propres parentes à elle]. Or l'interdit par lequel il la rend interdite est plus étendu que l'interdit par lequel elle le rend interdit : car lui la rend interdite à tous les hommes du monde, tandis qu'elle ne le rend interdit qu'à ses propres parentes.
לְפִי שֶׁבַּתְּחִלָּה, הוּא מוּתָּר בְּכׇל הַנָּשִׁים שֶׁבָּעוֹלָם, וְהִיא מוּתֶּרֶת בְּכׇל הָאֲנָשִׁים שֶׁבָּעוֹלָם. קִדְּשָׁהּ — הוּא אֲסָרָהּ, וְהִיא אֲסָרַתּוּ. מְרוּבֶּה אִיסּוּר שֶׁאֲסָרָהּ, מֵאִיסּוּר שֶׁאֲסָרַתְהוּ. שֶׁהוּא אֲסָרָהּ בְּכׇל אֲנָשִׁים שֶׁבָּעוֹלָם, וְהִיא לָא אֲסָרַתְהוּ אֶלָּא בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ.
[La démonstration de Rabbi Yossi se poursuit.] Et cette halakha de la sœur de l'épouse ne se déduirait-elle pas par un a fortiori ? Et si lui, qui l'a rendue interdite à tous les hommes du monde [par le kidouchin], et que pourtant, lorsqu'elle a fauté par inadvertance avec un homme qui lui était interdit, elle ne devient pas interdite à celui qui lui est permis, c'est-à-dire à son mari — elle alors, qui ne l'a rendu interdit qu'à ses propres parentes, lorsqu'il a fauté par inadvertance avec une personne qui lui était interdite [sa sœur à elle], n'est-il pas juste que nous ne le rendions pas, lui, interdit à celle qui lui est permise, à savoir son épouse ?!
וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה הוּא, שֶׁאֲסָרָהּ בְּכׇל אֲנָשִׁים שֶׁבָּעוֹלָם, שָׁגְגָה בָּאָסוּר לָהּ — אֵינָהּ נֶאֱסֶרֶת בַּמּוּתָּר לָהּ, הִיא, שֶׁלֹּא אֲסָרַתְהוּ אֶלָּא בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, שָׁגַג בָּאָסוּר לוֹ — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא נֶאֱסַר (לוֹ) בַּמּוּתָּר לוֹ?!
Et tel est l'a fortiori, source de la halakha pour le cas de l'inadvertance — à savoir que si l'homme a eu par inadvertance un rapport avec l'une des parentes de son épouse, l'épouse n'en est pas pour autant rendue interdite. Quant à celui dont l'acte fut intentionnel, d'où tient-on la halakha ? L'Écriture dit : « elle » (otah) — c'est son rapport à elle avec un autre homme qui la rend interdite à son mari, mais le rapport de son mari avec la sœur [de l'épouse] ne la rend pas, elle, interdite à lui.
וְזֶה הַדִּין לְשׁוֹגֵג. לְמֵזִיד מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹתָהּ״, אוֹתָהּ — שְׁכִיבָתָהּ אוֹסַרְתָּהּ, וְאֵין שְׁכִיבַת אֲחוֹתָהּ אוֹסַרְתָּהּ.
GUEMARA : Rabbi Ami dit au nom de Rech Lakich : quelle est la raison de Rabbi Yehouda, qui soutient que celui qui a un rapport avec sa belle-mère devient interdit à son épouse ? Parce qu'il est écrit : « Au feu on les brûlera, lui et elles » (Vayikra 20, 14). Or ce verset fait difficulté : toute la maisonnée serait-elle donc passible du bûcher ? [Pourquoi punir les deux femmes alors qu'une seule a transgressé ?] Si cela ne s'applique pas à la matière de la combustion, applique-le à la matière de l'interdit — à savoir qu'elles deviennent toutes deux interdites à lui. Cela enseigne qu'il n'est pas seulement interdit à la femme avec laquelle il a fauté, mais aussi à son épouse.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה — דִּכְתִיב: ״בָּאֵשׁ יִשְׂרְפוּ אוֹתוֹ וְאֶתְהֶן״, וְכִי כׇּל הַבַּיִת כּוּלּוֹ בִּשְׂרֵפָה?! אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִשְׂרֵפָה, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאִיסּוּרָא.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : la halakha n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda. La Guemara rapporte un fait : un certain individu commit une transgression en ayant un rapport avec sa belle-mère. Rav Yehouda le fit comparaître en jugement et ordonna qu'il soit flagellé. Il lui dit : « N'était que Chmouel a dit que la halakha n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, je t'aurais rendu ton épouse interdite à jamais. »
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. הָהוּא דַּעֲבַד אִיסּוּרָא בַּחֲמָתֵיהּ. אַתְיֵיהּ רַב יְהוּדָה, נַגְּדֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: אִי לָאו דְּאָמַר שְׁמוּאֵל אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה — אַסְרִיתַהּ עֲלָךְ אִיסּוּרָא דְעָלַם.
[Au début de la baraïta, le tana avait énoncé un a fortiori resté obscur : « si, là où il a un rapport relevant d'un interdit léger, celui qui la rend interdite devient interdit… »]. La Guemara demande : quel est cet interdit léger ? Rav Hisda dit : il s'agit de celui qui reprend son ex-épouse divorcée après qu'elle s'est remariée [à un autre, puis s'en est de nouveau séparée].
מַאי ״אִיסּוּר קַל״? אָמַר רַב חִסְדָּא: מַחְזִיר גְּרוּשָׁתוֹ מִשֶּׁנִּשֵּׂאת.
[La Guemara explique l'a fortiori selon cette interprétation :] si celui-ci, le second mari, a un rapport avec elle, il l'a rendue interdite à celui-là, le premier mari. Et si [le second l'a ensuite répudiée et que] l'autre, le premier mari, a un rapport avec elle, il l'a de même rendue interdite à celui-ci [le second]. Cela montre que, même pour un interdit léger, celui qui la rend interdite devient lui aussi interdit par ce rapport.
בָּא עָלֶיהָ הַאי — אַסְרַהּ עֲלֵיהּ דְּהַאי. בָּא עָלֶיהָ אִידַּךְ — אַסְרַהּ עֲלֵיהּ דְּהַאי.
La Guemara réfute cette interprétation : en quoi celui qui reprend sa divorcée après son remariage peut-il être tenu pour ayant transgressé un interdit léger ? Cet interdit est sévère à plusieurs égards : car le corps est rendu impur par ce rapport, ainsi que le dit la Torah : « après qu'elle a été rendue impure » (Devarim 24, 4) ; et son interdit s'applique à la majorité du peuple juif [et non à des groupes restreints] ; et son interdit est un interdit perpétuel, car elle n'est plus jamais permise à son premier mari après avoir eu un rapport avec le second. [Cette dernière rigueur ne vaut pas pour la sœur de l'épouse, qui lui redevient permise après la mort de l'épouse.]
מָה לְמַחְזִיר גְּרוּשָׁתוֹ מִשֶּׁנִּשֵּׂאת, שֶׁכֵּן נִטְמָא הַגּוּף, וְאִיסּוּרָהּ בְּרוֹב, וְאִיסּוּרָהּ אִיסּוּר עוֹלָם.
Rech Lakich dit plutôt, rejetant l'explication précédente au profit de la suivante : la baraïta vise un rapport avec une yevama, lequel est qualifié d'interdit léger, en ce sens que l'homme qui a un rapport avec elle [hors cadre] devient interdit à elle. La Guemara précise : cette yevama, avec qui a-t-elle eu un rapport ? Si l'on dit qu'elle a eu un rapport avec un autre homme [étranger, et non son yavam], alors cela reviendrait à statuer comme Rav Hamnouna. Car Rav Hamnouna a dit : une chomeret yavam (veuve dans l'attente du lévirat) qui s'est dévoyée avec un autre homme devient interdite à son yavam. [Le raisonnement serait : bien que le yavam rende la yevama interdite à tout autre homme, si elle a un rapport avec un autre, elle lui devient interdite à lui aussi.]
אֶלָּא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: יְבָמָה. יְבָמָה לְמַאן? אִילֵּימָא לְאַחֵר, וְכִדְרַב הַמְנוּנָא, דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁזִּינְּתָה אֲסוּרָה לִיבָמָהּ —
Yevamot 95a
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יבמות צ״ה אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת